Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 21/01878 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5R
S/appel d’une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 15 septembre 2021 [RG N° 20/00202]
Code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
S.A. AST GROUPE C/ [J] [G]
PARTIES EN CAUSE :
Sise [Adresse 2]
RCS de Lyon sous le numéro 392 549 820
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fouziya BOUZERDA de la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [G]
né le 08 Juin 1984 à [Localité 3], de nationalité française
Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 26 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2016, M. [J] [G] a confié à la SA AST Groupe la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans. M. [G] s’est réservé l’exécution des travaux de branchement de l’ouvrage aux réseaux de fourniture des fluides et aux réseaux d’assainissement. Le délai d’exécution était fixé à 11 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Le 20 décembre 2017, la société AST Groupe a émis le demier appel de fond correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, d’un montant de 22 174,24 euros TTC. M. [G] ne s’en est pas acquitté, reprochant au constructeur l’inachèvement de travaux nécessaires à l’habitabilité de l’ouvrage, et notamment le défaut de mise en service de la pompe à chaleur et la non-remise de l’attestation de conformité consuel.
La société AST Groupe a alors fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier pour obtenir le paiement d’une provision de 22 174,24 euros TTC ainsi que la suspension et la prorogation du délai contractuel de réalisation des travaux jusqu’à leur paiement.
Par décision du 26 mars 2019, le juge des référés a ordonné une consultation technique afin de déterminer l’état d’achèvement du bâtiment ainsi que la possibilité d’une réception.
Par exploit du 19 février 2020, M. [G] a fait assigner la société AST Groupe devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, afin de voir constater l’inachèvement du dernier stade de réalisation de la maison, le bien-fondé de la retenue du solde des travaux, le paiement de pénalités de retard et la réalisation de travaux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 mars 2020. Après avoir constaté
que la pompe à chaleur avait été raccordée et mise en service, il a conclu que la réception des travaux pouvait être envisagée et que le décompte définitif devait prendre en compte la non-réalisation de 1'escalier et du garde-corps ainsi que la faïence des murs et de la trappe de visite de la salle de bains.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 30 avril 2021 par huissier de justice, que la société AST Groupe a refusé de signer.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [G] a sollicité la condamnation de la société AST Groupe, au besoin avec compensation des créances réciproques, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des prestations non réalisées, celle de 32 653,73 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 11 mars 2020, outre 37,79 euros par jour à compter de cette date et jusqu’à livraison de l’immeuble, et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a sollicité en outre la fixation à la date du 30 avril 2021 de la réception avec réserves, la condamnation sous astreinte de la défenderesse à exécuter les travaux de levée de ces réserves. Il a fait valoir que l’exécution à 95 % des travaux n’était pas atteinte lors de l’émission du dernier appel de fonds par le contructeur, ce qui justifiait son refus de paiement, que la clause prorogeant le délai de livraison en cas de non-paiement était réputée non écrite, que l’expert judiciaire avait confirmé que la maison n’était ni habitable ni réceptionnable avant le 11 mars 2020, et que le constructeur ayant refusé de lui fournir les clés, l’immeuble s’était dégradé faute de chauffage et de ventilation, alors qu’il n’avait pu réaliser les travaux restant à sa charge.
