Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2026, n° 25/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XETD
AFFAIRE : [H] C/ [V] NÉE [L], SOCIETE CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250173 -
Plaidant : Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : C 1117
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [U] [V] NÉE [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024242 -
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : G 0685
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné solidairement Mme [H] et Mme [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) de Paris et d’Ile-de-France la somme de 17 120,07 euros en principal et condamné Mme [H] à payer à la même banque la somme de 85 029,80 euros en principal.
Le 16 avril 2025, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Le même jour, elle a assigné la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de voir déclarer non avenu le jugement du 23 mai 2023, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 16 juillet 2025, elle a introduit un incident.
Le 28 juillet 2025, elle a fait signifier ces conclusions à Mme [V], qui n’a pas constitué avocat.
Le 23 octobre 2025, le juge de l’exécution a écarté la demande de Mme [H] tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 23 mai 2023.
Par dernières conclusions le 2 décembre 2025, ayant abandonné sa demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance actuellement pendante en appel de la décision du juge de l’exécution.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2025, la banque demande au conseiller de la mise en état de débouter l’appelante de sa demande en la nullité de l’acte introductif d’instance et indique s’en remettre à justice concernant la demande de sursis à statuer.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’appelante fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023 dont appel lui a été signifié après l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile ; que l’instance introduite devant le juge de l’exécution en vue de le voir dire non avenu est toujours pendante, car elle a interjeté appel de son jugement de rejet du 23 octobre 2025.
La banque conclut ne pas s’opposer à la demande de surseoir à statuer.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’appel d’un jugement réputé contradictoire par la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2023, n°99-15.914, publié ; 2e Civ., 23 sept 2004, n°02-17.882, publié ; 2e Civ., 22 mars 2006, n°04-17.074 ; 2e Civ., 24 juin 2010, n°08-20.151).
Il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en appel de la décision du juge de l’exécution du 23 octobre 2024, d’autant que celle-ci est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
le conseiller de la mise en état, statuant par défaut,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Dit qu’il sera prochainement communiqué aux parties un programme.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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