Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 3 juin 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 4 mai 2023, N° 22/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 212
DU : 03 juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00867 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHH
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [B] [F] divorcée [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (PUY DE DÔME)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00415
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mai 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [I] et [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 30 juin 2020 le juge aux affaires familiales de [Localité 8] prononçant le divorce des époux [F]/[I] et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage en prenant attache avec le notaire de leur choix et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2022, Madame [B] [F] a assigné Monsieur [W] [I] aux fins de partage judiciaire.
Par jugement en date du 04 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]/[I] ;
— Renvoyé les parties devant Maître [Y] [J], notaire à [Localité 9] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires ;
— Dit que Madame [F] n’est pas fondée à revendiquer une créance sur l’indivision post-communautaire en application de l’article 815-13 du code civil au titre des remboursements des échéances du crédit immobilier effectués par l’assurance-invalidité et l’a déboutée, en conséquence, de cette demande ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens ;
Par déclaration faite au greffe le 01 juin 2023, Madame [F] a interjeté appel du jugement susvisé, en faisant porter son appel sur sa demande de créance sur l’indivision post-communautaire ainsi que sur la décision de sursis à statuer.
Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d’appel de RIOM a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la valeur de l’immeuble commun devenu indivis, sis à [Localité 7] lieu-dit [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 4].
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées les 1er et 7 avril 2025, les parties indiquent être parvenues à un accord dont elles sollicitent de voir donner force exécutoire.
La clôture est intervenue le 16 avril 2025.
SUR CE
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant Maître [J], notaire à [Localité 9] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires dans le délai d’un an maximum et désigné monsieur [H] et, à défaut, le magistrat en charge du cabinet 3 ou encore le magistrat coordinateur du pôle famille, en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
— dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à l’exécution de sa mission auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes.
Il sera donné force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties afin de procéder à la liquidation définitive de leur régime matrimonial aux termes duquel :
— la valeur du bien immobilier est 157 000 € ;
— le montant de l’indemnité d’occupation est de 605 € mensuels ;
— les récompenses dues par la communauté à Madame [F] s’élèvent à 52 331 € ;
— l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté s’élève à la somme de 44 770 € ;
— en conséquence, l’actif brut est de 201 770 €, le passif est de 52 331 €, l’actif net à partager est de 149 439 €, chacun a droit à 74 719,50 euros ;
— au titre des comptes d’administration, Monsieur [I] est redevable envers Madame [F] de la somme de 2364 € ;
— les droits des parties sont de 77 083, 50€ pour Madame [F] et de 72 355 000 € pour Monsieur [I] auquel s’ajouteront 750 € au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise ;
— Madame [F] se voit allotir du bien immobilier qui formait l’actif de la communauté moyennant le paiement d’une soulte de 73 105,50 euros à Monsieur [I] ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la décision de sursis à statuer ;
— statuant à nouveau ;
— donne force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties afin de procéder à la liquidation définitive de leur régime matrimonial aux termes duquel :
— la valeur du bien immobilier est 157 000 € ;
— le montant de l’indemnité d’occupation est de 605 € mensuels ;
— les récompenses dues par la communauté à Madame [F] s’élèvent à 52 331 € ;
— l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté s’élève à la somme de 44 770 € ;
— en conséquence, l’actif brut est de 201 770 €, le passif est de 52 331 €, l’actif net à partager est de 149 439 €, chacun a droit à 74 719,50 euros ;
— au titre des comptes d’administration, Monsieur [I] est redevable envers Madame [F] de la somme de 2364 € ;
— les droits des parties sont de 77 083, 50€ pour Madame [F] et de 72 355 000 € pour Monsieur [I] auquel s’ajouteront 750 € au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise ;
— Madame [F] se voit allotir du bien immobilier qui formait l’actif de la communauté moyennant le paiement d’une soulte de 73 105,50 euros à Monsieur [I];
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier Le Président
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