Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00412
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/01649 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRWO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R] [T] [K] CPAM DE [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
Madame [R] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01313
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2016, Mme [R] [K] marchait sur le parking de la halle d'[Localité 9] de [Localité 7] (64) lorsqu’elle a été percutée par une automobile roulant à vive allure, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Mme [K] a chuté sur le côté droit et a ressenti une vive douleur au pied gauche. Elle a été conduite aux urgences, et le certificat médical initial du docteur [M], médecin urgentiste, mentionnait : « Contusion pied gauche + cheville» et fixait une ITT de 6 jours.
Le 7 mars 2017, Mme [K] a été examinée par le médecin-conseil de la SA AXA France IARD et par celui de sa propre assurance, la SA MAAF, qui ne l’ont pas jugée consolidée. Elle a donc été revue un an plus tard, le 13 mars 2018.
La SA AXA France IARD a versé deux provisions, l’une de 1 500 € le 26 décembre 2016 et l’autre de 2 000 € le 16 août 2017.
Par actes des 2 et 3 septembre 2019, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour solliciter une expertise médicale ainsi qu’une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a fait droit aux demandes de Mme [K].
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2020, fixant la date de la consolidation au 31 août 2019.
Par actes du 29 juin 2021, Mme [K] a fait assigner la SA AXA France IARD, la SA Allianz IARD, sa mutuelle, et la CPAM de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir indemniser son entier préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 (RG n°21/01313), le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 277 965,86 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 336,14 €
— Frais de transport : 980 €
— Assistance tierce personne : 1 024 €
— Perte de gains professionnels actuels : 53 664,42 €
— Perte de gains professionnels futurs: 185 058,80 €
— Incidence professionnelle : 10 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 412,50 €
— Souffrances endurées : 7 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4 740 €
— Préjudice esthétique permanent : 750 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
— débouté Mme [K] de ses demandes au titre des postes de préjudice :
— Dépenses de santé futures,
— Perte de droit à la retraite,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 décembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, au titre de la perte de gains professionnels futurs, avant imputation de la créance des tiers payeurs
et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné n’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu le droit à indemnisation intégrale de Mme [K], la SA AXA France IARD ne contestant pas devoir sa garantie, et a liquidé son préjudice.
La SA AXA France IARD a relevé appel par déclaration du 13 juin 2023 (RG n°23/01649), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 277 965,86 € au titre de son préjudice corporel,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 décembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, au titre de la perte de gains professionnels futurs, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif,
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, la SA AXA France IARD, appelante, entend voir la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* évalué à : 1 024 € le poste Assistance tierce personne,
* évalué à : 980 € le poste Frais de déplacement,
* évalué à : 3 412,50 € le poste Déficit fonctionnel temporaire,
* évalué à : 750 € le poste Préjudice esthétique permanent,
* débouté Mme [K] de sa demande au titre des Dépenses de santé futures,
* débouté Mme [K] de sa demande au titre de la perte de droits à la retraite,
* condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 décembre 2021, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au 30 décembre 2021,
— le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’indemnisation des autres postes de préjudice de Mme [K] s’effectuera selon les modalités suivantes :
* Dépenses de santé à charge : 190 €,
* Perte de gains professionnels actuels : 26 572,31 €,
* Incidence professionnelle : 1 450,28 €,
* Souffrances endurées : 5 000 €,
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €,
* Déficit fonctionnel permanent : 4 320 €,
* Préjudice d’agrément : 3 000 €,
— débouter Mme [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [K] de sa demande au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, à compter du 17 février 2021,
— débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Mme [R] [K], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les indemnités suivantes :
' 336,14 € au titre des dépenses de santé actuelles,
' 1 024 € au titre de l’assistance tierce personne,
' 980 € au titre des frais de transport,
' 3 412,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 7 000 € au titre des souffrances endurées,
' 4 740 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 750 € au titre du préjudice esthétique permanent,
' 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
' doublement de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30 décembre 2021, à compter du 17 février 2021 jusqu’au 30 décembre 2021,
' doublement de l’intérêt légal sur le montant des pertes de gains futurs à compter du 17 février 2021 jusqu’au jour de la décision à venir,
' 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA AXA France IARD à l’indemniser des conséquences de l’accident du 26 août 2016 en lui versant les sommes suivantes :
' 57 448,56 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, après déduction des indemnités journalières en net,
' 2 692,75 € au titre des dépenses de santé futures,
' 348 568,32 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, sur la base d’une perte de chance de 80% de retrouver un emploi et une rémunération équivalente aux années antérieures à l’accident,
' 35 000 € au titre de l’incidence professionnelle, pour sa composante extra-
patrimoniale,
' 133 834,93 € au titre de l’incidence professionnelle, pour sa composante patrimoniale correspondant aux pertes de droits à la retraite,
' 2 000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
— condamner la AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et pertes de droits à la retraite,
— déduire des indemnités allouées les provisions reçues pour 8 500 €,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6],
— condamner la SA AXA France IARD à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en phase d’appel,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise d’un montant de 960 € et les éventuels frais et honoraires d’exécution.