La société AST Groupe a conclu à la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 22 174,24 euros au titre de la facture relative au stade d’achèvement de la construction, et au rejet des demandes formées contre elle. Elle a fait valoir que sa facture était due, que le retard dans la livraison et les conséquences qui en étaient résultées étaient imputables au seul demandeur, qui avait refusé de régler l’appel de fonds au stade de l’achèvement, ce qui constituait un préalable à la réception.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal a :
— fixé au 30 avril 2021 la date de la réception de l’ouvrage, dont M. [J] [G] a confié la réalisation à la société anonyme AST Groupe, avec les réserves figurant dans le procès-verbal de constat du 30 avril 2021 et ses notifications écrites des 3 et 5 mai 2021 ;
— débouté la société anonyme AST Groupe de sa demande tendant à obtenir le paiement de l’appel de fonds correspondant au stade d’achèvement des équipements ;
— condamné la société anonyme AST Groupe au paiement de pénalités d’un montant de 37,79 euros par jour de retard conformément à l’article 2.2.7. du contrat de construction de maison individuelle liant les parties ;
— condamné, en conséquence, la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 41 984, 69 euros au titre des pénalités de retard ayant couru à compter du 30 décembre 2017 et jusqu’au 30 avril 2021, excepté la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus, somme à parfaire jusqu’à la date de la livraison de l’ouvrage ;
— condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 10 000 euros en raison de l’inexécution des travaux prévus dans le contrat de construction portant sur la foumiture d’un escalier et d’un garde-corps ainsi que sur la faïence murale et la trappe de visite de la salle de bains ;
— ordonné la compensation entre les créances des parties ;
— dit que les sommes dues par la société anonyme AST Groupe porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts échus pourront être capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société anonyme AST Groupe à réparer à ses frais, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, les désordres correspondant aux réserves émises dans le procès-verbal de constat du 30 avril 2021 et dans les notifications écrites que lui a adressées M. [J] [G] les 3 et 5 mai 2021 ;
— débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à assortir d’une astreinte la condamnation de la société anonyme AST Groupe à réparer les désordres qui ont fait l’objet d’une réserve ;
— dit que si la société anonyme AST Groupe ne s’est pas exécutée dans le délai de deux mois, les réparations des désordres seront réalisées, aux frais et risques du constructeur, par M. [J] [G] ;
— débouté la société anonyme AST Groupe de ses autres demandes ;
— condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société anonyme AST Groupe aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’au vu des constatations effectuées le 13 septembre 2019 par l’expert judiciaire, l’appel de fonds correspondant au stade d’avancement de 95 % n’était pas exigible à la date de son émission le 20 décembre 2017 ; que par ailleurs le stade des 95 % incluait nécessairement la remise de l’attestation du consuel, qui n’avait été délivrée que le 17 décembre 2019 ; que c’était en suite de la mise en service de la pompe à chaleur le 11 mars 2020 que l’expert avait conclu à la possibilité de réceptionner l’ouvrage ; que le refus de paiement de M. [G] était donc justifié, et que la société AST Groupe ne pouvait valablement se prévaloir d’un droit à suspendre le délai de livraison ; que le constructeur devait donc des pénalités de retard, sauf pour la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 inclus, conformément à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; que ces pénalités étaient dues, non pas jusqu’à la réception, mais jusqu’à la livraison de l’ouvrage ;
— qu’il était avéré par le procès-verbal de constat établi le 30 avril 2021 que l’immeuble était affecté de dommages matériels consistant en des traces d’humidité et de moisissures dans l’entrée et le dégagement, ce qui justifiait l’allocation de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— qu’en application de la garantie de parfait achèvement, la société AST groupe devait effectuer les travaux de levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2021 et dans les courriers adressés en recommandé avec accusé de réception les 3 et 5 mai 2021 par M. [G] au constructeur, le rapport de M. [Z] en date du 4 mai 2021 n’ayant pas à être pris en considération au regard des dispositions légales ;
— que demeuraient inexécutés l’escalier et le garde-corps, ainsi que la faïence murale et la trappe de visite de la salle de bains, et qu’il devait être alloué à ce titre à M. [G] une somme de 10 000 euros, la société AST groupe ne fournissant aucun élément permettant de considérer cette somme comme excessive ;
— que le compte des parties, consistant à déduire de l’appel de fonds de 22 174,24 euros les sommes allouées à M. [G], aboutissait en faveur de ce dernier à un solde de 32 810,45 euros.
La société AST groupe a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2021, sauf en ses chefs relatifs à la fixation de la date de réception de l’ouvrage, au rejet de sa demande en paiement de l’appel de fonds et à la condamnation au paiement de pénalités de retard d’un montant de 37,79 euros par jour de retard.
