Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 mai 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
[W] [N] Membre de la SELARL [1] mandataire liquidateur de la SAS [2]
C/
[Q] [H]
Association [3]
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Me RIGNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00070
APPELANT :
[W] [N] Membre de la SELARL [1] mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, président de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Q] [H] a été embauchée par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité d’opératrice.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe, statut non-cadre.
Le 18 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 29 juin 2020.
Le 29 juin 2020, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société ses créances afférentes, outre des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre et non-respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 18 novembre 2022, la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 16 juin 2023, la SELARL [1] prise en la personne de Me [N], es qualité de liquidateur de la société [2], a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, l’appelante demande de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement nul et la priorité de réembauche non respectée, et fixé la créance de Mme [H] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
* 11 239,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 495,64 euros bruts au titre du préavis, outre 449,56 euros au titre des congés payés afférents
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— juger que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés,
— juger que la société [2] a respecté la priorité de réembauche,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer à la SELARL [1] es qualité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, Mme [H] demande de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 10 215,09 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’août 2018 à juillet 2021, outre 1 021,51 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, dire que la société [2] n’a pas respecté les critères d’ordre,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 11 239,10 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— condamner la SELARL [1] aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamner à lui remettre l’ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir une fiche de paie, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte,
— débouter la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer la décision à intervenir opposable aux [4] d'[Localité 4].
Le 20 février 2025, la SELARL [1] prise en la personne de Me [N], es qualité de liquidateur de la société [2], a interjeté appel du jugement à l’égard de l'[4] d'[Localité 4].
Par ordonnance d’incident du 27 février 2025, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 février 2025, réouvert les débats et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état. Les deux appels ont été joints sous le numéro RG 23/00364.
L'[4] d’Annecy, appelée en la cause par voie d’assignation du 8 avril 2025 remise à personne habilitée avec remise de l’avis de déclaration d’appel du 20 février 2025 contre le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-Sur-Saône du 10 mai 2023, de l’ordonnance d’incident contradictoire rendue par le conseiller de la mise en état du 27 février 2025 et des conclusions et pièces de l’intimée, ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [H] soutient qu’à compter d’avril 2017, elle a occupé, comme sa collègue Mme [K], le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe mais en étant rémunérée comme opératrice de nuit, percevant un salaire inférieur par rapport à cette dernière alors qu’elle disposait d’une ancienneté supérieure sur ce poste (pièces n°3 à 7), arguant que le principe « à travail égal, salaire égal » doit nécessairement s’appliquer dans le cas d’espèce.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 10 215,09 euros sur la période d’août 2018 à juillet 2020 selon décompte figurant en pièce n°8.
La SELARL [1], prise en la personne de M. [N], es qualité de liquidateur de la société [2], oppose que :
— lorsque Mme [H] a exercé les fonctions d’opératrice, elle était rémunérée au taux horaire de 10,60 euros et lorsqu’elle est passée agent contrôle qualité et chef d’équipe, sa rémunération a été portée à 2 157,21 euros pour 39 heures par semaine, soit un taux horaire de base de 12,44 euros. La circonstance qu’elle ait, un temps, été affectée à un horaire de nuit ayant généré des majorations ne permet pas de soutenir qu’en qualité de responsable d’équipe et agent de contrôle qualité de poste de jour, son salaire n’aurait pas évolué,
— les situations de Mmes [H] et [K] ne sont pas comparables. Par avenant du 1er mars 2017 (pièce n°54), cette dernière a été promue responsable contrôle qualité avec un salaire de 2 562,07 euros pour 39 heures hebdomadaires (coefficient 800 de la convention collective). Ayant des difficultés à exercer sa mission de responsable, elle a souhaité reprendre des fonctions de niveau inférieur, d’où sa nomination aux fonctions d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe par avenant du 1er août 2018 (pièce n°55) sans baisse de rémunération, ce qu’elle a refusé et que l’employeur ne pouvait imposer,
— il est admis qu’une situation objective différente peut motiver une différence de rémunération. Tel est le cas de Mmes [K] et [H].
Le principe général d’égalité de traitement, dégagé par la Cour de cassation le 29 octobre 1996, suppose le respect d’une égalité de traitement des salariés d’une même entreprise placés dans une situation identique ou comparable. Apprécier le respect du principe de l’égalité de traitement implique donc une comparaison.