La CPAM de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Tableau représentant les demandes et offres d’indemnisation des parties :
Expertise
Jugement
Demandes victime
Offres assureur
Dépenses de santé actuelles
336,14 €
Confirmation
190 €
Frais de transport
980 €
Confirmation
Confirmation
Assistance tierce personne
1h par jour du 28 août 2016 au 30 octobre 2016
1 024 €
Confirmation
Confirmation
Perte de gains professionnels actuels
53 664,42 €
57 448,56 €
26 572,31 €
Dépenses de santé futures
semelles orthopédiques pour aponévrosite sans lien avec l’accident
rejet
2 692,75 €
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
185 058,80 €
348 568,32 €
Rejet
Incidence professionnelle
10 000 €
35 000 €
1 450,28 €
Déficit fonctionnel temporaire
— classe III du 26 août 2016 au 30 octobre 2016
— classe I du 31 octobre 2016 au 31 août 2019
3 412,50 €
Confirmation
Confirmation
Souffrances endurées
184
7 000 €
Confirmation
5 000 €
Préjudice esthétique temporaire
182
1 000 €
2 000 €
500 €
Déficit fonctionnel permanent
3%
4 740 €
Confirmation
4 320 €
Préjudice esthétique permanent
0,5/7
750 €
Confirmation
Confirmation
Préjudice d’agrément
10 000 €
Confirmation
3 000 €
Perte de droit à la retraite
Rejet
133 834,93 €
Confirmation
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation.
La Cour n’est pas saisie d’une contestation des postes de préjudices suivants évalués définitivement par le jugement :
— Frais de transport pour 980 €
— Assistance tierce personne pour 1 024 €
— Déficit fonctionnel temporaire pour 3 412,50 €
— Préjudice esthétique permanent pour 750 €
Selon l’expert judiciaire, M. [D], Mme [K] âgée de 46 ans au moment de l’accident survenu le 26 août 2016, a souffert de contusion du pied gauche et de la cheville gauche, un traumatisme du genou droit, une plaie de l’avant-bras gauche, et une fracture du 2ème métatarsien du pied gauche découverte courant septembre 2016. Elle a présenté secondairement une algodystrophie constatée par scintigraphie osseuse et un état dépressif réactionnel non traité spécifiquement.
La date de consolidation, qui est le moment auquel les lésions sont fixées et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, est fixée au 31 août 2019.
L’expert a écarté des conséquences imputables à l’accident, les séances de kinésithérapie pour le rachis cervical et celles du 15 octobre 2019. Il a considéré que le nodule de la voûte plantaire signalée par échographie du 10 août 2020 n’était pas d’origine traumatique imputable à l’accident.
Il persiste des séquelles fonctionnelles : une légère diminution de la mobilité de la cheville gauche, et une gêne à la station debout.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La CPAM a produit le décompte des dépenses exposées pour Mme [K] par courrier du 20 novembre 2020.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme [K] :
Sur le préjudice patrimonial
* Sur les dépenses de santé actuelles :
La SA AXA FRANCE IARD estime que seule la dépense de 190 € est justifiée en l’absence de preuve du refus de prise en charge du remboursement partiel par l’assureur de Mme [K], la compagnie ALLIANZ.
Mme [K] fait valoir que la transmission automatique des relevés de la CPAM à la mutuelle ne signifie pas nécessairement une acceptation de prise en charge par celle-ci des dépenses, ALLIANZ n’ayant fait valoir aucune créance. Elle demande la confirmation du jugement qui a admis les dépenses restées à sa charge pour 336,14 €.
