Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 janv. 2026, n° 25/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 25/03908 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKZB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 décembre 2025 à 13h49
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [Y]
né le 21 Mai 2003 à [Localité 3], de nationalité libyenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 13h49 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 décembre 2025 à 16h28 par Monsieur X se disant [L] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, rendue en audience publique à 13h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 26 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 décembre 2025 à 16h28, M. X se disant [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. X se disant [L] [Y] reprend ces moyens et soutient également que son placement en rétention est inutile dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de rétention est impossible. Il considère que la Préfecture aurait dû l’assigner à résidence. Il ajoute que la requête de la Préfecture est irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Par courriel transmis à la Cour le 31 décembre 2025 à 17h47, la Préfecture de la Sarthe conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Réponse aux moyens :
1. Sur la reprise des moyens soulevés première instance
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Le premier moyen présenté par M. X se disant [L] [Y] doit s’analyser comme une contestation de perspectives raisonnables d’éloignement. Cet élément doit être apprécié en tenant compte du délai légal de 90 jours de rétention. Or, pour M. X se disant [L] [Y], il apparait prématuré de parvenir à une telle conclusion au stade de la première prolongation, alors que les autorités consulaires d’Algérie et du Maroc sont à nouveau saisies aux fins d’obtenir un laissez-passer, l’intéressé usant de plusieurs alias. Le moyen est rejeté.
Sur l’assignation à résidence, il convient de relever que le moyen soulevé par M. X se disant [L] [Y] procède de manière indirecte à contester l’arrêté de placement en rétention administrative, moyen déjà traité ci-dessus. Il convient dès lors d’écarter cette argumentation.
Le moyen tiré du défaut de communication d’une copie actualisée du registre doit être rejeté alors que M. X se disant [L] [Y] n’indique en rien en quoi le registre ne serait pas actualisé.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [L] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et M. Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 janvier 2026 :
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur X se disant [L] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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