Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 avr. 2025, n° 23/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 septembre 2023, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25-101
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/01420 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXO
S.A.R.L. LANA SUSHI
C/ [R] [B] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 07 Septembre 2023, RG F 22/00172
APPELANTE :
S.A.R.L. LANA SUSHI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEES :
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S.U. KIMOCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
Mme [B] a été engagée par la SARL Lana Sushi le 24 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée en qualité d’aide cuisinière pour travailler au sein de l’établissement Géant Casino à [Localité 6].
Le 30 septembre 2020, Mme [B] a été promue sous-chef.
L’établissement d'[Localité 6] Casino a fermé ses portes à la suite du non renouvellement du contrat de franchise. Un nouveau contrat d’exploitation a été conclu entre le magasin Casino d'[Localité 6] et la SAS Kimoco qui a confié l’exploitation du stand à la société Ysui et Sonder Sushi lui autorisant expressément d’exercer sous la marque Sushiman (détenue par la société Kimoco).
Le contrat de travail de Mme [B] a été rompu le 3 novembre 2022 et les conditions de cette rupture sont contestées, Mme [B] estimant avoir été licenciée verbalement après cessation d’activité de l’établissement et la SARL Lana Susshi soutenant que son contrat de travail a été transféré à la SASU Kimoco.
Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 29 novembre 2022 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, juger que l’employeur a manqué à l’exécution loyale et fautive du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse, Aix-Les-Bains a :
Condamné la SARL Lana Sushi à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
5000 ' nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail
4043,43 ' au titre de l’indemnité de licenciement
4043,43 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404 ' au titre des congés payés afférents
14152 ' nets de CSG et de CRDS au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [B] de sa demande de 8000 ' au titre des dommages et intérêts pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Condamné la SARL Lana Sushi à verser à Mme [B] 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 'par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil se réserve la faculté de liquider
Débouté la SARL Lana Sushi de l’ensemble de ses demandes
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Condamné la SARL Lana Sushi aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL Lana Sushi en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 octobre 2023.
Par dernières conclusions en date du 26 décembre 2023, la SARL Lana Sushi demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR la société LANA SUSHI en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE en date du 07 septembrc2023 (n’ RG F 22100172), en ce qu’il a jugé :
« Condamne la SARL LANA SUSHI à payer à Mme [B] [R] les sommes suivantes :
— 5000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 4.043,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-4.043,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 152 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL LANA SUSHI à verser à Mme [B] [R] Ia somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve lafaculté de liquider,
Déboute la SARL LANA SUSHI de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SARL LANA SUSHI aux entiers dépens de l’instance
En conséquence et statuant à nouveau
A titre principal,
Mettre dans la cause la société KIMOCO, SASU au capital de 50.000 ' dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 789 386 786,
Constater le transfert du contrat de travail de Madame [B] [R] à la date du 03 novembre 2022, à la société KIMOCO,
Juger qu’il n’existe aucun licenciement verbal, prononcé par la société LANA SUSHI,
Débouter Madame [B] [R] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l’exécution parfaitement loyale du contrat de travail par la société LANA SUSHI,
Débouter Madame [R] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Rendre la décision à intervenir commune à la société KIMOCO,
A titre subsidiaire,
Condamner la société KIMOCO à relever et garantir intégralement la société LANA SUSHI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter Madame [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [B] [R] à verser à la société LANASUSHI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions en date du 14 mars 2024, Mme [B] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Lana Susshi à lui payer
les sommes suivantes :
' 5000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' 4 043,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 4 043,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404 euros au titre des congés payés afférents ;
' 14 152 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la rectification des documents de fin de contrat en tenant compte de la présente décision sous astreinte de 20 'par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision
— Débouté la SARL Lana Sushi de l’ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation résultant de la non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Lana Sushi à payer à Mme [B] la somme de 8000 euros nets au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Y ajoutant
Condamner la SARL Lana Sushi à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre la condamnation aux dépens
Débouter la SARL Lana Sushi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise en cause de la SASU KIMOCO
Moyens des parties :
La SARL Lana Sushi sollicite dans le dispositif de ses conclusions de mettre dans la cause la SASU Kimoco et de lui rendre la décision commune et à titre subsidiaire, que la SASU Kimoco garantisse la SARL Lana Sushi des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre mais ne motive pas ses prétentions dans la partie discussion de ses conclusions ni en fait ni en droit.
