Infirmation partielle 26 janvier 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 janv. 2024, n° 23/11390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 juin 2023, N° 2023R111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11390 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH33Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023R111
APPELANTE
S.A.R.L. PCJB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DES HOTELS ECONOMIQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté à l’audience par Me Delphine DUPUIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 30 décembre 2002, la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) a conclu, pour l’exploitation d’un hôtel sous l’enseigne Ibis Budget, à [Localité 4] (Val de Marne), un contrat de gérance mandat à durée indéterminée avec la société JPV, laquelle l’a cédé à la société PCJB le 19 décembre 2005.
La société PCJB, gérante mandataire, a émis sur la société SCHE une facture de 148.982,44 euros correspondant au solde de la commission minimale garantie pour l’année 2022, facture exigible au 1er mars 2023.
La société SCHE refusant de s’acquitter du solde en opposant l’exception d’inexécution, la société PCJB l’a, par acte du 23 mai 2023, assignée devant le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé aux fins notamment de voir constater le refus abusif et déloyal de la société mandante de lui payer la commission minimale garantie et condamner cette dernière au paiement, à titre provisionnel, d’une commission d’un montant de 148.982,44 euros TTC.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le président du tribunal de commerce d’Evry statuant en référé a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société PCJB a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— constater le refus abusif et déloyal de la société SCHE de payer la commission minimale garantie à la société mandataire pour un montant total de 148.982,44 euros TTC, la résistance abusive de la société SCHE, la rétention abusive de la commission minimale garantie et l’intention de nuire de la société mandante ;
— condamner la société SCHE à lui payer la somme de 148.982,44 euros au titre de la commission minimale garantie pour l’année 2022 ;
— subsidiairement, ordonner le paiement de la commission minimale garantie de 148.982,44 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les conditions des articles L. 131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir ;
— condamner la société SCHE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, la société SCHE demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1104 et 1219 du code civil, de :
à titre principal,
— constater que les demandes de la société PCJB se heurtent à des contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé, se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— constater que le montant réclamé par la société PCJB est erroné ;
— dire que le solde de la commission minimale garantie ne saurait être supérieur à 142.900,72 euros TTC ;
— en toutes hypothèses, condamner la société PCJB à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société PCJB réclame le paiement, à titre provisionnel, de sa facture du 10 janvier 2023 d’un montant de 148.982,44 euros correspondant au solde de la commission minimale garantie au titre de 2022 ; elle fait valoir que c’est à tort que la société SCHE invoque sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat alors qu’elle a effectué un travail de développement et de référencement de l’hôtel qui a permis le classement de l’établissement en deux étoiles. Elle précise que c’est en revanche la société mandante qui n’a pas été en mesure de fournir un service logistique informatique adapté en raison de l’obsolescence des systèmes et des parcs informatiques.
La société SCHE invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur le droit du gérant-mandataire au paiement de la commission réclamée en ce que :
— le contrat a été exécuté de mauvaise foi par la société PCJB ainsi que cela ressort de l’absence d’accès de l’hôtel aux plateformes de réservation spécialisées, de la pratique de prix plus élevés que les autres hôtels de même catégorie du groupe Accor et de la faiblesse du taux d’occupation des chambres de l’établissement, ce qui établit la volonté délibérée de la société PCJB de ne pas exécuter loyalement le contrat de gérance mandat, sans que le classement en deux étoiles de l’hôtel ne puisse être attribué au mandataire, tous les hôtels Ibis Budget bénéficiant de ce classement ;
— aux termes de ses factures de commissions, le chiffre d’affaires total de l’hôtel sur l’année 2022 s’est élevé à seulement 78.441,52 euros, de sorte que la société PCJB ne peut réclamer une commission de près du double du chiffre d’affaires de l’établissement.
L’article L. 146-3 du code de commerce dispose qu’ 'un accord-cadre conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié par contrat, ou leurs représentants, fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les contrats de gérance- mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale tient compte de l’importance de l’établissement et des modalités de son exploitation.'.
L’avenant n°2 en date du 15 novembre 2006 au contrat de gérance-mandat du 30 décembre 2002 :
— prévoit en son article 1er, 'Conformément à l’article L. 146-3 du code de commerce, les parties conviennent d’adhérer à l’accord-cadre figurant en annexe 1 fixant le montant de la commission minimale garantie à la société mandataire et les modalités de son éventuel versement’ ;
— fixe en son annexe 1, 'Accord-cadre Commission minimale garantie des hôtels filiales du réseau Ibis budget', le montant de la commission minimale garantie selon un barème établi en fonction du nombre de chambres de l’hôtel (pièce PCJB n°10).
Conformément à l’article 1104 du code civil, la bonne foi préside à l’exécution de tout contrat. Aux termes de l’article 1991 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé.
Il ressort des éléments produits par la société SCHE que l’hôtel exploité par la société PCJB a été fermé à la réservation en 2022 sur deux plateformes couramment utilisées par la clientèle, la plate-forme All.com (plate-forme du groupe Accor) pendant 220 jours et le site Booking.com pendant 325 jours (pièce SCHE n°11), et ce alors que le contrat prescrit, en son article 12.4.5, une obligation d’ouverture continue de l’établissement. Cette défaillance dans l’accès aux systèmes de réservation est corroborée par le taux d’occupation des chambres de l’hôtel, particulièrement bas au titre de 2022, de l’ordre de 7 %, hors de proportion avec celui d’autres hôtels exploités sous l’enseigne 'Ibis Budget’ qui, aux termes des chiffres communiqués par la société SCHE et non discutés par l’appelante, ont connu un taux d’occupation de 64 % sur l’ensemble de la France et de 61% sur la région parisienne (pièce SCHE n°12).
Si la société PCJB invoque, d’une part, en termes généraux la défaillance des systèmes informatiques d’Accor, en se référant au rapport de la DSI France du groupe du 10 janvier 2022, qui fait état de l’obsolescence de logiciels utilisés par certains hôtels (pièce PCJB n°7), d’autre part, une panne du logiciel de réservation d’Accor du 21 juin au 5 juillet 2002 et un défaut de fonctionnement du logiciel de gestion Accorinvest Fols les 21 et 22 juin 2022 (pièce PCJB n°5 ter), elle ne soutient pas avoir signalé au groupe Accor d’éventuels dysfonctionnements à ce titre, ne démontre pas que les anomalies éventuellement constatées sur le logiciel de gestion de l’hôtel auraient eu une incidence sur l’accès à la réservation sur les sites All.com et Booking.com et n’apporte aucune explication sérieuse à l’absence durable d’ouverture de l’établissement aux réservations et, par suite, à l’extrême faiblesse du taux d’occupation de l’hôtel en 2022, éléments que ne pouvait à l’évidence ignorer l’exploitant de l’établissement. La société PCJB ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir apporté de réponse précise aux griefs développés par la société SCHE dans sa lettre du 2 mars 2023 (pièce SCHE n°9).
Il s’en infère l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exécution du contrat par la société PCJB et, par suite, sur le droit du mandataire à la perception de la commission minimale garantie. La cour confirmera dès lors l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société PCJB, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne la société PCJB aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société commerciale des hôtels économiques la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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