Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2025, à 17h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [B]
né le 16 juin 2005 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Benjamin Bohi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [N] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 5 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 15h25, par M. [L] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [B], né le 16 juin 2005 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 15 heures 05.
M. [L] [B] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 17 heures 52.
Le 06 octobre 2025 à 15 heures 25, M. [L] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— du défaut de proposition d’alimentation en garde-à-vue le matin, atteinte à sa dignité et traitement contraire à l’article 3 de la Cour européenne des droits de l’homme ;
— de la violation de son droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux faute d’accès à une association pendant son placement au local de rétention administrative ;
— de l’absence de justification à ce placement en local de rétention administrative.
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [L] [B] a été placé en garde à vue le 30 septembre 2025 à 15 heures 50, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le lendemain à 15 heures 05, a reçu deux propositions d’alimentation le 30 septembre 2025 à 20 heures 17 et le 1er octobre 2025 à 12 heures 10 (propositions acceptées).
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation pendant quasiment 16 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai, et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à l’intéressé, ce qui aurait permis d’établir qu’il « a pu » s’alimenter même s’il ne l’a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l’intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas ici.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture concerne une période majoritairement nocturne, elle n’est toutefois pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées. Tel est le cas ici puisque la période diurne en cause est de cinq heures environ, ce qui ne dépasse pas de manière suffisamment significative le temps communément admis pour pouvoir retenir qu’il a bien été porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé, même si le premier juge a justement relevé que ce délai pouvait être regrettable.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure tenant au placement en local de rétention :
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « (') ». L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en LRA, les articles R.744-8 à R.744-11définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
En l’espèce, M. [L] [B] a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 15 heures 05 et est resté dans le local de rétention de [Localité 1] jusqu’au 04 octobre 2025, arrivant à 12 heures 15 au centre de rétention du [Localité 2], soit pendant quasiment trois jours.
La décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 1] résulte de l’arrêté de placement en rétention lui-même en son sixième considérant qui relève l’indisponibilité immédiate de place en centre de rétention, ce qui constitue l’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision. Cette dernière est donc régulière et ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen pris de l’atteinte au droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention :
Il n’est pas proposé par l’administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d’accueil en local de rétention sont plus précaires, que l’accès à un téléphone, une association ou un avocat dans le local de rétention administrative de Bobigny est quasiment impossible, conformément au rapport de visite de la Bâtonnière du Barreau de Seine St Denis et d’un membre du conseil de l’Ordre du 12 décembre 2024 et la seule indication suivant laquelle M. [L] [B] aurait demandé et obtenu un accès au téléphone est inopérante à ce stade, au regard des autres accès susvisés impossibles et pourtant indispensables.
M. [L] [B]est arrivé dans le local de rétention de [Localité 1] le 1er octobre 2025 à 17 heures 15 et est resté dans le local de rétention de [Localité 1] jusqu’au samedi 4 octobre 2025, arrivant à 12 heures 15 au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit pendant quasiment trois jours, le quatrième étant un dimanche.
L’absence de formalisation par M. [L] [B] d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention dans le court délai qui lui était ouvert de quatre jours est une réalité, corrobore les difficultés invoquées et effectivement rencontrées, en sorte qu’il en résulte une atteinte substantielle à ses droits.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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