Confirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 novembre 2023, N° 22/818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/706
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHRX EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO,
décision attaquée
du 2 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/818
[T]
C/
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 27 avril 1956 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 1] [Adresse 13]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [S] [R]
née le 8 mars 1960 à ALGÉRIE
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— déclaré recevable l’action aux fins de réitération de la vente formée par Madame [S] [R]
— déclaré parfaite la vente intervenue entre Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [R] du terrain situé à [Adresse 8], cadastré section D n° [Cadastre 4] pour une contenance totale de 20a 02ca moyennant le prix de 19 000 €
— dit que le présent jugement tient lieu d’acte de vente et sera publié à la diligence de Madame [S] [R] auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble
— débouté Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
— condamné Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance.
Par arrêt contradictoire du 10 novembre 2021 signifié le 17 décembre 2021 rendu sur appel du jugement du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Bastia a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] [R] relatives à l’enlèvement des installations et la coupe des végétaux
— déclaré recevable la demande de Madame [S] [R] en répétition de l’indu
— prononcé la nullité du jugement déféré
statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de Madame [R] relative à la vente de la parcelle section D [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 12], commune de [Localité 7] pour une contenance totale de 20a 02ca moyennant le prix de 19 000 €
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [R]
— condamné Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [R] la somme de 19 000 € au titre de l’indu et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T]
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [R] aux dépens.
Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [Z] [T] a fait assigner Madame [S] [R] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € correspondant à l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau pendant 5 années ainsi que la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation, ordonner la compensation avec la somme de 19 000 € objet de l’arrêt du 10 novembre 2021, condamner ainsi Madame [S] [R] à lui payer le solde après compensation soit la somme de 11 300 € ainsi que la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau, des demandes subséquentes, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens et frais d’assignation ;
— débouté Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [S] [R] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Selon déclaration au greffe du 9 novembre 2023 enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° RG 23/00706, Monsieur [Z] [T] a fait relever appel du jugement du 2 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau, des demandes subséquentes, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens et frais d’assignation ;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [Z] [T] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit d’y avoir lieu de l’écarter.
Selon déclaration au greffe du 8 Janvier 2024 enregistrée le 12 Janvier 2024 sous le n° RG 24/00018, Monsieur [Z] [T] a fait relever appel partiel du jugement du
2 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau, des demandes subséquentes, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens et frais d’assignation ;
— condamné Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 24-018 et n° RG 23-706 sous le seul n° RG 23-706.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 19 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :
— déclarer, prononcer, juger la forclusion des écritures de Madame [R] dans le cadre de l’instance sous le numéro de R.G. 24/00018 et il sera fait droit aux demandes de Monsieur [T] ;
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— débouter Madame [R] de son appel incident.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio avec représentation obligatoire du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
. débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau, des demandes subséquentes, de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens et frais d’assignation ;
. débouté Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
. condamné Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
. rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
— condamner Madame [R] au paiement à Monsieur [T] de la somme de 10 000€ correspondant à l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau pendant 5 années.
— condamner Madame [R] au paiement à Monsieur [T] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts.
— déclarer compenser la somme de 19 000 € objet de l’arrêt du 10 novembre 2021 de la chambre civile section 1 de la cour d’appel de Bastia avec la somme de 30 300 €
(10 300 € + 20 000 €) due par Madame [R] à Monsieur [T].
— déclarer assortir les sommes objet des demandes de Monsieur [T] des intérêts légaux à compter de la date de la signification de l’acte introductif d’instance.
— condamner Madame [R] à payer le solde après compensation à Monsieur [T] soit la somme de 11 300 €, outre les intérêts légaux précités.
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner au paiement des entiers dépens d’instance outre les frais d’assignation.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 1er juillet 2024, Madame [S] [R] demande à la cour de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
— confirmer le jugement en date du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, le prélèvement des chênes verts et la consommation d’eau, des demandes subséquentes ; de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens et frais d’assignation ;
' Condamné Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [R] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes.
SUR L’APPEL INCIDENT :
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par Madame [R].
— infirmer le jugement en date du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, venant réparer en outre son préjudice financier et moral.
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider au 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de voir prononcer la forclusion des écritures déposées par Madame [R]
Aux termes de l’article 367 du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Selon les article 908 et 909 du même code dans leur version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 applicables à la présente espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En cause d’appel, Monsieur [Z] [T] fait conclure que Madame [S] [R] est forclose en ses écritures dans l’instance n° RG 24/0018 pour n’avoir pas conclu en suite de ses écritures signifiées le 28 janvier 2024 dans ladite instance.
Il est admis qu’une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique impliquant pour la cour d’appel de statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n’a pas conclu après la jonction.