Elle a formé un nouvel appel le 4 novembre 2021 en déférant à la cour l’ensemble des chefs du jugement.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions n°4 ransmises le 11 juillet 2022, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1219, 1347 du code civil,
Vu l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* fixé au 30 avril 2021 la date de la réception de l’ouvrage, dont M. [J] [G] a confié la réalisation àla société anonyme AST Groupe, avec les réserves figurant dans le procès-verbal de constat du 30 avril 2021 et ses notifications écrites des 3 et 5 mai 2021 ;
* débouté la société anonyme AST Groupe de sa demande tendant à obtenir le paiement de l’appel de fonds correspondant au stade d’achèvement des équipements ;
* condamné la société anonyme AST Groupe au paiement de pénalités d’un montant de 37,79 euros parjour de retard conformément à l’article 2.2.7. du contrat de construction de maison individuelle liant les parties ;
* condamné, en conséquence, la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 41 984, 69 euros au titre des pénalités de retard ayant couru à compter du 30 décembre 2017 et jusqu’au 30 avril 2021, excepté la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 inclus, somme à parfaire jusqu’à la date de la livraison de l’ouvrage ;
* condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 10 000 euros en raison de l’inexécution des travaux prévus dans le contrat de construction portant sur la foumiture d’un escalier et d’un garde-corps ainsi que sur la faïence murale et la trappe de visite de la salle de bains ;
* ordonné la compensation entre les créances des parties ;
* dit que les sommes dues par la société anonyme AST Groupe porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et que les intérêts échus pourront être capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné la société anonyme AST Groupe à réparer à ses frais, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, les désordres correspondant aux réserves émises dans le procès-verbal de constat du 30 avril 2021 et dans les notifications écrites que lui a adressées M. [J] [G] les 3 et 5 mai 2021 ;
* débouté M. [J] [G] de sa demande tendant à assortir d’une astreinte la condamnation de la société anonyme AST Groupe à réparer les désordres qui ont fait l’objet d’une réserve ;
* dit que si la société anonyme AST Groupe ne s’est pas exécutée dans le délai de deux mois, les réparations des désordres seront réalisées, aux frais et risques du constructeur, par M. [J] [G] ;
* débouté la société anonyme AST Groupe de ses autres demandes ;
* condamné la société anonyme AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société anonyme AST Groupe aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
* prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et statuant à nouveau,
Sur le paiement de l’appel de fonds correspondant au stade achèvement des équipements :
— de constater que les travaux d’équipements ont été exécutés par la société AST Groupe ;
— de constater que M. [G] refuse de régler l’appel de fonds correspondant au stade 'achèvement des équipements’ ;
— de dire et juger que M. [G] méconnait son obligation contractuelle de paiement ;
— de dire et juger que le retard dans le paiement des appels de fonds entraîne une pénalité de retard, au taux de 1% par mois, à compter du 4 janvier 2018 ;
En conséquence,
— de rejeter la demande de M. [G] tendant à dire que la société AST Groupe n’est pas fondée à solliciter le paiement de la facture correspondant au stade achèvement équipements et chauffage ;
— de condamner M. [G] à payer à la société AST Groupe la somme de 22 174,24 euros TTC, outre intérêts au taux de 1% par mois, à compter du 4 janvier 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Sur la demande de pénalités de retard de livraison :
— de dire et juger que le retard invoqué dans la livraison est exclusivement imputable à M. [G] ;
— de dire et juger que le délai d’exécution des travaux a été prorogé conformément à l’article 2.3.5 du contrat du fait du non-paiement de la facture n°1708193 d’un montant de 22 174,24 euros TTC ;
— de dire et juger que la réception a été refusée par M. [G] ;
— de dire et juger qu’aucune pénalité de retard n’est due par le constructeur ;
En conséquence,
— de rejeter la demande de paiement au titre des pénalités de retard de M. [G] ;
— en tout état de cause, de dire que les pénalités ne sont pas comptabilisées entre le 12 mars 2020 et le 28 juin 2020 ;
Sur la demande d’indemnité au titre des prestations non réalisées :
— de dire et juger que la somme de 10 000 euros réclamée par M. [G] n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence,
— de rejeter la demande de M. [G] ;
Sur la demande de condamnation d’AST Groupe à reprendre les prétendues réserves sous astreinte ;
— de dire et juger que le paiement de l’appel de fonds 'achèvement des équipements’ est un préalable à la réception ;
— de constater que la société AST Groupe s’est opposée aux opérations de réception, faute pour M. [G] d’avoir payé l’appel de fonds 95% ;
— de constater que le comportement de M. [G] est à l’origine du retard dans la livraison du bien et de la détérioration du bien ;
En conséquence,
