Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 24/12190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 23/05015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/698
Rôle N° RG 24/12190 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZHB
[C] [X]
C/
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
— Monsieur [C] [X]
— Organisme [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/05015.
APPELANT
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
Organisme [8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [M] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [X] est affilié au régime social des travailleurs indépendants désormais géré par l'[6] ( l’ [7] ) des Bouches-du-Rhône, en tant que commerçant.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, devenu le tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la radiation de son affiliation au [4] sur la période de 2009 à 2013.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [X] ne verse pas aux débats la lettre de radiation du [4] contestée et qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable de
l’ [7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2024 receptionnée le 8 octobre 2024 par le greffe de la cour, M. [X] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], comparant en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rétablir ses droits concernant son affiliation au régime de
l’ [7].
Il indique à l’audience qu’il avait deux activités commerciales, et qu’une seule de ses sociétés a été radiée en 2008. Il souligne que, compte tenu de la radiation au [4], il ne peut plus exercer sur les marchés et se trouve dans une situation personnelle et financière très difficile.
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée,
l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L’intimée réplique que M. [X] a bien été immatriculé une première fois en 1996, puis une deuxième fois en 2008, en qualité de gérant de la société [X]; qu’il est redevable d’une créance au titre d’un appel de cotisations sociales; que sa demande est irrecevable n’ayant pas saisi la [2] de l’ [7].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [X]
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [X] n’avait pas saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [X], qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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