La cour observe cependant que les déclarations d’appel formées successivement par Monsieur [Z] [T] le 9 novembre 2023 et le 8 Janvier 2024 ont strictement le même objet et ont été jointes le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état sous le seul n° RG 23-706 (instance la plus ancienne) avec l’instance n° RG 24-018.
Dans ce contexte, si les premières écritures de l’appelant dans l’instance n° RG 23-706 sont en date du 6 mars 2024, celles de l’intimée portant appel incident sont en date du 26 mars 2024 respectant ainsi le délai exigé à peine d’irrecevabilité par l’article 909 précité de sorte que, même si une jonction ne crée pas une procédure unique, les seules écritures régulièrement déposées dans l’instance initiale n° RG 23-706 par l’intimée ne doivent pas être pour autant être déclarées irrecevables portant sur un même objet d’appel que l’instance RG n° 24- 018 et ce d’autant que par dernières écritures signifiées le 1er juillet 2024 après jonction, l’intimée a conclu une dernière fois.
La cour rejette donc la demande de forclusion ainsi présentée par Monsieur [Z] [T].
Sur l’indemnité d’occupation
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En cause d’appel et par voie d’infirmation, Monsieur [Z] [T] demande paiement par Madame [S] [R] d’une indemnité d’occupation calculée 5 ans et pour un montant justifié par expertise unilatérale du 20 janvier 2022 à hauteur de 10 300 €.
Il fonde cette demande sur l’occupation sans droit ni titre de Madame [S] [R] accompagnée d’une dégradation des lieux par des coupes de chênes verts et la mise en oeuvre de manoeuvres dolosives pour obtenir la pleine propriété du bien immobilier.
Madame [S] [R], pour s’opposer à cette demande et confirmation sur ce point de la décision dont appel, fait valoir son absence de faute dans l’occupation du terrain et l’absence de préjudice démontré par l’appelant, n’avoir commis aucune dégradation, alors que le préjudice de jouissance allégué n’est que la conséquence du comportement fautif de Monsieur [T] qui lui a laissé croire qu’elle allait pouvoir acquérir la parcelle payée par anticipation de la vente notariée 19 000 €. Elle admet que seule l’occupation postérieure à la signification de l’arrêt de la cour d’appel soit du 18 décembre 2021 au 27 février 2022 pourrait éventuellement justifier une indemnité d’occupation.
A l’examen de ces demandes et prétentions, la cour observe que les parties n’entendent pas soumettre à la cour leur litige s’agissant de l’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil pourtant applicable à la présente espèce lequel dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Par suite, la cour, limite son examen conformément aux demandes strictement émises par les parties.
Il est admis et constant que pour obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation sur le terrain délictuel et alors qu’il est soutenu par l’appelant que l’arrêt du 10 novembre 2021 n’a procédé à l’annulation d’aucune vente, le propriétaire d’un bien immobilier doit démontrer de la part de l’occupant une occupation fautive génératrice d’un préjudice.
La première demande aux fins d’indemnité d’occupation résulte de l’assignation délivrée à la diligence de Monsieur [T] le 29 juillet 2022 et l’arrêt du 10 novembre 2021 a été signifié le 17 décembre 2021.
Comme le relève valablement l’intimée, cette demande est imprécise quant à la période à considérer alors qu’au regard de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, l’acte d’assignation du 29 juillet 2022 est seul interruptif de prescription ainsi que l’ajoute la cour.
De sorte que la cour examinera comme il se doit la demande à compter du 19 juillet 2022 et 5 ans à rebours soit du 19 juillet 2017 au 19 juillet 2022.
En l’espèce, la cour observe tout d’abord que l’arrêt du 10 novembre 2021 signifié le 17 décembre 2021 a annulé le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 novembre 2019 revêtu de l’exécution provisoire ayant déclaré parfaite entre Monsieur [T] et Madame [R] la vente de la pleine propriété de la parcelle situé à [Adresse 8], cadastré section D n° [Cadastre 4], a déclaré recevable l’action de Madame [R] tendant aux mêmes fins mais rejeté sa demande au fond, condamnant Monsieur [T] à restituer le prix indu et déjà perçu de 19 000 €.
De l’interprétation de cette décision, il se déduit aisément que l’arrêt susvisé en annulant le jugement de première instance a bien annulé une vente déclarée parfaite et que Madame [S] [R] a occupé, de part le jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire et ultérieurement anéanti, avec titre exécutoire, la parcelle litigieuse du 28 novembre 2019 au 17 décembre 2021.
De sorte que, et d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt Chambre mixte du 9 juillet 2004, aucun comportement juridiquement fautif ne doit lui être imputé sur cette période ainsi retenue par la cour rendant tout autant infondée la demande de paiement d’indemnité d’occupation sur ladite période.