— de rejeter la demande de M. [G] tendant à voir condamner la société AST Groupe à reprendre les prétendues réserves mentionnées dans le PV dressé unilatéralement ;
— de dire et juger que la créance de la société AST Groupe à hauteur de 650 euros au titre des factures d’artisans ayant effectué le déplacement inutilement chez M. [G] est certaine liquide et exigible ;
En conséquence,
— de condamner M. [G] à payer à la société AST Groupe la somme de 650 euros ;
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner M. [G] à payer à la société AST Groupe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Sandrine Arnaud de Lexavoué Besançon (SELARL), avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2022, M. [G] demande à la cour :
Vu les articles L. 231-4 II, R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation,
— de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a limité à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [J] [G] au titre du préjudice de jouissance ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a limité à 3 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [J] [G] au titre du préjudice de jouissance , et statuant à nouveau :
— de condamner la société AST Groupe à payer à M. [J] [G] une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
— de débouter la société AST Groupe de ses demandes ;
— de condamner la société AST Groupe à payer à M. [J] [G] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— ainsi que les entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de relever l’incohérence du dispositif de la décision déférée, qui ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties, alors qu’ayant expressément rejeté la demande en paiement formée par la société AST Groupe, elle n’a reconnu aucune créance au bénéfice de celle-ci. Ce dispositif est au demeurant incohérent avec les propres motifs de la décision, qui ont pris en compte la créance de la société AST Groupe pour considérer que celle-ci était au final redevable envers M. [G] d’une somme de 32 180,45 euros.
Sur l’appel de fonds du 20 décembre 2017
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société AST Groupe sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 22 174,24 euros au titre de l’appel de fonds correspondant à l’avancement des travaux à 95 %, outre intérêts de 1% par mois. Elle fait valoir qu’à la date d’émission de son appel de fonds, l’état d’avancement des travaux correspondant était atteint, de sorte que M. [G] ne pouvait en différer le paiement, et que, conformément aux stipulations contractuelles, son refus de règlement avait, d’une part, légitimé la prorogation du délai d’exécution, ce qui interdisait à M. [G] de prétendre à l’octroi de pénalités de retard, et, d’autre part, l’exposait lui-même au règlement d’intérêts de 1 % par mois à titre de pénalité contractuelle de retard dans le paiement.
M. [G] soutient que les travaux n’étaient pas avancés au stade de 95 % lors de l’émission de l’appel de fonds litigieux, soit le 20 décembre 2017. Il en déduit que la société AST Groupe ne peut pas prétendre aux intérêts contractuels qu’elle met en compte, ni se prévaloir d’une prorogation du délai d’exécution en vertu d’une clause contractuelle au demeurant réputée non écrite comme abusive, et que, n’ayant pas respecté le délai d’achèvement des travaux, elle devait lui régler les pénalités de retard contractuelles. Il ajoute que devaient en outre être déduits des sommes réclamées le coût de certains travaux dont la réalisation avait été convenue, mais qui n’avaient pas été exécutés, et que devait être indemnisé le trouble de jouissance qu’il avait subi du fait des carences du constructeur.
1° Sur l’état d’avancement des travaux à la date de l’émission de l’appel de fonds du 20 décembre 2017
L’article 2.3.3.2 I des conditions générales du CCMI liant les parties, se référant aux dispositions de l’article L. 242-2 du code de la construction et de l’habitation, énonce que 95 % du prix est dû à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, menuiserie, chauffage.
Il résulte du rapport de consultation technique établi le 13 mars 2020 par M. [B] qu’à l’ouverture des opérations, postérieure de plus d’une année et demi à l’appel de fonds litigieux, n’étaient toujours pas réalisés :
— l’imperméabilisation du soubassement ;
— l’escalier et son garde-corps ;
— la faïence des murs de la salle de bains, habillage et la trappe de visite de la baignoire ;
— le raccordement de la pompe à chaleur ;
— la remise de l’attestation consuel.
L’appelante fait valoir à juste titre que le défaut de réalisation des travaux concernant la salle de bains était imputable à une modification du projet réalisée à la demande de M. [G], consistant au remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne, ce que le consultant technique a admis en suite du dire de la société AST Groupe. Il ne peut donc être tiré argument de la non-réalisation de ces travaux pour légitimer le défaut de paiement de l’appel de fonds. Le coût correspondant à ces travaux, contractuellement compris dans le prix du marché, devra en revanche être déduit du montant de l’appel de fonds, rien ne justifiant que des travaux non réalisés donnent lieu à paiement.