La Cour :
Les frais exposés par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles se sont élevées à la somme de 2 654,48 € outre des frais pharmaceutiques et d’appareillages pour 45,73 €, soit au total 2 700,21 €.
La Cour estime, au vu des factures produites, que la somme de 336,14 € est restée à la charge de Mme [K] au titre des séances d’ostéopathie, de bilan podologique et de semelles, la transmission du remboursement de la CPAM directement à la mutuelle de Mme [K] ne signifiant pas que celle-ci prenne en charge la dépense complémentaire, ALLIANZ n’ayant pas fait valoir de créance de ce chef alors qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles s’élève donc au total à la somme de 2 700,21 + 336,14 € = 3 036,35€, dont la somme de 336,14 € revenant à Mme [K].
* Sur les dépenses de santé futures : (matériel à renouveler, soins à prévoir)
Mme [K] sollicite la prise en charge des semelles orthopédiques une paire tous les deux ans pour la somme de 2 692,75 € encore nécessaires suite à l’accident, considérant, avec le médecin-conseil de l’assurance maladie, contrairement à l’expert judiciaire, que l’aponévrosite plantaire du pied gauche est imputable à cet accident.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande, s’en tenant aux conclusions de l’expert estimant l’aponévrosite liée à ses pieds creux, sans lien d’imputabilité avec l’accident de la circulation de 2016.
La Cour relève, dans le document versé par la SA AXA FRANCE IARD relatif à l’aponévrosite plantaire, que cette inflammation du fascia plantaire survient en cas de traction anormale répétée sur celle-ci lors de sollicitations importantes entraînant une mise en tension excessive de l’aponévrose (longue marche, troubles architecturaux de l’arrière du pied comme un pied plat ou creux, surpoids ou manutention d’objets lourds notamment).
L’expert judiciaire a mentionné que Mme [K] présente un pied creux bilatéral prédominant à gauche sans lien avec l’accident ; néanmoins, le dossier médical versé par la CPAM à la demande de Mme [K] mentionne un I.R.M. réalisé le 8 novembre 2018 révélant une aponévrosite plantaire du pied gauche confirmé par un examen échographique du 12 juin 2019, avant consolidation donc, montrant un épaississement sur 17 mm de long de l’insertion de l’aponévrose plantaire au niveau de sa loge centrale sur calcanéum avec un épaississement maximal de 5,2 mm, que le médecin orthopédiste Docteur [Y] analyse comme une lésion de type cicatriciel avec un épaississement important de l’aponévrose plantaire gauche.
Cependant, lors de l’examen par l’expert judiciaire un an après consolidation le 30 juin 2020, il constate que les chevilles et les pieds ne présentent aucune asymétrie, que la mobilité des orteils est normale, symétrique et indolore de même que la force musculaire et les réflexes ostéotendineux. Il constate encore que la marche s’effectue normalement sans appui et sans boiterie qu’il n’y a pas d’anomalie au tendon d’Achille. Il estime que le port de semelles de compensation est en rapport avec le pied creux bilatéral et en réponse à un dire du conseil de Mme [K], que le nodule de la voûte plantaire signalé par échographie du 10 août 2020 n’est pas d’origine traumatique, donc non imputable à l’accident.
Ainsi la cour considère que si, à la suite du traumatisme lié à l’accident, Mme [K] a dû porter des semelles orthopédiques en raison des douleurs ressenties à la cheville et au pied gauche, et qu’une inflammation de l’aponévrose s’est manifestée pendant le temps de la consolidation ayant justifié le port de semelles orthopédiques pendant cette période, par contre postérieurement à celle-ci, au regard des constatations de l’expert judiciaire, la persistance de cette inflammation de l’aponévrose et l’apparition d’un nodule de la voûte plantaire résulte de la structure du pied creux de Mme [K] et ne permet pas d’imputer l’achat des semelles orthopédiques dans le futur au traumatisme résultant de cet accident.
La demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
* Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Mme [K] demande la confirmation de la perte de revenus subie depuis le jour de l’accident du 26 août 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, retenue par le premier juge pour la somme de 5 427,32 € correspondant à son contrat de travail à durée déterminée en qualité de vendeuse responsable d’un magasin de carterie en CDD (1 326 € nets par mois).
