Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Inscrite au R.C.S de Nanterre 394 352 272, FRANFINANCE c/ venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, SA immatriculée au RCS de Nanterre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°200
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFUB
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision : Jugement Au fond, du juge des contentieux de la protection de Moulins en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23-000216
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge GOYON, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2024004288 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
FRANFINANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre n° 719 807 406
venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
SAS Inscrite au R.C.S de Nanterre n° 394 352 272
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2021 la SAS Sogefinancement, aux droits de laquelle vient désormais la SA Franfinance, a consenti à M. [B] [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 5 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,50% (soit un TAEG de 3,81 %) en 60 mensualités de 90,96 euros sans assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 274,57 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure, ou prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 331,79 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 2 avril 2014 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins a :
— constaté la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la société Sogefinancement et M. [B] [O] ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement sur le prêt personnel consenti à M. [B] [O] le 8 juillet 2021;
En conséquence :
— condamné M. [B] [O] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3.686,57 euros, portant intérêts au taux de 2 % à compter du 8 novembre 2022 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [B] [O] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que :
— la Fipen versée aux débats ne comportant ni la signature du débiteur ni la date apposée par celui-ci et la vérification de la solvabilité opérée par la banque au moyen de la fiche de dialogue 'revenus et charges’ uniquement corroborée par une copie de la pièce d’identité de M. [B] [O] justifient de déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels en application des articles L312-16 et L 341-2 et L 312-17 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt légal majoré de cinq points prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier également réclamé par la société Sogefinancement doit être réduit à 2 % car, même non majoré, l’application du taux d’intérêt légal (2,06 % au premier trimestre 2023 et 4,22% au second semestre 2023) ne constitue pas une sanction effective et dissuasive du manquement de la société Sogefinancement à ses obligations précontractuelles puisque le taux de l’intérêt légal est supérieur au taux contractuel ;
— l’indemnité contractuelle de 8 % doit être ramenée à 1 euro en application de l’article 1231-2 du code civil en ce qu’elle est excessive par rapport à l’équilibre général de la convention, au but poursuivi par les parties, au préjudice effectivement subi par le créancier, au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, M. [B] [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3687,57 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
— ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties ;
— condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 avril 2024 en ce que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur a été prononcée,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter en conséquence M. [B] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Et statuant de nouveau :
— condamner M. [B] [O] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 5 avril 2023 :
Capital restant dû 3.750,87 euros
Échéance de crédit impayé 472,30 euros
Intérêts 51,40 euros
Indemnité conventionnelle 331,79 euros
Acomptes versés 50,00 euros
— --------------
Total 4.556,36 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [O] aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de Justice, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation des sommes réciproques dues par les parties formées par M. [B] [O] :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu selon la jurisprudence d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur sur l’adaptation du prêt aux capacités financières de son cocontractant et sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt (Ch mixte 29 juin 2007 pourvoi n° 05-21.104 ; 1 Civ 20 octobre pourvoi n° 10-30.837 ; Com 13 janvier 2017 pourvoi n° 15-17.125).
A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [B] [O] souligne que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Il fait valoir que, lors de la souscription du crédit au mois de juillet 2021, il avait déjà contracté deux autres crédits auprès de la société Sogefinancement :
— le 3 octobre 2020, un crédit de 4 000 euros remboursable par des mensualités variables de l’ordre de 130 euros
— le 3 mars 2021, un crédit de 8244 euros remboursables par mensualités de 161 euros.