C’est au contraire à mauvais escient que l’appelante réfute tout manquement concernant la non-réalisation de l’enduit de soubassement, en soutenant que l’ouvrage était hors d’air et hors d’eau, alors que cette considération importe peu, dès lors qu’au stade de l’achèvement des travaux à 95 % la pose de l’enduit d’imperméabilisation devait avoir été effectuée, ce que confirme le consultant technique judiciairement désigné.
La société AST Groupe conteste également en vain l’absence de réalisationde l’escalier d’accès aux combles et de son garde-corps, en faisant valoir que ces équipements n’avaient pas été contractuellement prévus, alors que, comme l’a pertinemment relevé M. [B], la notice descriptive des travaux en mentionne expressément la réalisation à la charge du constructeur, leur prix étant stipulé comme étant compris dans le prix convenu.
De même, le consultant technique a constaté qu’à la date du 24 janvier 2020, malgré la communication du consuel le 10 octobre 2019 et la mise sous tension de l’installation électrique, la pompe à chaleur, dont les éléments étaient certes posés, n’était toutefois pas raccordée, de sorte que son fonctionnement ne pouvait être vérifié. L’appelante ne peut à cet égard tirer argument de ce que les branchements étaient à la charge du maître de l’ouvrage, alors que le détail des travaux réservés par M. [G], tel qu’il ressort de la notice descriptive, démontre que les branchements restés à sa charge ne concernent pas les raccordements de la pompe à chaleur, dont la réalisation incombait au contraire à l’appelante. Ce n’est en définitive que lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2020 qu’a enfin pu être constaté le raccordement de la pompe à chaleur et son fonctionnement.
Enfin, il est constant qu’à la date de l’émission de l’appel de fonds l’attestation de consuel n’avait pas été remise par la société AST Groupe, réalisateur de l’installation électrique, à M. [G], ce document n’ayant été délivré que dans le cadre de la consultation technique.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment où elle a sollicité de M. [G] le règlement de l’appel de fonds à 95 %, la société AST Groupe n’avait pas réalisé l’enduit de soubassement, ni l’escalier et son garde-corps, ni les raccordements de la pompe à chaleur, et n’avait pas délivré l’attestation consuel, toutes prestations qui auraient pourtant dû être réalisées à cette date, à laquelle devaient contractuellement être achevés les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, et de chauffage.
Dans ces conditions, et en vertu du principe de l’exception d’inexécution, M. [G] était fondé à refuser de s’acquitter du paiement de cet appel de fonds.
2° Sur la réalisation des prestations et les sommes dues par M. [G]
Il a été relevé ci-dessus que le consuel a finalement été remis en octobre 2019, et que la pompe à chaleur a été raccordée, puis considérée comme fonctionnelle à la date du 11 mars 2020. Le paiement de ces prestations est donc dû.
Le prix de la construction doit en revanche être diminué du coût correspondant aux travaux de faïence des murs de la salle de bains, ainsi que d’habillage et de réalisation de la trappe de visite de la baignoire, ces travaux n’ayant pas été réalisés par suite d’une modification du projet à la demande de M. [G], sans qu’il soit soutenu, ni a fortiori démontré que ces prestations auraient été compensées par d’autres non prévues au descriptif initial. Compte tenu de la nature de la prestation, savoir fourniture et pose de la faïence, d’une part, habillage de la baignoire et trappe de visite, d’autre part, et de la surface concernée, soit 10 m², et faute d’évaluation de la part du technicien, et de production, de part ou d’autre, d’un quelconque devis, il sera mis en compte à ce titre une somme de 1 500 euros à laquelle seront évaluées ces prestations, qui viendra en déduction de l’appel de fonds.
Il est par ailleurs constant que l’escalier et le garde-corps n’ont jamais été réalisés, de sorte qu’il convient de défalquer du montant de l’appel de fonds litigieux le coût correspondant à ces travaux. Là-encore, il n’est fourni aucune pièce de nature à permettre une évaluation précise de cette prestation, sur laquelle M. [B] est lui-même taisant. Dans ces conditions, et eu égard à leur nature, les prestations non exécutées devront être évaluées à 2 500 euros.