Au-delà, elle devait bénéficier d’un CDI à partir de janvier 2017 et elle demande qu’il soit calculé sa perte de revenus du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 (soit 2 années et 8 mois) sur la moyenne de ses salaires pour les 3 années précédant l’accident selon ses avis d’imposition, à savoir 2 247,33 € nets par mois, peu important ses périodes de chômage.
De ces sommes doivent être déduites les salaires nets versés par TISSAGE DE LUZ et les indemnités journalières versées par la CPAM, mais en déduisant le montant de la CSG et de la CRDS inclus dans la créance de la CPAM mais qu’elle n’a pas perçues, ce qu’a omis de faire le tribunal contrairement à la jurisprudence constante.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Mme [K] était sans emploi depuis 2014, et avait signé un contrat à partir du 12 juillet 2016 pour un salaire net de 1 326 €. Sa perte de revenus actuels ne peut être calculée sur un revenu perçu 2 années auparavant, mais uniquement sur le salaire qu’elle percevait au moment de l’accident.
Elle ne rapporte pas la preuve des intentions de la société K PRIM de l’embaucher à compter du 1er janvier 2017 dont l’annonce parue sur le bon coin le 17 septembre 2016 indique un salaire non pas de 1 700 € mais de 1 547,03 €.
LA COUR :
Le préjudice total de la victime est égal au salaire qui aurait dû être perçu, (salaire net imposable d’après les avis d’imposition au moment de l’accident), déduction faite du salaire net imposable perçu (hors indemnités journalières).
Il est à rappeler que la CPAM n’a pas présenté de demande de remboursement des indemnités journalières versées à Mme [K], à hauteur de la somme brute de 20 616,64 €. Cette somme n’a pas été versée intégralement à Mme [K] mais seulement, après déduction de 9,7% de CSG et RDS (1 999, 80 €) une somme nette de 18 616,64 € pour la période entre le 27 août 2016 et le 12 décembre 2017.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée versée aux débats que Mme [K] venait d’être embauchée en CDD à compter du 12 juillet 2016 jusqu’au 30 septembre 2016 avec possibilité d’être prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 selon l’attestation de l’employeur, au salaire de 1 700 € brut par mois soit 1 326 € nets imposable par mois, montant admis par les parties.
Entre les mois de juillet 2016 et le 31 décembre 2016, ses revenus nets imposables auraient dû être les suivants :
(12/31 X 1 326) = 513,29 + 6 X 1 326 € = 8 469,29 €.
A compter de janvier 2017, Mme [K] justifie, par l’annonce publiée par son employeur le 17 septembre 2016 que celui-ci cherche à embaucher en CDD jusqu’au 31 décembre 2016 pouvant évoluer vers un CDI au-delà, un employé au poste occupé jusque-là par Mme [K] au salaire de base de 1 547,03 € pour 35 heures (sans préciser s’il s’agit d’un salaire brut ou d’un salaire net).
Cette perte de chance de bénéficier de ce CDI ne peut être indemnisée au titre de la perte de gains actuels réels mais sera examinée au titre de l’incidence professionnelle ci-dessous.
Il y a lieu de prendre en considération la moyenne des revenus de Mme [K] perçue au cours des 3 dernières années avant son accident (incluant des périodes de chômage) pour établir sa perte de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation le 31 août 2019.
Elle produit ses avis d’imposition pour les années 2013 à 2019.
A compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 août 2019, sur la base de la moyenne des revenus perçus par elle entre 2013 et 2015 (27 777 + 31 896 + 21 233=) 80 906 € /36 = 2 247,38€ par mois, elle aurait donc dû percevoir 32 mois X 2 247,38= 71 916,44 €
Et donc au total entre le 1er juillet 2016 et le 31 août 2019, Mme [K] aurait dû percevoir la somme imposable de 8 469,29 + 71 916,44 = 80 385,73€
Elle produit des bulletins de salaire de juillet à septembre 2016 pour la somme de 2 865,32 € au titre de son CDD, ne déclare aucun salaire en 2017 et en juillet et août 2018 : 1 323,21 € des Tissages de [X] [V]. Sur ces salaires la CSG et RDS non déductible s’est élevée au total à la somme de 149,83 €.
