Confirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juin 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2025
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45B
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Juin 2025 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [G] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 09 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Maître Jazz CERALINE, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juin 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2025 à 15H08
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h40 ;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Juin 2025 à 15h50 par Monsieur [G] [P] ;
Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je n’ai signé aucun documents. Et je ne me rappelle pas avoir reçu de documents.
Je n’ai rien à dire sur ma situation: je veux partir en ESPAGNE je suis venu ici en visite et je me suis fait arrêté. Je ne reviendrai pas en FRANCE. Le juge m’a dit que j’allais prolonger de 30 jours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l’essentiel je m’en rapporte.
Sur les pièces justificatives utiles: j’ai une ordonnance qui rejette la requête du préfet quant au maintient de monsieur dans les locaux. Pour autant cette ordonnance n’est pas mentionnée dans le registre. Mais il est mentionné les saisines du consulat du 20 mai et du 11 juin 2025. Ces même diligences doivent être faites quant à l’ordonnance.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
— S’agissant de l’absence de mise à jour du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’actualisation du registre versé en copie ne porte pas mentions des diligences de l’administration en vue de permettre l’éloignement de l’étranger.
Toutefois, cette mention n’est pas visée par l’article ci-dessus rappelé et aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues.
Enfin les justificatifs de ces diligences sont produits à la procédure.
Il résulte de ce qui précède que si le registre ne comporte pas les informations relevées par le conseil de l’étranger, il n’en demeure pas moins que tous les éléments qui figurent au dossier permettent au juge d’exercer son contrôle et il n’est pas démontré de grief à l’absence éventuelle d’une mention particulière.
Il s’en déduit que cette absence de ces mentions au registre ne rend pas la requête irrecevable.
— S’agissant de l’absence de l’arrêt de la cour infirmatif de la décision mis en liberté
Il est exact que cette décision n’est pas produite à la requête de M. Le prefet des Bouches du Rhône . Toutefois, cette décision peut être produite avant que le juge ne statue et en toute hypothèse ce dernier peut la consulter s’agissant d’une décision rendue par ses soins de sorte que ce moyen ne peut pas plus entraîner l’irrecevabilité de la requête.
2- Sur le fond
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires ont été re -saisies le 11 juin 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées ; que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Or, n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
Le moyen doit être rejeté.
La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a prolongé la rétention de M.[P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [P]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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