Sur la période antérieure courant du 19 juillet 2017 au 28 novembre 2019, alors que le premier juge a retenu un accord tacite du propriétaire pour une occupation gratuite sur l’ensemble de la période alléguée comme génératrice de préjudice de jouissance, la cour relève de l’ensemble des éléments probants fournis à ses débats que les parties ont été en pourparlers pour vente immobilière pendant plusieurs années à compter au moins du 27 novembre 2010, Monsieur [Z] [T] ayant reconnu avoir reçu à cette date en règlement partiel de la parcelle [Cadastre 4] la somme de 17 000 €, ayant reconnu à la date du 10 décembre 2011 avoir reçu la somme de 2 000 € pour règlement et acompte de la parcelle [Cadastre 4] et ne s’est en outre pas opposé au bornage de la parcelle aux frais de Madame [S] [R] ainsi qu’à l’installation par celle-ci sur la parcelle en litige d’une centrale photovoltaïque et d’un mobilhome également à ses seuls frais.
Par suite, alors que l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 10 novembre 2021 ayant autorité de la chose jugée n’est aucunement fondé sur le dol mais retient que les parties sont contraires sur le démembrement de la propriété (vente de la nue-propriété ou de la pleine propriété) pour rejeter la demande de Madame [R] de voir déclarer parfaite la vente de la pleine propriété, la cour ne doit pas en déduire subséquemment une occupation juridiquement fautive de Madame [R] sur la période considérée alors que le propriétaire, taisant sur la mise en demeure d’avoir à réitérer la vente à lui décernée le 26 septembre 2017, s’est aussi abstenu de toute demande de paiement d’un quelconque loyer non plus que de remettre en cause l’occupation tacitement consentie gratuitement.
Sur la période courant du 18 décembre 2021 au 19 juillet 2022, il est constant que Madame [S] [R] s’est maintenue jusqu’au 27 février 2022 dans les lieux malgré vente parfaite annulée.
La cour reconnaît donc le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [S] [R] à Monsieur [Z] [T] sur la période écoulée du 18 décembre 2021 au 27 février 2022 et infirme la décision déférée de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
S’agissant de son montant, l’appelant fonde sa demande sur un évaluation foncière unilatérale réalisée hors contradictoire des parties par le cabinet [G] le 20 janvier 2022 lequel retient une indemnité liée à l’occupation de la parcelle D [Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 3] ( et non D [Cadastre 4] ) pour une somme annuelle de 1 600 €.
En cette matière, il est admis que si un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement, il est consacré depuis un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2, pourvoi n° 11-18.710) que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or la cour remarque que la demande de Monsieur [T] de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [R] à la somme de 10 000 € est exclusivement fondée sur ladite expertise unilatérale dont l’intimée soulève l’irrecevabilité pour défaut de contradictoire et n’admet pas le calcul.
Par suite, la cour, faisant application de la jurisprudence constante de la haute cour susvisée, considère que Monsieur [Z] [T] ne rapporte pas la preuve du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée et confirme la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le prélèvement de chênes verts
En cause d’appel, Monsieur [Z] [T] maintient sa demande de se voir allouer une somme de 500 € pour le prélèvement de chênes verts imputé à Madame [S] [R] et fonde sa demande sur un évaluation foncière unilatérale réalisée hors contradictoire des parties par le cabinet [G] le 20 janvier 2022 lequel retient sur la parcelle D [Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 3] ( et non D [Cadastre 4] ) l’existence de souches de chênes verts sans se prononcer sur l’imputabilité de ce prélèvement que conteste l’intimée.
En cette matière, il est admis que si un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement, il est consacré depuis un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 (Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2, pourvoi n° 11-18.710) que si le juge ne
peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or la cour remarque que la demande de Monsieur [T] de voir fixer une indemnité de prélèvement arboré est uniquement fondée sur l’expertise unilatérale susvisée laquelle conclut avoir constaté la présence de souches de chênes verts coupés à l’intérieur de la parcelle où est implanté le mobilhome. Sous toutes réserves, concernant notamment la responsabilité liée à la coupe de es arbres, nous indiquons une valeur approximative de 500 € pour la totalité des arbres prélevés.
Par conséquent, faisant application de la jurisprudence constante susvisée et constatant de surcroît que le prélèvement arboré imputé à Madame [S] [R] n’est pas démontré autrement que par les seules allégations de l’appelant, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de ce chef.
Sur la consommation d’eau
En cause d’appel et par voie d’infirmation, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de voir condamner Madame [S] [R] à lui payer la consommation d’eau pendant 5 années comprise dans la somme de 10 000 €.