Les avis d’imposition produits pour 2016 à 2019 mentionnent des revenus plus importants. Or, Mme [K] ne s’est inscrite à Pôle Emploi qu’à compter du 1er septembre 2019.
Par conséquent, les avis d’imposition 2016 et 2017 comprennent à l’évidence des indemnités journalières également imposables comme revenu de substitution et s’élevant selon le décompte de la CPAM à 938,84 € du 27 août 2016 au 23 septembre 2016 puis à 19 646,75 € du 24 septembre 2016 au 12 décembre 2017 et à 30,82 € en 2018. Ces indemnités comprennent les prélèvements CSG et RDS imposables, effectivement non perçues par Mme [K] pour 1 999,80 €, mais dans la mesure où la somme des revenus qu’elle aurait dû percevoir est calculée aussi à partir du net imposable incluant ces prélèvements, il n’y a pas lieu de retirer ces prélèvements .
En effet, le calcul de la perte de revenus est fait sur des revenus pris en compte de la même manière, en net imposable.
La jurisprudence interdit de déduire un salaire imposable (ou indemnité journalière brute) d’un salaire net effectivement payé (Civ2, 25 juin 2009, 08-17.109 inédit, ou encore Civile 2, 11 mars 2021, 19-15.043, Inédit ) la soustraction doit simplement respecter le parallélisme du mode de calcul des sommes.
Selon ces avis d’imposition, il y a lieu de retenir que Mme [K] a effectivement déclaré en net imposable les sommes de :
de juillet à décembre 2016 : 6/12 X 21233 = 10 616,50 €
2017 : 14 658 €
2018: 7 645 €
2019: 8 972 €
Soit au total : 41 891,50 €
Mais pour évaluer le préjudice total sur ce poste de préjudice , il convient de déduire les indemnités journalières de 20 616,41 € imposables qui ont été payées par la CPAM et soumises à son recours, même si elle ne l’exerce pas.
Le préjudice total de Mme [K] pour perte de gains actuels s’établit donc à la somme de 80 585,73 (salaires imposables qu’elle aurait dû percevoir) – 21 275,09 (salaires imposables perçus) = 59 310,64 €.
Compte tenu des indemnités journalières perçues par Mme [K], la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [K] au titre de ce préjudice la somme de 59 310,64 – 20 616,41 =38 694,23 € représentant sa perte de gains professionnels actuels en net imposable.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs':
L’évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques (2e Civ., 3 Juillet 2014, n° 13-22.416, 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-21.243). Elle se fait in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l’intéressée, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l’accident.
Il s’agit d’indemniser la perte annuelle de revenu liée soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes.
Enfin, il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable.
Mme [K] fait valoir qu’elle s’est inscrite à pôle emploi le 2 septembre 2019, n’a pas pu suivre la formation envisagée dont le coût était trop cher, étant au RSA à compter de septembre 2020, et a dû accepter des emplois d’aide à la personne loin de ses compétences de vendeuse ; depuis mars 2024, elle est de nouveau inscrite à pôle emploi et perçoit une allocation retour à l’emploi . L’accident a donc interrompu sa carrière, elle n’a pas retrouvé d’emploi stable avec le même niveau de salaire depuis son accident.
Elle calcule sa perte de revenus sur la base des revenus de 2013, 2014 et 2015 soit en moyenne 2 247,33 € par mois, dont il n’y a pas lieu comme l’a fait le tribunal de déduire le RSA selon la jurisprudence constante, mais seulement les salaires effectivement perçus sur la période jusqu’à la date de l’arrêt.
Pour l’avenir, elle estime que la perte de chance de retrouver un emploi doit être évaluée à 80 % et non pas 60 % comme l’a fait le tribunal au regard de ses difficultés à trouver un emploi même sédentaire, étant aujourd’hui âgée de 54 ans.
La SA AXA FRANCE IARD demande le rejet de toute réclamation au titre de ce préjudice estimant que Mme [K] ne justifie pas avoir mis tout en 'uvre pour effectuer une reconversion professionnelle notamment dans un emploi sédentaire ; avant l’accident elle avait connu de longues périodes de chômage, et le faible taux de déficit fonctionnel permanent, 3%, lui permettait d’exercer une activité professionnelle sans station debout ou déplacements, ce qu’elle n’a pas réellement cherché. Il conviendra d’imputer sur ce préjudice l’indemnité forfaitaire attribuée par la CPAM au titre de cet accident du travail (3 549,72 €)
LA COUR :
Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [K], qui gérait des magasins de mode avant l’accident, conserve une gêne à la station debout prolongée nécessitant une réorientation professionnelle ; par contre, l’expert considère qu’une activité salariée ou indépendante à temps complet est envisageable. Il ne retient qu’un déficit fonctionnel permanent de 3 % (AIPP).