En l’espèce, nonobstant le fait que Mme [H] ne saurait sérieusement affirmer qu’elle a occupé le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe en étant rémunérée comme opératrice de nuit en fondant sa comparaison sur une rémunération qui, dans ce dernier cas, était assortie d’une majoration de nuit alors que les deux avenants au contrat prévoient une rémunération en qualité d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe bien supérieure à celle d’opératrice, la cour constate que Mme [H] se compare avec sa collègue Mme [K] alors que leur parcours respectif au sein de la société est différent. Par ailleurs, la société justifie de raisons objectives expliquant qu’à compter d’août 2018, leur rémunération sur le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe était différente.
Il s’en déduit que la demande de rappel de salaire reposant sur une prétendue différence de traitement avec Mme [K] n’est pas fondée et doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
Au visa de les articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, Mme [H] expose qu’elle ne conteste pas les difficultés économiques rencontrées par la société [2] mais que celle-ci n’a pas respecté l’obligation de reclassement.
Au soutien de son affirmation, elle indique que la lecture du site Internet de la société permet de constater l’indication "2016 ' intégration de [Adresse 4]", laquelle est une société dont le siège social est situé à [Localité 5] (63) (pièces n°13 et 14). Cette société a été rachetée le 8 septembre 2016, ce que confirme la publication de l’opération au BODACC (pièce n°15). Or aucune demande de reclassement n’a été effectuée auprès de cette société, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL [1], prise en la personne de Me [N], es qualité de liquidateur de la société [2], oppose, outre un argumentaire sur le bien fondé des difficultés économiques alléguées, ce qui est sans objet puisque Mme [H] admet explicitement dans ses conclusions qu’elle n’en conteste pas la réalité, que :
— l’obligation de reclassement n’impose pas de proposer un poste, seulement de rechercher de façon loyale et exhaustive l’ensemble des possibilités de reclassement qui s’offrent à l’employeur. Or compte tenu de la nécessité d’effectuer des réductions de charges et notamment de personnel, conjuguée à la circonstance que les commandes étaient quasiment à l’arrêt, il est évident que les recherches d’un reclassement étaient compliquées voire illusoires,
— elle n’a procédé à aucune création de poste ni embauche concomitamment à la procédure de licenciement (pièce n°11). Les deux contrats invoqués par la salariée sont des contrats d’apprentissage régularisés en août 2020 (Mme [I], M. [Z] – pièce n°76 à 78),
— la société [2] n’appartient pas à un groupe, de sorte que la recherche devait se limiter à la seule entreprise située à [Localité 6]. En effet, les sociétés [5] et [2] sont deux sociétés indépendantes qui n’ont aucun lien capitalistique l’une avec l’autre et n’entrent donc pas dans la définition juridique du groupe au sens des articles L.1233-3 et suivants du code du travail. L’acquisition dont il est fait état en 2016 n’a pas porté sur la société mais uniquement sur une branche du fonds de commerce ne comprenant qu’une partie de l’activité de [5] (injection), ce qui ressort de l’acte d’acquisition (pièce n°61),
— la société [5] est dirigée par M. [D] qui en est également le dirigeant, via une société holding, de la société [6] – SIPA (pièces n°62 à 65).
En application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail , le licenciement pour motif économique correspond au licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou encore la cessation d’activité de l’entreprise.
L’article L.1233-4 du même code prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque l’employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement, à savoir lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, Mme [H] fonde son argumentaire d’une violation de l’obligation de reclassement sur le fait que l’employeur n’a pas sollicité la société [5] prétendument rachetée en 2016. Or il ressort des pièces produites que contrairement à ce que la salariée soutient, le rachat de 2016 ne portait pas sur la société elle-même, qui est demeurée distincte, mais une branche de celle-ci. Il s’en déduit que les sociétés [5] et [2] ne font pas partie d’un groupe dont l’une serait dominante et les autres seraient contrôlées dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En conséquence des développements qui précèdent, les prétentions de Mme [H] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse exclusivement fondées sur un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement résultant du fait de ne pas avoir sollicité la société [5] doivent être rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur le non-respect des critères d’ordre :
Au visa de l’article L.1233-5 du code du travail, Mme [H] soutient à titre subsidiaire qu’elle a sollicité de son employeur la communication des critères d’ordre retenus pour son licenciement et qu’il lui a été répondu qu’il n’y avait pas eu de critères d’appliqués. Or selon elle, il ressort de l’annuaire interne produit en pièce n°12 que plusieurs postes existaient, de sorte que la société devra faire toute lumière par rapport à ce document.
