Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 juin 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPT ETRANGER :
M. [B] [J]
né le 06 Décembre 1990 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 10h31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [J] interjeté par courriel du 12 juin 2025 à 16h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [J], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [B] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [B] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de M. [J] s’est désisté sur ce point, dès lors qu’il est justifié en procédure de la compétence de l’auteur.
Il y a lieu de prendre acte du désistement sur ce point.
— Sur l’irrecevabilité de la saisine découlant de l’absence de transmission du registre portant information de l’hospitalisation :
Dans son recours, M. [J] retient que l’administration ne justifie pas avoir transmis une copie actualisée du registre et ne précise pas les informations prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention. Il expose à cet égard que le registre ne faisait notamment pas mention de son hospitalisation lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [3], le 07 juin 2025.
A l’audience, le conseil de M. [J] s’est désisté sur ce point.
il sera pris acte du désistement.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation :
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [B] [J] soutient que le Préfet a commis une erreur de fait, résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité .
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que si M. [J] indique que sa lésion au bras pré-existait à son placement en rétention, de sorte que le Préfet aurait du en tenir compte, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que M. [J] n’a aucunement fait état de cette lésion avant son placement en rétention, dans le questionnaire qui lui a été remis ( questionnaire ayant précisément vocation à examiner son état de santé, et dans lequel aucune lésion au bras n’a été évoquée). Le Préfet a donc estimé à bon droit que « [qu’il] ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention » .
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
M. [B] [J] soutient que le Préfet a retenu à tort « [qu’il] ne ressort d’aucun élément du
dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s’opposerait à un
placement en rétention » , dès lors qu’il a été diagnostiqué à M. [J] une fracture au bras gauche le 07 juin 2025; il explique que cette fracture résulte des faits pour lesquelles il a été interpellé et placé en garde à vue le 06 juin 2025, mais qu’il n’a pas été en capacité de s’exprimer sur sa vulnérabilité en raison de l’absence d’examen de vulnérabilité. Il ajoute que cette vulnérabilité était antérieure à son placement en rétention, puisqu’il a dû directement été amené à l’hôpital en raison de ses douleurs au bras, en arrivant au CRA. Il maintient ainsi que le Préfet aurait pu avoir connaissance de son état de santé avant de prendre la décision contestée, mais ne l’a pas examiné.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que si M. [J] indique que sa lésion au bras pré-existait à son placement en rétention, de sorte que le Préfet aurait du en tenir compte, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que M. [J] n’a aucunement fait état de cette lésion avant son placement en rétention, dans le questionnaire qui lui a été remis.
L’ordonnance est donc confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [B] [J] fait valoir :
— que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention
— qu’ il est notable que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont particulièrement
dégradées actuellement, et qu’il ne pourra être éloigné dans des délais proches;
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L. 741-1.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que M. [J] présente une fracture du bras gauche.
Toutefois, ainsi que l’a retenu le premier juge, dont les motifs seront adoptés, il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En outre, si M. [J] a indiqué à l’audience avoir une blessure au niveau du dessus de la tête ( vu sur la visio-conférence), qui le fait souffrir et lui cause des vertiges, il n’est pas établi que cela occasionnerait un risque pour son intégrité physique du fait de sa rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Il sera précisé qu’il a été rappelé à M. [J] qu’il lui est loisible de solliciter une consultation auprès d’un médecin ou d’une infirmière au centre de rétention.
— Sur les perspectives d’éloignement :
il sera rappelé qu’à ce stade ( s’agissant d’une première prolongation), le juge n’a pas à apprécier l’existence ou non de perspectives raisonnables d’éloignement ; il apprécie uniquement s’il existe un risque de non-exécution de la mesure et si des diligences ont été entreprises;
A cet égard, la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant par ailleurs rappelé que M. [J] ne dispose pas de document d’identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PRENONS acte du désistement de M. [B] [J] de ses moyens concernant l’irrecevabilité de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juin 2025 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 13 juin 2025 à 15h23.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMPT
M. [B] [J] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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