Mme [B] ne conclut pas sur ce point
Sur ce,
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès l’occasion intérêts les personnes qui n’ont ni été parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité et ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il ressort des éléments versés aux débats et n’est pas contesté que Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse de prétentions uniquement à l’encontre de la SARL Lana sushi et que la SARL Lana sushi a fait des demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [B] sans solliciter l’intervention forcée dans la cause de la SASU Kimoko.
Il résulte du jugement déféré que la SARL Lana sushi a évoqué pour sa défense qu’elle n’était pas la société à mettre en cause et qu’elle se basait sur le fait que la reprise de location-gérance avait été effectuée par la société Shushimag qui avait repris son personnel et qu’une erreur avait été commise par la gérante de la SARL Lana sushi sur l’attestation Pôle emploi. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de la SELARL Kaliact huissier de justice Provence Alpes Côte d’Azur du 11 décembre 2023 produit aux débats que des messages SMS ont été échangés entre des responsables de la SARL Lana sushi et la SASU Kimoco et que dès lors la SARL Lana sushi avait connaissance d’une reprise d’activité de restauration dans les anciens locaux de sa propre activité, dès la saisine du conseil de prud’hommes en novembre 2022.
Il en ressort que les éléments sur lesquels la SARL Lana sushi fonde sa demande d’intervention forcée en cause d’appel de la SASU Kimoco sont antérieurs à la saisine de la juridiction de première instance et qu’il n’existe aucune évolution du litige depuis la décision déférée fondant cette intervention qui doit dès lors être déclarée irrecevable. La demande ne garantie devant dès lors par suite être rejetée.
Sur la nature de la rupture :
Moyens des parties :
Mme [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et expose au visa des article L. 1234-2 du code du travail et suivants que contrairement à ses obligations, la SARL Lana Susshi n’a mis en 'uvre aucune procédure de licenciement à son encontre alors que le motif de la fin de son contrat de travail est le licenciement pour fermeture définitive de l’établissement selon l’attestation Pôle emploi. Mme [B] conteste l’existence d’un transfert de son contrat de travail et la reprise des contrats de travail, cette reprise n’étant pas prévue légalement et aucune convention tripartite n’ayant été signée. Rien ne permet de dire que la mention de l’attestation Pôle emploi serait une erreur et elle est réitérée à deux reprises dans le document et la SARL Lana Sushi n’avait d’ailleurs pas attrait dans la cause le repreneur en première instance. La SARL Lana Sushi lui a remis des documents de fin de contrat de travail.
La SARL Lana Susshi expose quant à elle qu’il n’y a pas eu de procédure de licenciement car elle a appris par l’intermédiaire de sa franchise qu’elle avait perdu le marché du local commercial situé au Casino d'[Localité 6] et a informé ses salariés qu’ils étaient transférés au nouveau repreneur et que chacun des salariés a accepté ce transfert ainsi que la société Kimoco. C’est dans ces conditions que Mme [B] est sortie des effectifs de la SARL Lana Sushi au 3 novembre 2022 et qu’elle a pris son poste au sein du repreneur comme le confirme son mari dans ses SMS. L’attestation Pôle emploi a un motif erroné (« licenciement pour fermeture de l’entreprise »), mention extirpée au comptable par le mari de la salariée et qui ne constitue pas la preuve de la décision de licencier Mme [B].
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception u lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la SARL Lana sushi ne conteste pas avoir informé Mme [B] de la rupture de son contrat de travail et avoir mis fin au contrat de travail de Mme [B] sans respecter la procédure susvisée en estimant que son contrat de travail était transféré au « repreneur » après la perte du marché de la part de l’enseigne Casino au profit de la SASU Kimoco
Mme [B] verse aux débats les documents de fin de contrat établis par la SARL Lana sushi , et l’attestation établie par la SARL Lana sushi destinée à Pôle emploi du 19 novembre 2022 au terme de laquelle est cochée la mention « licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement » page 4 et mentionne expressément page 8 « licenciement suite à fermeture définitive de l’établissement » et son solde de tout compte de la SARL Lana sushi.