La cour considère à l’inverse du premier juge que les pertes de promotion professionnelle et la nécessité de reconversion sont à indemniser dans le cadre de l’incidence professionnelle et non pas dans la perte de gains professionnels futurs.
Le dernier salaire de Mme [K] dans le cadre de son CDD auprès de la société K Prim en qualité de vendeuse niveau II s’élevait à 1 326 € nets par mois. Dans les années précédentes (2014 à 2016) elle avait connu des périodes de chômage, mais avait une expérience de vendeuse ou responsable de magasin entre 1994 et 2014.
Elle produit un bilan de reconversion professionnelle en date du 16 mars 2018, et l’attestation de paiement par la CAF du RSA en 2020, 2021, 2022, ses démarches auprès de pôle emploi, la réalisation d’une formation informatique sur un logiciel Photoshop en février 2018 quelques bulletins de salaire comme vendeuse responsable adjointe de janvier à mars 2023 pour un salaire net moyen de 1 548 € par mois, des bulletins de salaire à titre d’emploi familial pour une moyenne de 1 500 € par mois d’août à novembre 2023, complété par une prime d’activité. Elle ne démontre pas avoir tenté une réelle reconversion professionnelle pour obtenir un emploi compatible avec ses séquelles, et les quelques emplois exercés montrent des rémunérations supérieures à celle perçue lors de l’accident : 1 500 € par mois comme responsable adjointe en magasin de sport en 2022 chez ARRIPE SPORT, 1 340 à 1 580 € par mois en 2023 comme aide à domicile.
Par conséquent au regard des derniers bulletins de salaire de Mme [K] avant son accident, des périodes de chômage qu’elle avait connues dans les années précédentes, et des salaires dont elle bénéficie à l’occasion des emplois qu’elle a pu retrouver à partir de septembre 2019 alors âgée de 49 ans , elle ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident et sa demande de ce chef sera rejetée par infirmation du jugement.
* Sur la perte du droit à retraite :
Mme [K] estime que dès lors qu’elle subit une perte de revenus futurs, cela entraîne nécessairement une perte de retraite qu’elle estime à 6 118,56 € par an à partir de la simulation faite par la Carsat à sa demande.
La SA AXA FRANCE IARD estime que Mme [K] ne rapporte pas la preuve permettant de reconstituer concrètement son droit à retraite et notamment sur les revenus qu’elle aurait dû percevoir de 2016 à 2032. Elle considère que l’évaluation faite par la Carsat est tout à fait hypothétique au regard du relevé de carrière montrant des revenus très modestes au cours de plusieurs années.
La Cour observe que dans le relevé de carrière produit par Mme [K] , il apparaît qu’elle a cotisé 4 trimestres pour chaque année entre l’année 2001 et l’année 2019 après sa consolidation. Si elle a très peu travaillé ensuite, il n’est pas démontré que les périodes de chômage sont imputables à ses séquelles, alors qu’elle avait connu des périodes de chômage avant l’accident, récurrentes dans la vente de vêtements, qu’elle est restée dans ce secteur d’activité au lieu de se réorienter vers des postes sédentaires sans station debout prolongée. Une éventuelle perte de droits à retraite, dès lors qu’aucune perte de gains professionnels futurs n’est retenue ne peut être prise en compte de manière distincte sur la base d’une perte de revenus et la demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur le préjudice extra-patrimonial':
* Sur l’incidence professionnelle':
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle doit choisir en raison de la survenance de son handicap, mais aussi la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de droit à retraite du fait de la reconversion professionnelle le cas échéant.
