Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 3 septembre 2024, N° 24/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04346 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U7
[I] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2024-015144 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
[S] [V]
c/
[U] [L]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00084) suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024
APPELANTS :
[I] [X]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[S] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant es qualite de curateur de monsieur [I] [X], selon jugement en date du 04/10/2022.
né le 14 Mars 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [L] née [C]
née le 26 Août 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Abdoul Kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL, Présidente
Mme Tatiana PACTEAU,conseillère
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par contrat conclu le 21 janvier 2017, M. [M] [L] a donné à bail d’habitation à M. [I] [X] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel fixé à 350 euros.
Par jugement du 4 octobre 2022, M. [X] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et M. [S] [A] a été désigné comme curateur.
Des loyers demeurant impayés, par acte du 20 septembre 2023, Mme [U] [L] née [C], venant aux droits de M. [L], a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme principale de 4 689,06 euros qui reproduisait la clause résolutoire du bail.
Le commandement de payer était également notifié le 25 septembre 2023 à M. [A], en sa qualité de curateur.
2 – Par acte du 8 avril 2024, Mme [L] a fait assigner M. [X] et M. [A] en sa qualité de curateur, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’obtenir l’ordre de quitter le libérer le logement, à défaut, obtenir son expulsion et le paiement de la somme provisionnelle de 4 689,06 euros, outre le paiement des frais de remise en état du logement et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
3 – Par ordonnance de référé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré les demandes de Mme [L] régulières, recevables et bien fondées ;
— constaté que les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, du bail conclu le 21 janvier 2017, entre M. [L] aux droits duquel est venue Mme [L] et M. [X], assisté de M. [A], son curateur, sont réunies au 2 novembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [X], assisté de M. [A], son curateur, de libérer volontairement les lieux de tout occupant de son chef et des biens ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de M. [X], assisté de M. [A], son curateur, et de tout occupant de son chef et des biens, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L], la somme provisionnelle de 5 922,67 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros, soit le montant du dernier loyer et les charges, qui commencera à courir à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés ;
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, aux dépens de la procédure ;
— accordé à M. [X], assisté de M. [A] l’aide juridictionnelle provisoire et met les frais de la procédure à la charge de l’Etat ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
4 – M. [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes de Mme [L] régulières, recevables et bien fondées ;
— constaté que les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, du bail conclu le 21 janvier 2017, entre M. [L] aux droits duquel est venue Mme [L] et M. [X], assisté de M. [A], son curateur, sont réunies au 2 novembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [X], assisté de M. [A], son curateur, de libérer volontairement les lieux de tout occupant de son chef et des biens ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de M. [X], assisté de M. [A], son curateur, et de tout occupant de son chef et des biens, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L], la somme provisionnelle de 5 922, 67 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros, soit le montant du dernier loyer et les charges, qui commencera à courir à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés ;
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, aux dépens de la procédure ;
— accordé à M. [X], assisté de M. [A] l’aide juridictionnelle provisoire et met les frais de la procédure à la charge de l’Etat ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
5 – Par dernières conclusions déposées le 31 décembre 2024, M. [X], assisté de son curateur M. [A], demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 septembre 2024 ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 3 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes de Mme [L] régulières, recevables et bien fondées ;
— constaté que les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, du bail conclu le 21 janvier 2017, entre M. [L] aux droits duquel est venue Mme [L] et M. [X], assisté de M. [A], son curateur, sont réunies au 2 novembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [X], assisté de M. [A], son curateur, de libérer volontairement les lieux de tout occupant de son chef et des biens ;
— ordonné, à défaut, l’expulsion de M. [X], assisté de M. [A], son curateur, et de tout occupant de son chef et des biens, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L], la somme provisionnelle de 5 922, 67 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 350 euros, soit le montant du dernier loyer et les charges, qui commencera à courir à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés ;
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, aux dépens de la procédure ;
— accordé à M. [X], assisté de M. [A] l’aide juridictionnelle provisoire et met les frais de la procédure à la charge de l’Etat ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
En conséquence :
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une dette locative non justifiée en son principe et en son quantum ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire.
À titre subsidiaire :
— accorder à M. [X], assisté de son curateur, M. [A], les plus larges délais afin de s’acquitter de sa dette locative ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
6 – Mme [L] a constitué avocat mais, par ordonnance du 16 avril 2025, la présidente de la première chambre civile de la présente cour a déclarée irrecevables car tardives ses conclusions signifiées le 26 mars 2025.
