Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO452
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Juin 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Monsieur [O] [J], interprète en langue italienne et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 à 15h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d’une interdiction de retour pendant 05 ans pris le 14 juillet 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 mai 2025 à 11h08;
Vu l’ordonnance du 13 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Juin 2025 à 20h47 par Monsieur [L] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de sson client ; Elle fait valoir qu’au moment de son placement le Préfet fait fi de la dernière demande d’identification et ne mentionne absolument pas le dernier placement en rétention administrative de Monsieur [G] ou de la transmission d’un précédent dossier d’identification il y a un an. Questionné les autorités consulaires égyptiennes quant aux résultats de cette demande première demande d’identification aurait paru judicieux afin de faire en sorte que le placement en rétention de Monsieur [G] soit le plus court possible.
Monsieur [L] [G] déclare Je suis de nationalité italienne et Algérienne. J’ai très peur. Ma famille s’inquiète pour moi. Avec ce que j’ai connu cette nuit, ma vie est en danger. Je ne veux pas rester en France, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas perdre mes yeux. La question est de savoir de quelle nationalité je suis mais cela doit passer au second plan par rapport à ma vie. Je cumule les problèmes, je risque de perdre ma vue et ma vie. Je n’ai pas les documents italiens sinon je serai parti. Je veux rejoindre ma famille. L’identité ne correspond pas à la mienne, je ne suis pas né en Egypte. Je suis venu en Italie à l’âge de 12 ans. En Espagne j’ai eu un accident de voiture puis je me suis retrouvé à la MA de [Localité 8]. Je n’ai pu depuis appeler ni ma femme ni ma famille. Je ne me souviens plus de rien. Je ne voulais pas commettre des mauvaises actions. Je ne veux pas rester en France, je veux quitter le pays. Je n’ai rien fait de mal pour me retrouver dans cette situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [G] a été placé en rétention le 15 mai 2025, le registre de rétention mentionne qu’il est de nationalité égyptienne, entendu le 29 mai 2024 monsieur se déclarait égyptien et ne pas vouloir repartir en Egypte où il était menacé, il indiquait aussi avoir un titre de séjour italien qu’il n’a jamais produit et alors qu’il est connu dans ce pays comme étant égyptien en situation irrégulière et qu’il est aussi connu pour violence sexuelle, menace d’arme port d’arme et séquestration dans ce pays, , monsieur a été écroué de août 2023 à août 2024, sa fiche pénale mentionne qu’il est de nationalité Egyptienne, son casier judiciaire mentionne deux alias tous les deux avec une nationalité Egyptienne, de sorte que même si depuis peu, et de manière probablement dilatoire, monsieur se réclame d’une double nationalité italienne et algérienne c’est de manière légitime que la préfecture a sasie les autorités consulaires égyptiennes d’une demande de laissez-passer le 15 mai 2025 puis relancées le 11 juin 2025, sans qu’on puisse leur reprocher de ne pas avoir fait seulement des relances eu égard à une procédure de rétention antérieure ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [G]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Professionnel ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Future
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Radio, télévision ·
- Satellite ·
- Renvoi ·
- Réparation ·
- Trésorerie ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Erreur matérielle ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Gratification ·
- Agence ·
- Développement ·
- Lieu ·
- Souche ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Frais de santé ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Ancien salarié ·
- Santé ·
- Frais médicaux
- Rongeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Locataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commune ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Curatelle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce
- Europe ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rapport annuel ·
- Rémunération variable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.