La SARL Lana sushi verse aux débats une capture d’écran d’un échange SMS avec « Sushiman [N] Kimoco » par lequel elle lui donne « la liste des salariés qui vont poursuivre dans votre enseigne » une liste avec des signatures dont l’employeur prétend qu’elle constitue l’accord des salariés pour le transfert de leur contrat de travail au sein de la SASU Kimoco ainsi que des échanges SMS avec le mari de Mme [B] qui demande quand la SARL Lana sushi va lui transmettre sa lettre de licenciement et le solde de tout compte et d’appliquer la loi, contestant le fait que son épouse travaillerait au sein de la SASU Kimoco et indiquant qu’elle y a juste fait un essai, la SARL Lana sushi affirmant quant à elle que le contrat de travail a été transféré.
Aucun contrat de travail ou avenant entre Mme [B] et la SASU Kimoco ne sont produits aux débats pour justifier que Mme [B] aurait été transférée au sein de la SASU Kimoco, le fait reconnu dans un échange de mails par son mari d’un « essai » étant insuffisamment probant et ce dernier indiquant d’ailleurs que la SASU Kimoco estime elle-aussi ne pas être l’employeur de Mme [B].
Ces éléments sont non seulement insuffisants pour démontrer l’existence d’un transfert du contrat de travail ou d’un accord de Mme [B] avec la SARL Lana sushi et la SASU Kimoco pour un transfert du contrat de travail mais la remise par la SARL Lana sushi des documents de fin de contrat de travail et les mentions figurant expressément sur l’attestation Pôle emploi contredisent l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail de Mme [K] [S] vers la SASU Kimoco.
Il doit donc en être déduit que le licenciement verbal de Mme [B] sans respecter les dispositions susvisées par la SARL Lana sushi est dépourvu de cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient de condamner la SARL Lana sushi à verser à Mme [B] les sommes suivantes par voie de confirmation du jugement déféré :
4043,43 ' au titre de l’indemnité de licenciement
4043,43 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404 ' au titre des congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [B] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 7 années (moins de 11 salariés), peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d’un minimum de 2 mois de salaire. Mme [B] justifie de percevoir l’ARE en octobre et novembre 2024 mais ne donne aucun élément sur sa recherche d’emploi postérieure à son licenciement. Il convient de condamner la SARL Lana sushi à lui verser la somme de 11691,85 ' ( soit 5 mois de salaire) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle :
Moyens des parties :
Mme [B] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8000 ' pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle et soutient que la cessation totale et définitive d’activité entraine des obligations en matière de formalités et de démarches déclaratives et justifie le motif économique des salariés. La SARL Lana Susshi s’est placée dur le terrain du motif économique en mentionnant la fermeture de l’établissement. La salariée soutient qu’elle s’est trouvée de fait privée du bénéfice des mesures d’accompagnement du licenciement économique.
La SARL Lana Susshi fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la seule perte d’un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de licenciement et que Mme [B] est illégitime à en revendiquer le bénéfice.
Sur ce,
Mme [B] ne justifie ni de motifs économiques de son licenciement ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de la demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [B] sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article L.1222-1 du code du travail. Elle expose qu’alors qu’elle travaillait depuis 7 ans pour le compte de la SARL Lana Susshi, elle s’est retrouvée sans emploi en quelques jours sans indemnités de rupture et qu’il est déloyale pour la SARL Lana Susshi de l’avoir prévenue au dernier moment de la fin de son contrat de travail et laissée dans la confusion la plus totale générant chez elle un stress important qui aurait pu être évité.
La SARL Lana Susshi expose que c’est le mari de la salariée qui a pris contact avec le comptable de l’entreprise après le transfert alors même que Mme [B] a travaillé pour le compte du repreneur, que l’attestation pôle emploi présente un motif erroné et elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Le fait de s’être retrouvée sans emploi sans procédure de licenciement a d’ordre et déjà été indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts et Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail :
Il convient d’ordonner à la SARL Lana sushi de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Lana sushi, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [B] la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande d’intervention forcée de la SASU Kimoco par la SARL Lana sushi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SARL Lana Sushi à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
4043,43 ' au titre de l’indemnité de licenciement
4043,43 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 404 ' au titre des congés payés afférents
Débouté Mme [B] de sa demande de 8000 ' au titre des dommages et intérêts pour non remise du contrat de sécurisation professionnelle
Condamné la SARL Lana Sushi à verser à Mme [B] 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la SARL Lana Sushi de l’ensemble de ses demandes
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit
Condamné la SARL Lana Sushi aux entiers dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL Lana sushi à payer à Mme [B] la somme de 11691,85 ' (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE à la SARL Lana sushi de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification,
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SARL Lana sushi aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Lana sushi à payer à Mme [B] la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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