Il n’est par ailleurs pas soutenu que l’enduit d’imperméabilisation, auquel M. [G] ne consacre pas de développement particulier, n’ait pas été réalisé par la suite.
En définitive, la somme due par le maître de l’ouvrage au titre de l’appel de fonds litigieux s’établit à 18 174,24 euros (22 174,24 – 1 500 – 2 500).
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’appelante est mal fondée à prétendre obtenir, en application de l’article 2.3.5 des conditions générales du CCMI, le paiement d’un intérêt de 1% par mois faute de règlement de l’appel de fonds dans les 15 jours de son émission, dès lors qu’il a été retenu que M. [G] était légitime à refuser ce paiement.
Sur les pénalités de retard
Le contrat a fixé à 9 mois le délai de réalisation des travaux, ce qui, compte tenu de la date d’ouverture du chantier, soit le 30 janvier 2017, conduisait à une date de livraison au 30 décembre 2017.
L’article 2.2.6 des conditions générales stipule que le délai d’exécution des travaux sera prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté, conformément aux dispositions des articles L. 5424-6 et suivants du code du travail, et qu’il sera automatiquement prolongé en cas de retard imputable au maître de l’ouvrage, notamment du fait de retard non justifié de paiement des appels de fonds sans aucune mise en demeure préalable ou autre information. Il ajoute encore que 'le délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation.'
L’article 2.2.7 énonce qu’en cas 'de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.2.6) une pénalité de 1/3000 du prix convenu indiqué aux conditions particulières hors avenants par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard sera réalisé sur une base de jours ouvrés.'
Dès lors que l’opposition de M. [G] au paiement de l’appel de fonds du 20 décembre 2017 a été reconnue justifiée, et sans qu’il y ait dès lors lieu de se prononcer sur le caractère abusif de la clause invoquée par la société AST Groupe, celle-ci n’est pas fondée à invoquer une prolongation du délai d’exécution des travaux imputable au maître de l’ouvrage.
Il n’est par ailleurs pas fait état d’un autre motif, tenant par exemple aux intempéries, ayant justifié une quelconque prolongation du délai d’exécution.
Il résulte des stipulations précitées que l’échéance du délai d’exécution s’entend contractuellement de la date à laquelle l’immeuble est habitable, et non, comme l’a à tort retenu le premier juge, de la date à laquelle l’ouvrage est réceptionné ou livré. Or, il ressort du rapport de consultation technique que la maison était habitable à compter du 11 mars 2020, date à laquelle le fonctionnement de la pompe à chaleur assurant le chauffage des locaux a été constaté. Le fait qu’à cette date l’escalier d’accès aux combles n’avait pas été exécuté n’est pas de nature à interdire l’habitation des lieux, étant observé que cet ouvrage était destiné à desservir des combles simplement aménageables, et non encore aménagés.
Les pénalités de retard sont donc dues par l’appelante pour la période s’étendant du 31 décembre 2017 au 11 mars 2020, de sorte que la période relative à la crise sanitaire du Covid 19, débutée le 12 mars 2020, est sans emport sur le décompte des pénalités.
Compte tenu du prix convenu, la pénalité de retard contractuelle doit être fixée à 37,79 euros par jour ouvré de retard. Il sera rappelé que le jour ouvré s’entend de celui effectivement travaillé dans l’entreprise concernée, et, sauf précision plus ample à ce sujet, il devra être considéré comme représentant 5 jours par semaine, hors jours fériés. La période du 31 décembre 2017 au 11 mars 2020, représente 555 jours ouvrés, de sorte que la société AST Groupe est redevable envers M. [G] d’une somme totale de 20 973,45 euros (soit 37,79 x 555).
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la réception de l’ouvrage
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a fixé au 30 avril 2021 la réception avec réserve des travaux. En effet, à cette date, les locaux étaient en état d’être réceptionnés, ont fait l’objet d’un état des lieux contradictoire, et M. [G] en a pris matériellement possession par l’obtention des clés, alors que le débat concernant le paiement du solde des travaux s’était cristallisé, et que le maître de l’ouvrage en avait unilatéralement consigné le montant.
