Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er nov. 2025, n° 25/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRL
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Octobre 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [K] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Cabinet TOMASI/VENUTTI de [Localité 5]
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Novembre 2025 à 15h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 02 septembre 2025 à 08h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 septembre 2025 à 08h33 ;
Vu l’ordonnance du 31 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2025 à 16h54 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’en remets à votre décision, je souhaite une décision humaine.
J’ai ma compagne en Allemagne.
Je n’ai pas d’enfants et je n’ai pas de famille en Algérie, je suis arrivé en France en 2021 et je n’ai jamais eu de passeport.
Je suis en France depuis 2021 et j’ai travaillé en tant que peintre .
J’ai payé ma peine, je n’ai pas commis d’autres faits et depuis deux mois que je suis retenu, il n’y a pas eu d’incident
Me Aurélie AUROUET-HIMEUR est entendu en sa plaidoirie :
Irrégularité de la requête de la prolongation pour absence de diligences consulaires, registre non réactualisé, sur ce point je sollicite l’infirmation de la prolongation.
Il n’a pas fait d’obstruction, pas de demande d’asile et n’a pas été une menace à l’ordre public.
Il a eu deux condamnations pénales et a purgé sa peine et effectué les obligations et pas d’incidents relevés, et n’a plus de sanctions pénales à exécuter.
Je vous demande d’infirmer la décision de prolongation.
Maître IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de Paris est entendu en ses observations :
Je demande le rejet.
Les échanges de mails avec le consulat d’Algérie sont dans le dossier.
Aucune obligation ne pèse sur l’administration de porter mention au sein du registre, je vous demande de rejeter ce moyen infondé et qui comporte une erreur de droit.
Sur le fond, menace d’ordre public, condamnation pénale.
La demande de l’administration est fondée.
Monsieur le Préfet demande la confirmation de l’ordonnance .
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 3ème prolongation
1-sur la recevabilité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDAprévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il n’est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu’elle implique, effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Ce moyen sera rejeté
2-sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il n’est pas argué au soutien de la requête des motifs prévus par les 1° et 2° du texte susvisé.
Concernant le 3°, il incombe à l’autorité administrative de justifier de ce qu’elle obtiendra les documents de voyage par le consultat dont relève l’interessé dans un bref délai.
En l’espèce, en dépit de demandes et de relances de laisser-passer en dates des 2 septembre,8 septembre,22 septembre et 28 octobre 2025 , les services préfectoraux n’ont obtenu aucune réponse du consulat d’Algérie
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le 1er juge, il n’est pas démontré par l’autorité préfectorale l’obtention de documents de voyage à bref délai au sens du texte susvisé.
En revanche, monsieur [H] a été placé en rétention à sa sortie de détention après avoir purgé une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 février 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Ce jugement fait référence à la précédente condamantion intervenue quelques jours plus tôt soit le 5 février2025 pour des faits de même nature à une peine d’emprisonnement avec sursis qui avait donné lieu au prononcé de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire.
Ces faits de délinquance graves , répétés sur une très courte période et récents précédant immédiatement le placement en rétention caractérisent une menace actuelle et persistante pour l’ordre public du fait de la potentialité de leur réitération dans la situation de précarité de l’intéressé, que le tribunal correctionnel de Marsielle a également pris en compte en prononçant une interdiction définitive du territoire français, considérant que la présence de monsieur [H] sur le territoire était définitivement exclue.
Cette condition étant remplie, le moyen sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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