Mme [K] estime sous-évaluée l’indemnité calculée par le tribunal au regard de la pénibilité et fatigabilité dont elle souffre lui interdisant la station debout prolongée alors qu’elle dirigeait plusieurs magasins de mode avant les faits. Elle subit une dévalorisation sur le marché du travail pour la perte des responsabilités qui étaient les siennes.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que Mme [K] n’est pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle selon le rapport d’expertise judiciaire et faute de justifier de démarche pour obtenir un emploi sédentaire, elle ne peut réclamer une indemnité au titre de l’incidence professionnelle supérieure à 5 000 € sur laquelle doit être imputée l’indemnité forfaitaire versée par la CPAM (3 549,72 €).
La Cour prend en considération le fait que Mme [K] a perdu une chance d’être embauchée en CDI dans l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident et qu’elle devait se réorienter puisque son activité dans la vente en magasin est rendue difficile en raison de la station debout prolongée douloureuse du fait de sa cheville fragilisée.
Elle avait 46 ans au moment de l’accident et pouvait donc prétendre à un développement de son activité comme directrice de magasin. Toutefois, le déficit fonctionnel imputable à l’accident de 3% n’interdit pas toute autre activité professionnelle, y compris à temps plein, avec des revenus professionnels comparables voire supérieurs à ceux qu’elle percevait au moment de son accident (1 326 € par mois), cependant à 49 ans lors de sa consolidation, son évolution de carrière encore possible a été compromise justifiant de retenir un préjudice pour perte du droit à retraite au titre de l’incidence professionnelle.
Elle subit également un préjudice du fait de la pénibilité de la station debout prolongée rendant difficile l’exercice de son ancienne activité et la nécessité pour elle de se reconvertir avec une perte des compétences et responsabilités comme vendeuse et directrice de magasin.
La Cour estime que ce préjudice au titre de l’incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 15 000 €, par infirmation du jugement.
Il est justifié qu’une indemnité forfaitaire lui a été attribuée le 1er septembre 2019 par la sécurité sociale à hauteur de 3 549,72 € qui s’impute sur ce préjudice, en l’absence de perte de gains professionnels futurs.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15 000 – 3 549,72 = 11 450,28 €
* Sur le déficit fonctionnel permanent de 3%':
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a retenu la valeur du point à 1 580 € pour une personne âgée de 49 ans au moment de la consolidation
La SA AXA FRANCE IARD demande la réduction à 4 320 € pour ce poste de préjudice sans donner la valeur du point de référence.
La Cour confirme l’évaluation faite par le jugement qui retient 1 580 € le point d’AIPP, soit la somme de 4 740 €.
* Sur les souffrances endurées': évalué par l’expert à 3 /7
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial sur le pied et la cheville, et la jambe gauche, les traitements subis, la souffrance morale notamment la dépression réactionnelle mentionnée par l’expert judiciaire ;
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7 000 €.
La SA AXA FRANCE IARD offre 5 000 €pour ce préjudice.
La Cour estime que le premier juge a fait une appréciation juste de ce poste de préjudice et confirme la somme de 7 000 € allouée.
* Sur le préjudice esthétique temporaire': évalué par l’expert à 1/7 pour le port temporaire d’une chaussure orthopédique
Mme [K] demande la réformation du jugement qui lui a alloué une somme de 1 000 € et sollicite une somme de 2 000 €.
La SA AXA FRANCE IARD offre une somme de 500 €
La Cour estime que le premier juge a fait une appréciation juste de ce poste de préjudice et confirme la somme de 1 000 € allouée.
* Sur le préjudice d’agrément':
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs appréciée in concreto.
Mme [K] fait valoir qu’elle avait l’habitude de pratiquer le roller, le jogging, le ski alpin et les randonnées en montagne et demande la somme de 10 000 € par confirmation du jugement.
La SA AXA FRANCE IARD considère que les douleurs à la marche résultant du nodule de la voûte plantaire ne sont pas imputables à l’accident et que l’évaluation du préjudice imputable à l’accident doit être limitée à 3 000 €.
La Cour : Mme [K] produit des photos de sa pratique de la randonnée en montagne, du jogging et verse une attestation d’un ami indiquant qu’avant l’accident ils faisaient ensemble régulièrement de la marche et des randonnées, et de son compagnon attestant que depuis 2015, il faisait avec elle régulièrement du jogging, du roller, de la marche nordique du ski alpin, et des randonnées en montagne.
Il n’est cependant pas établi que ces activités lui soient totalement impossibles au regard du déficit fonctionnel retenu. Elles sont néanmoins nécessairement limitées.