Il ajoute que le total de ces remboursements mensuels au titre de ces trois crédits était de 400 euros et considère qu’en lui octroyant ce troisième prêt d’un montant de 5 000 euros remboursable sur une période de 10 mois la société Sogefinancement a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde sur les risques d’endettement liés à ce troisième crédit au vu de ses revenus modestes de 1200 euros par mois et des deux crédits précédents. Il impute en outre au manquement de la banque à son obligation d’information la situation d’endettement l’ayant conduit à ne plus pouvoir honorer les échéances des trois crédits dont il indique qu’ils ont donné lieu à trois condamnations du juge des contentieux de la protection de Moulins : 3 679,21 euros au titre du crédit d’octobre 2020, 5 257,28 euros au titre du crédit de mars 2021 et 3 686,57 euros au titre du crédit de juillet 2021. Il invoque une jurisprudence constante fondée sur l’ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 selon laquelle le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter c’est-à-dire en l’espèce de ne pas contracter le troisième crédit. Il chiffre son préjudice à une somme correspondant à la totalité des sommes dues au prêteur.
Il sollicite enfin la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties.
La SA Franfinance répond que :
— elle a satisfait à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle
— M. [B] [O] ne justifie pas du montant de son préjudice, qui s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donc correspondre au montant des sommes restant dues au titre du prêt,
— le montant du crédit octroyé était totalement compatible avec les ressources de M. [O] et elle n’avait pas à se livrer à une enquête pour s’assurer de l’authenticité de la déclaration de ses revenus et charges.
Il ressort des deux jugements du juge de proximité du tribunal de Moulins datés du 2 avril 2024 produits par M. [B] [O] qu’avant le 8 juillet 2021, ce dernier avait déjà souscrit auprès de la société Sogefinancement deux crédits à la consommation : le 3 octobre 2020 un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros maximum de 41 mois et le 11 mars 2021 un prêt personnel de 8 244 euros remboursable en 60 mensualités de 155,39 euros. Suite à plusieurs échéances impayées, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et M. [B] [O] a finalement été condamné à payer à la banque la somme de 3 679,21 euros en principal au titre du crédit renouvelable et 5 257,28 euros au titre du crédit souscrit le 11 mars 2021.
Cependant, la SA Franfinance rapporte la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du prêt personnel consenti le 8 juillet 2021 au regard des capacités financières de M. [B] [O] et du risque d’endettement né de l’octroi de ce troisième contrat de prêt.
En effet, il ressort de la fiche de dialogue signée par M. [B] [O] le 8 juillet 2021 que les mensualités des deux précédents crédits y sont mentionnées pour un montant total de 161 euros par mois dans la rubrique des charges. Cette fiche récapitule également chacun des postes de revenus et de charges ainsi que le total des charges de M. [O] après intégration de la nouvelle mensualité du crédit du 8 juillet 2021 (597,46 euros). Elle rappelle en outre que le budget récapitulant les revenus et charges de M. [B] [O] ne comprend pas les éléments relatifs aux dépenses courantes de la vie quotidienne : électricité, gaz, chauffage, eau, alimentation, impôts, frais de garde des enfants, frais liés aux déplacements professionnels, frais de santé (cotisations d’assurance complémentaire santé et dépenses liées aux traitements médicaux) et signale à l’emprunteur la nécessité de vérifier les capacités de remboursement avant de s’engager.
Ainsi, la SA Franfinance justifie avoir satisfait à son obligation de mise en garde.
Les demandes de dommages et intérêts et de compensation formées par M. [B] [O] seront donc rejetées.
Le jugement déféré, qui a omis de statuer ces prétentions, sera complété sur ces points.
Sur la demande en paiement formée par la SA Franfinance :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, le jugement déféré a justement relevé que la Fipen versée aux débats n’était ni signée, ni datée. De plus, le fichier de preuve produit par la SA Franfinance ne fait pas état de la signature de la Fipen. Contrairement à ce que soutient la société Franfinance, aucun élément ne vient corroborer la mention figurant au contrat selon laquelle M. [B] [O] reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
De plus, la SA Franfinance ne justifie pas non plus avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, aucun justificatif des revenus et des charges mentionnés sur la fiche de dialogue n’est produit. Dès lors, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Le montant des condamnations mises à la charge de M. [B] [O] n’étant pas critiqué, la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [O], supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide juridictionnelle, en ce non compris les frais d’exécution forcée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêt et la demande de compensation formées par M. [B] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle, en ce non compris les frais d’exécution forcée.
Le greffier La présidente
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