Les réserves sont celles qui ont été constatées en présence des parties et de l’huissier de justice lors des opérations de réception, et consignées par M. [G] dans son courrier du 3 mai 2021. Il y a cependant lieu de déduire de ces réserves les observations faites relativement à l’absence de l’escalier et de la faïence de salle de bains, étant rappelé que l’absence de réalisation de ces prestations ont, à la demande du maître de l’ouvrage, donné lieu à déduction de leur coût, de sorte que le constructeur ne peut pas être par ailleurs condamné à les exécuter.
L’appelante produit par ailleurs aux débats les justificatifs de ce que les sociétés PCMT71 et PCS21 sont respectivement intervenues les 31 mai 2022 et 1er juin 2022 pour la reprise des réserves, et il n’est ni soutenu, ni a fortiori démontré, que ces interventions n’auraient pas donné satisfaction.
La décision déférée sera donc infirmée s’agissant de l’injonction faite à la société AST Groupe d’exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves, cette demande étant devenue sans objet.
Sur le trouble de jouissance
M. [G] fait état d’un trouble de jouissance tenant, d’une part, au fait qu’il n’ait pu, du fait des carences de son cocontractant, emménager dans les lieux à la date projetée, et, d’autre part, aux dégradations à type d’humidité et de moisissures subies par les locaux du fait du manque de chauffage et de leur inoccupation prolongée.
Il a été retenu précédemment que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à l’appelante, et que M. [G] n’était entré en possession des clés lui permettant l’occupation matérielle des lieux qu’à la date du 30 avril 2021, soit près de trois ans et demi après la date à laquelle il avait contractuellement été convenu que la maison soit habitable. Il résulte de ce retard conséquent un trouble de jouissance manifeste. Par ailleurs, il résulte en particulier du constat d’huissier réalisé le 30 avril 2021 que l’intérieur des locaux présentait des traces d’humidité et de moisissures dûes à l’absence de chauffage et d’occupation des lieux, dégradations qui majorent le trouble de jouissance.
La cour dispose au regard des circonstances de l’espèce des éléments suffisants pour chiffrer à 20 000 euros le préjudice de jouissance souffert par l’intimé, le jugement entrepris, qui a sous-évalué ce poste de préjudice, étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de prise en charge de factures
L’appelante sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 650 euros correspondant à deux factures émises par les sociétés PCS 21 et PCMT71 à hauteur respectivement de 350 et 300 euros pour des déplacements aux fins de levée des réserves effectués de manière vaine au domicile de M. [G] le 28 février 2002 en raison de l’absence de l’intéressé.
L’intimé s’oppose à cette demande, faisant notamment valoir qu’il n’avait pas été avisé de la date d’intervention, à laquelle il se trouvait en déplacement professionnel dans le cadre de son emploi de chauffeur routier.
Toutefois, dès lors que la société AST Group prétend obtenir le remboursement par M. [G] des prestations qu’elle soutient avoir dû prendre en charge du fait de la carence de l’intimé, il lui appartient de démontrer le paiement qu’elle a effectué. Or, si l’appelante produit certes les factures dont elle réclame le paiement, et qui sont libellées à son nom, elle ne verse cependant pas le moindre élément de nature à justifier qu’elle s’en est elle-même acquittée.
Dans ces conditions, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur le compte des parties
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties jusqu’à concurrence de la plus faible d’entre elles.
En conséquence, la société AST Groupe sera en définitive condamnée à payer à M. [G] la somme de 22 799,21 euros (18 174,24 – 20 973,45 – 20 000), qui portera intérêts au taux égal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera autorisée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera enfin confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société AST Groupe sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a fixé la date de réception de l’ouvrage avec réserves, en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Fixe la créance détenue par la SA AST Groupe à l’encontre de M. [J] [G] au titre de l’appel de fonds du 20 décembre 2017 à la somme de 18 174,24 euros ;
Fixe la créance détenue par M. [J] [G] à l’encontre de la SA AST Groupe au titre des pénalités contractuelles de retard à la somme de 20 973,45 euros ;
Fixe la créance détenue par M. [J] [G] à l’encontre de la SA AST Groupe à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à la somme de 20 000 euros ;
Après compensation entre les créances réciproques des parties, condamne la SA AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 22 799,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit sans objet la demande relative à la levée des réserves ;
Rejette la demande formée par la SA AST Groupe en paiement de la somme de 650 euros ;
Condamne la SA AST Groupe aux dépens d’appel ;
Condamne la SA AST Groupe à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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