La cour estime donc que ce préjudice doit être évalué à la somme de 6 000 € par réformation du jugement.
Sur l’application de l’article L211-13 du code des assurances relatif à l’offre d’indemnité dans le délai de 5 mois :
Selon l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 (dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation), le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assiette de cette pénalité n’est pas le montant total des indemnités sollicitées par la victime, mais le montant des indemnités contenues dans l’offre (Civ 2ème, 13 septembre 2012, n°11-22818).
Mme [K] demande que le doublement du taux d’intérêt légal court jusqu’à la décision rendue par le tribunal au titre des dépenses de santé futurs, de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droit retraite, en l’absence de toute offre faite sur ces postes de préjudice par la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a eu connaissance de la date de consolidation de Mme [K] le 17 septembre 2020, et qu’elle disposait donc de 5 mois pour faire une offre définitive soit jusqu’au 17 février 2021. Elle admet donc le doublement des intérêts légaux sur l’indemnité offerte à compter du 17 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 date des premières conclusions dans lesquelles elle faisait son offre définitive.
Elle considère que dans la mesure où Mme [K] ne produisait aucune pièce justificative sur sa perte de gains professionnels futurs, elle n’était pas tenue de faire une offre sur ce poste de préjudice, et que le tribunal ne pouvait donc la condamner au doublement des intérêts légaux au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au jugement devenu définitif.
La Cour n’ayant pas retenu le poste de préjudice de dépenses de santé futures, de perte de gains professionnels futurs, ni de perte de droits à retraite distincte de l’incidence professionnelle de Mme [K] , il n’y a pas lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD sur l’absence d’offre faite dans les délais sur ces postes de préjudice, et le jugement doit être infirmé sur cette condamnation.
Par contre le jugement est confirmé sur le doublement des intérêts depuis le 17 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 pour l’offre tardive faite par la SA AXA FRANCE IARD sur les autres postes de préjudice.
Sur les mesures accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application et qu’il y a lieu de confirmer.
La SA AXA FRANCE IARD devra supporter les dépens d’appel, et payer à Mme [K] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [R] [K] la somme de 277 965,86 € au titre de son préjudice corporel et en ce qu’il évalue les préjudices suivants comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 336,14 €
— Perte de gains professionnels actuels : 53 664,42 €
— Perte de gains professionnels futurs : 185 058,80 €
— Incidence professionnelle : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
et en ce qu’il condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, au titre de la perte de gains professionnels futurs, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [R] [K] aux sommes de :
* 3 036,35 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 59 310,64 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle
* 6 000 € au titre du préjudice d’agrément
Déboute Mme [R] [K] de ses demandes au titre des préjudices de dépenses de santé futures, de perte de gains professionnels futurs et de perte de retraite en ce qu’elle est calculée de manière distincte de l’incidence professionnelle.
Déboute Mme [R] [K] de sa demande de doublement des intérêts légaux pour absence d’offre faite dans les délais sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [R] [K] la somme de 75 187,15 € en réparation de ses préjudices corporels, dont seront déduites les provisions versées par la SA AXA FRANCE IARD
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [R] [K] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de la SA AXA FRANCE IARD fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Récapitule l’évaluation de tous les préjudices de Mme [R] [K] dans le tableau ci-dessous:
Postes de préjudices
de Mme [K]
évaluation par le jugement ou la Cour
dû à la victime
par la SA AXA FRANCE IARD
dépenses de la CPAM pour mémoire
Dépenses de santé actuelles
3 036,35
336,14
2700,21
Frais divers
980
980
Perte de gains professionnels actuels
59 310,64
38 694,23
20 616,41
Assistance tierce personne temporaire
1 024
1 024
Dépenses de santé futures
0
Assistance tierce personne future
0
Perte de gains professionnels futurs
0
Incidence professionnelle
15 000
11 450,28
3 549,72
Déficit fonctionnel temporaire
3 412,50
3 412,50
Souffrances endurées
7 000
7 000
Préjudice esthétique temporaire.
1 000
1 000
Déficit fonctionnel permanent
4 740
4 740
Préjudice esthétique permanent
750
750
Préjudice d’agrément
6 000
6 000
Total
102 253,49
75 387,15
26 866,34
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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