Il fonde sa demande sur un évaluation foncière unilatérale réalisée hors contradictoire des parties par le cabinet [G] le 20 janvier 2022 lequel a estimé sur la parcelle D [Cadastre 5] provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 3] ( et non D [Cadastre 4] ) une consommation annuelle de l’ordre de 350 € à 360 €.
Madame [S] [R] soutient quant à elle que Monsieur [T] ne démontre pas avoir assumé le coût de sa consommation d’eau.
La cour remarque que Monsieur [T] n’a pas déféré à la sommation régulièrement produite aux débats faite par Madame [R] le 7 novembre 2022 d’avoir à communiquer les redevances afférentes à la consommation d’eau pour les années 2017 à 2022.
L’expertise unilatérale du cabinet [G] qui chiffre cette consommation sans aucune constatation technique et sur les seules allégations de son donneur d’ordre n’est donc corroborée par aucune pièce probante.
En outre, l’appelant qui soutient avoir décerné à Madame [R] sommation le 6 décembre 2022 d’avoir à communiquer ses factures d’eau pendant 5 années précédant l’acte introductif s’abstient de la produire aux débats de la cour.
La cour considère donc que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de sa créance et confirme la décision du premier juge qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [T]
Article 1240Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil et par voie d’infirmation, Monsieur [Z] [T] soutient que son état de santé a été aggravé par la procédure mise en oeuvre par Madame [R] ce qui justifie l’allocation de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts que le premier juge ne lui a pas accordés au regard de l’absence de preuve rapportée du lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé et la procédure engagée étant rappelé que le droit d’ester en justice est un droit fondamental et qu’aucun abus ni mauvaise foi ni résistance abusive ne sont caractérisés, motifs dont Madame [R] demande la confirmation.
Pour prouver le lien de causalité entre son état de santé aggravé et la procédure que Monsieur [Z] [T] a lui même initié tant en première instance qu’en cause d’appel, l’appelant verse aux débats de la cour un compte rendu de consultation cardiologique du 10 novembre 2020, une convocation pour rendez-vous cardiologique à la date du 9 septembre 2022 et un certificat médical du 4 juillet 2022.
Leur analyse ne permet pas à la cour de retenir d’une part un lien de causalité avéré entre les instances introduites par Monsieur [T] et son état de santé cardiaque préexistant à celles-ci non plus qu’avec l’instance précédente initiée à compter de 2017 par Madame [R].
Par ailleurs, étant rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que par intention de nuire, la cour ne trouve pas dans les mesures d’exécution forcée pratiquées par l’intimée aux fins de recouvrement de sa créance de 19 000 € assortie des intérêts légaux un abus de droit mais l’exécution d’un droit qui lui a été conféré.
Par suite, la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [S] [R]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Fondant sa demande sur les articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil et par voie d’infirmation, Madame [R] soutient une demande de paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts -que Monsieur [T] conteste- pour résistance abusive à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia, la volonté de s’y soustraire par l’instance diligentée postérieurement alors que le premier juge a écarté sa demande pour absence de démonstration d’un préjudice distinct non réparé par les intérêts
moratoires alloués tandis qu’elle a vu elle aussi son état de santé se dégrader, qu’elle a de faibles revenus et le statut de travailleur handicapé.
La cour rappelle que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que par intention de nuire.
De par les pièces versées aux débats et notamment le courrier officiel du conseil de l’appelant en date du 22 juin 2022, il résulte que Monsieur [T] a entendu obtenir compensation entre des sommes estimées dues par lui et les sommes dues au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia ce dont il ne résulte selon ce que la cour estime aucune intention de nuire démontrée non plus qu’un préjudice avéré pour Madame [R] résultant de la présente instance qui ne soit pas réparé d’une part comme l’écrit le premier juge par les intérêts légaux dont la somme allouée précédemment par la cour est assortie, d’autre part par les sommes allouées au titre des frais irrépétibles, étant de façon surabondante observé que l’état de santé de Madame [R] préexistant aux diverses instances non plus que ses faibles revenus tels démontrés à la cour n’ont pas pour autant justifier une demande d’aide juridictionnelle de sa part.
C’est pourquoi la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles d’appel et les dépens
En équité, la cour condamne Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [S] [R] une somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [Z] [T] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— dit n’y avoir lieu d’écarter pour irrecevabilité les conclusions de Madame [S] [R]
— confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamne Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [S] [R] une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Isolement ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre ·
- Isolation phonique ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Banque ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Paye ·
- Management
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Observation ·
- Information ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Incident ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Audience
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- International ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Système informatique ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Appel ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Prévoyance ·
- Ad hoc ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Courrier ·
- Client ·
- Dénigrement ·
- Assurances ·
- Cabinet
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Refus d'agrément ·
- Avocat ·
- Part sociale ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.