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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILA DE LA MAR, S.A.S. SOLEASE, LOCAM LOCATION AUTOMOBILES c/ S.A.R.L. ROLE ENERGIES, Société ALLIANZ IARD, S.A.S., MATERIELS, qualité de, SAS DM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/07631 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHNZ
Ordonnance n° 2025/MEE196
S.A.S. SOLEASE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anne hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. VILA DE LA MAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Société ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLIPAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ROLE ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Maître [F] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROLE désigné à ce titre par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 8 décembre 2023
défaillant
Intimés et défendeurs à l’incident
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 3 mai 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Tarascon ;
Vu l’appel relevé le 17 juin 2024 par la société Solease ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire notifiées le 6 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, par lesquelles la SAS Locam Location Automobiles Matériels demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du CPC
— ordonner la radiation de l’affaire,
— condamner Solease à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 DU CPC et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, par lesquelles la société Solease SAS demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la CEDH,
Rejetant toutes conclusions adverses et contraires comme étant injustes et infondées ou en tous les cas mal fondées,
— débouter la société Locam de sa demande de radiation,
— débouter la société Locam de ses demandes financières,
— condamner la société Locam au règlement de la somme de 2 000 euros au profit de la société Solease au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux entiers dépens de l’incident ;
Vu le courrier notifié le 6 octobre 2025 aux termes duquel la SAS Vila de La Mar s’en rapporte à justice ;
Vu le courrier notifié le 1er octobre 2025 aux termes duquel la société Allianz s’en rapporte à justice ;
Vu le courrier notifié le 1er octobre 2025 aux termes duquel la société Solipac s’en rapporte à justice ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Solease a été condamné en première instance à payer à la société Locam la somme de 153.025,19 euros en restitution du prix de cession du matériel, objet de la facture en date du 14 mars 2019, ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les dépens.
La société intimée indique n’avoir perçu que la somme de 24 753.82 euros.
La société appelante souligne qu’elle doit assumer, en l’absence de toute faute contractuelle, les manquements de la société Role mise en liquidation judiciaire et soutient qu’elle ne peut exécuter une condamnation qui présente un quantum démesuré par rapport à ses moyens financiers. Elle fait valoir que la société Locam représentait 88 % de son chiffre d’affaires en 2020 et qu’elle n’a plus d’activité commerciale depuis 2022. Elle prétend que l’exécution de la décision entraînerait nécessairement sa mise en liquidation judiciaire. Enfin, elle invoque l’atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.
Il ressort des documents comptables communiqués que la situation de la société est déficitaire à hauteur de 138 103,38 euros en 2024, alors que son chiffre d’affaires est de 75 115,41 euros.
Les relevés bancaires de la Banque populaire confirment des moyens financiers particulièrement limités : solde créditeur de 50,07 euros au 5 septembre 2025 ; solde créditeur de 25,32 euros au 4 août 2025 ; solde débiteur de 9,43 euros au 2 juillet 2025 : solde créditeur de 15,82 euros au 5 mai 2025 ; solde créditeur de 13,09 euro au 2 avril 2025 ; solde créditeur de 63,80 euros au 4 mars 2025 ; solde créditeur de 16 euros au 4 février 2025 : solde créditeur de 147,45 euros au 6 janvier 2025.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives que la mesure de radiation est de nature à entraîner. La demande est donc rejetée.
L’intimée, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut
Déboutons la SAS Locam Location Automobiles Matériels de sa demande de radiation de l’affaire ;
Condamnons la SAS Locam Location Automobiles Matériels aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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