Elle ajoute contester l’affirmation selon laquelle elle était agent qualité chef d’équipe alors que les prénommés "[J]« et »[L]« , s’ils étaient chefs d’équipe, avaient été monteurs régleurs et donc relevaient d’une catégorie professionnelle différente. En effet, il est incontestable que la fonction de chef d’équipe a été reprise par »[J]« et »[L]« . En outre, la société ne s’explique par rapport au responsable qualité prénommée »[G]". Elle aurait du appliquer les critères d’ordre et ne l’a pas fait. Elle sollicite en conséquence la somme de 11 239,10 euros à titre de dommages-intérêts.
La SELARL [1], prise en la personne de M. [N], es qualité de liquidateur de la société [2], oppose que :
— les critères d’ordre de licenciement fixés aux articles L.1233-5 à L.1233-7 du code du travail s’appliquent à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés. En l’occurrence, il a pu être identifié plusieurs catégories professionnelles, dont celle des opérateurs, celle des chefs d’équipe et contrôleurs et celle des commerciaux. Au sein de la catégorie professionnelle des chefs d’équipe-contrôleurs qualité, seuls deux salariés étaient concernés et les deux postes ont été supprimés,
— elle verse au débat les différentes fiches de fonctions afférentes aux postes d’agent de contrôle qualité, responsable contrôle qualité, chef d’équipe et opératrice (pièces n°17 à 20). Mme [H] occupait le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe, ce qui relève d’une catégorie professionnelle différente de celle des opérateurs que Mme [H] a refusé par trois fois au motif qu’ils n’étaient pas en adéquation avec ses fonctions initiales au sein de l’entreprise,
— il est justifié que ces fonctions ont généré une formation commune à la catégorie professionnelle concernée,
— la pièce n°12 n’est pas datée et il s’agit d’un annuaire interne mentionnant des numéros de poste téléphonique, pas d’un document officiel. Il est nécessairement antérieur au licenciement puisque Mmes [K] et [H] n’y sont pas identifiées comme chef d’équipe et lorsqu’elles ont été nommées à ce titre, les deux anciens monteurs régleurs/chef d’équipe ("[J]« et »[L]"), sont passés chefs de poste. Leurs fonctions principales sont monteur-régleur alors que Mmes [K] et [H] sont agents de contrôle qualité, ce qui ne relève pas de la même catégorie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
En l’espèce, pour justifier son affirmation qu’elle n’avait pas à établir et respecter des critères d’ordre puisque les deux salariées concernées (Mmes [K] et [H]) étaient les seules de leur catégorie professionnelle, la société [2] se borne à critiquer les éléments sur lesquels la salariée fonde ses prétentions, sans pour sa part produire le moindre élément, notamment un organigramme en vigueur à la date de la rupture. Dans ces conditions, nonobstant la pertinence des critiques qu’elle formule à l’encontre de l’annuaire produit par la salariée, dès lors que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’il n’avait pas de critère d’ordre à respecter, la cour considère que le manquement allégué est établi.