7 – L’affaire, initialement fixée à bref délai à l’audience du 10 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025, avec clôture de la procédure au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
8 – M. [X], assisté de son curateur, conteste le principe et le quantum de la dette locative, ce qui laisse supposer qu’il s’oppose au constat de l’acquisition de la clause résolutoire dont il demande cependant, à titre principal, de suspendre les effets.
9 – L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
10 – En l’espèce, en vertu d’un acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le bail, signifié à M. [X] le 20 septembre 2023 puis à son curateur le 25 septembre 2023, Mme [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 689,06 euros. Ce commandement de payer n’a pas été contesté ni dans son principe, ni dans le quantum réclamé et, suivant assignation du 8 avril 2024, Mme [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en référé aux fins de constat de l’acquisition de ladite clause résolutoire.
11 – Indiquant que M. [X] assisté de son curateur n’avait pas déféré, dans les délais impartis, au commandement de payer délivré ni n’avait fait de proposition d’apurement de la dette de loyers et charges, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en a déduit à juste titre qu’il y avait lieu de constater que les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement étaient réunies à la date du 2 novembre 2023.
12 – La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de paiement
13 – M. [X], assisté de son curateur, fait valoir que la somme réclamée dans le commandement de payer et reprise dans l’assignation ne repose que sur les dires de la bailleresse et conteste la reconnaissance de dette dont se prévalait Mme [L] en première instance en exposant qu’elle a été signée moins d’un mois avant l’établissement d’un certificat médical sur la base duquel il a été placé sous curatelle renforcée le 4 octobre 2022.
14 – Il produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 25 juin 2024 de laquelle il ressort qu’en octobre et novembre 2023, il était bénéficiaire d’une allocation logement de 274 euros par mois qui était directement versée à son propriétaire mais qu’à compter de décembre 2023, ses droits ont été suspendus.
Son curateur atteste que de janvier à octobre 2023 inclus, il a payé 100 euros par mois à son propriétaire, ce qui permettait à ce dernier d’être payé de l’intégralité du loyer, montant porté ensuite à 150 euros par mois qui ne permettait pas de payer l’intégralité du loyer qui était de 350 euros.
15 – Le premier juge a retenu que le décompte figurant dans le commandement de payer indiquait qu’il restait dû un solde de 4535 euros à cette date, après encaissements des versements directs du locataire et de l’allocation logement.
Ce solde débiteur était de 5922,67 euros en ce compris l’échéance de juillet 2024 après prise en compte des versements directs de M. [X] assisté de son curateur jusqu’à cette date ainsi que l’a indiqué le premier juge sans être utilement contredit sur ce point par l’appelant.
Ce dernier n’apporte aucun élément antérieur à 2023 permettant de démontrer qu’il a procédé à des versements auparavant et qu’il s’était donc, même partiellement, libéré de sa dette. Il conteste le bien fondé de la reconnaissance de dettes qu’il a signée le 14 avril 2022, sans en demander la nullité. Il n’était alors pas sous sauvegarde de justice et le seul fait qu’il ait été placé sous curatelle renforcée en octobre 2022 sur la base d’un certificat médical établi moins d’un mois après la signature de la reconnaissance de dettes, certificat qui n’est d’ailleurs pas produit aux débats, ne saurait établir, à lui seul, qu’il souffrait d’un trouble mental au moment de la signature de cet acte.
16 – Dans ces conditions et en l’absence d’éléments de preuve contraires, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [X], assisté de M. [A], son curateur, à payer à Mme [L], la somme provisionnelle de 5 922,67 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités dus à la date du 9 juillet 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
17 – Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
18 – En l’espèce, M. [X], assisté de son curateur, produit un document établi par ce dernier attestant que les versements mensuels de 150 euros se sont poursuivis jusqu’en décembre 2024 inclus. Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. [X] avait recouvré son droit à l’allocation logement et que le loyer était ainsi intégralement payé, voire même la dette locative quelque peu apurée.
De surcroît, la situation financière de l’appelant, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, est délicate. Ses revenus, de l’ordre de 534 euros en 2024, ne permettrait pas un apurement de la dette locative sur 36 mois en sus du loyer courant, puisque M. [X] devrait y consacrer l’intégralité de ses ressources.
19 – [Localité 8] est donc de constater que les conditions prévues par le texte précité ne sont pas remplies.
La demande de délais de paiement formulée par l’appelant sera donc rejetée.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération des lieux.
Sur les dépens
20 – L’ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
21 – En cause d’appel, M. [X], assisté de son curateur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 3 septembre 2024 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [I] [X], assisté de son curateur M. [S] [A], aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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