Toutefois, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet, à elle seule, de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et il ne peut y avoir en la matière de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre. La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV – Sur les dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche:
Mme [H] expose dans ses conclusions que "La lecture de la pièce n°16 qui date de l’année 2022 et, en tout état de cause d’une période postérieure au licenciement économique de Madame [H] est très intéressante. A cet égard, ce document (pièce n°16) permet de constater que [U] est responsable qualité et [X], agent qualité. Il ne peut être contesté que le poste d’agent qualité et même responsable qualité étaient des postes exercés par Madame [H]. Or, force est de constater que la Société [2] n’a jamais proposé ces deux postes à Madame [H]. Il conviendra que la Société [2] s’explique sur ce point. En tout état de cause, et de façon incontestable, il est évident que Madame [H] aurait pu accepter ce poste s’il lui avait été proposé et le préjudice est donc très important. Il y avait donc une volonté manifeste de la Société [2] de se séparer de Madame [H]". Considérant que la société n’a pas respecté la priorité de réembauche, elle sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SELARL [1], prise en la personne de M. [N], es qualité de liquidateur de la société [2], oppose que :
— la procédure de licenciement ayant pris fin le 20 juillet 2020, la priorité de réembauche s’appliquait jusqu’au 20 juillet 2021,
— la salariée ayant manifesté le 24 juillet 2020 son souhait d’en bénéficier, il lui a été proposé le 18 septembre suivant un poste d’opératrice sur la base d’un contrat à durée déterminée de 2 mois, ce qu’elle a refusé (pièces n°33 et 34). Le 21 décembre 2020, il lui a été proposé un poste d’opératrice en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 11 janvier 2021 à raison de 39 heures par semaine pour une rémunération de 1 828,52 euros bruts, poste qu’elle a également refusé (pièces n°35 et 36). Le 19 mai 2021, il lui a été proposé un poste d’opératrice en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021 à raison de 39 heures par semaine pour une rémunération de 1 828,52 euros, proposition une nouvelle fois refusée (pièces n°37 et 38),
— elle soutient que le poste de M. [Z] en qualité d’agent qualité, et celui de M. [C] en qualité de responsable qualité respectivement embauchés les 10 août et 6 octobre 2020 auraient dû lui être proposés. Or M. [Z] n’est pas agent qualité mais assistant qualité sécurité et il a été recruté en contrat d’apprentissage (pièces n°11, 77 et 78). Quant à M. [C], il a été recruté en qualité de responsable qualité hygiène sécurité environnement et contrôle qualité (QHSE), soit un niveau de classification et de responsabilité supérieur au poste de Mme [H] (pièces n°18, 23, 79),
— la priorité de réembauche ne s’étend pas aux emplois nécessitant, après réaménagement, des qualités professionnelles différentes de celles qui étaient reconnues à l’intéressé et un effort d’adaptation excédant le niveau de responsabilités et de capacités inhérent au poste anciennement occupé par le salarié. La société n’avait donc pas à lui proposer le poste de responsable [7].
Il ressort des pièces produites qu’au dernier état de la relation de travail, Mme [H] occupait le poste d’agent de contrôle qualité et chef d’équipe, statut non-cadre.
Nonobstant le fait que la salariée fonde ses prétentions à ce titre sur l’examen d’un annuaire interne dont la pertinence est discutée (pièce n°16), et peu important que trois autres propositions de poste de rang inférieur lui aient été transmises sur la période d’application de la priorité de réembauche, propositions toutes refusées, l’employeur justifie par les éléments qu’il produit que les deux embauches ciblées par Mme [H] relèvent en réalité pour l’un de fonctions et d’un statut qui ne la concernent pas, et pour l’autre d’une classification et d’un niveau de responsabilités qui n’étaient pas les siens, la salariée ne justifiant pas d’avoir acquis de nouvelles compétences dans l’intervalle.
En conséquence, la cour considère qu’il n’est pas démontré que la société a manqué à son obligation de respecter la priorité de réembauche telle que définie par l’article L.1233-45 du code du travail. La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V – Sur les demandes accessoires :
sur l’opposabilité de la décision à l'[4] d'[Localité 4] :
L'[4] d'[Localité 4] étant partie à la procédure, la présente décision lui est nécessairement opposable, de sorte que la demande de Mme [H] à ce titre est sans objet.
sur la remise documentaire :
Le jugement déféré qui a "condamné le liquidateur, es qualité, à remettre à Madame [K] [F] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées" sera infirmé.
Etant rappelé que la demande de la salariée relative au « reçu pour solde de tout compte » ne peut s’entendre que du solde de tout compte lui-même, seul document que l’employeur est tenu de délivrer, les demandes de Mme [H] étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et doit donc être également rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Mme [H] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Q] [H] à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [Q] [H] pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de Mme [Q] [H] :
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre du préavis et des conséquences indemnitaires afférentes,
— à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d’ordre,
— à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
— au titre de la remise documentaire,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 4],
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Q] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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