Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2025
N° 2025 – 106
N° RG 25/03004 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV6W
MONSIEUR [Z] [W] ([E])
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
ASSOCIATION GERONTO SUD (ORGANISME DE CURATELLE)
MADAME [H] [W] ([Localité 9] ET TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/215.
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 11]
Centre hospitalier Camille Claudel
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Cloé PERROT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non réprésenté,
MONSIEUR PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel de Montpellier [Adresse 1]
[Localité 5]
Non réprésenté,
ASSOCIATION GERONTO SUD – Organisme de curatelle
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non réprésentée,
MADAME [H] [W] – [Localité 9] et tiers demandeur
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires) et mise en délibéré au 19 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 11 Juin 2025 par Monsieur [Z] [W] reçu au greffe de la cour le 11 Juin 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 11 Juin 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Béziers, au Procureur Géneral, à l’association Geronto Sud (curatelle), à Madame [H] [W], les informant que l’audience sera tenue le 17 Juin 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 13 juin 2025 établi par le docteur [C] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W].
Vu l’avis du ministère public en date du 14 juin 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 17 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [W] a déclaré à l’audience : ' On se rencontre car je refuse l’hospitalisation comme j’ai déjà un programme en cours. On se voit a cause de la curatrice qui bloque l’argent. Elle me paye pas, j’ai du tout faire à pied. Depuis que je suis hospitalisé ça va moins bien mais je mange. C’est de la merde cette curatelle, je ne suis pas content de cette curatelle simple. A chaque fois je dois faire 38 kilomètres aller-retour pour aller voir la curatrice. J’ai du repos à l’hôpital. Le traitement rend 'stone'.
La curatrice ça fait 4 ans qu’elle n’est pas venue à mon domicile, ils m’ont tout détruit dans l’appartement. C’est très compliqué de vivre avec 500 euros par mois. C’est faux je n’ai pas arrêté mon traitement.
Oui je veux retourner dans mon appartement mais est-ce que je vais pouvoir me débarasser de ma curatelle '
Je veux continuer le suivi avec le docteur [O], c’est mon médecin généraliste.
Je suis resté trois mois sans manger. Je vous explique, Monsieur [N] a voulu me sodomiser. De rester là bas ça me fait excessivement peur.'
L’avocate de Monsieur [Z] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : ' La carte d’identité de la mère est illisible, tiers demandeur, cela ne nous permet pas de vérifier la qualité. Décision de maintien (Monsieur [D]), d’admission (Madame [V]) et la saisine (Madame [P]) sont prises pas des personnes qui n’ont pas de délégation. Pour la 3ème irrégularité. La décision de maintien du 2 juin 2025 ne fait qu’une phrase, elle n’est pas motivée.'
Madame [Y] [F], curatrice, indique : ' Cela fait très longtemps qu’il est en rupture de soins, on est fort inquiet pour lui. Là il s’est fait clôturer ses comptes à la banque, on ne sait pas ce qu’il s’est passé. Le psychiatre soit il ne va pas le voir soit il arrive très en retard.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 11 Juin 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Juin 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens de procédure
L’avocate de l’intéressé a présenté oralement à l’audience plusieurs moyens d’irrégularité sans conclusions écrites ni fondement juridique précisément articulé. Ces moyens demeurent néanmoins recevables en application de l’article 563 du code de procédure civile qui autorise les parties à présenter des moyens nouveaux en appel pour justifier des prétentions soumises au premier juge. Il incombe dès lors au premier président d’y répondre.
La jurisprudence de la Cour de cassation confirme que le premier président ne peut déclarer irrecevables les nouveaux moyens présentés oralement à l’audience par le patient, même après expiration des délais d’appel, en l’absence des autres parties, dès lors que celles-ci ont été régulièrement convoquées (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.057).
Préalablement à l’examen de chaque moyen, il convient de rappeler le principe posé par l’article L. 3216-1 du code de la santé publique selon lequel l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Pour obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, le patient doit donc démontrer à la fois l’existence d’une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En premier lieu, l’avocate soutient, sans l’articuler juridiquement, que dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, la carte nationale d’identité du tiers ne serait pas lisible. Ce moyen ne peut prospérer. D’une part, il n’est pas contesté que le tiers demandeur est la mère de l’intéressé. L’essentiel réside dans l’identification du tiers, condition qui se trouve remplie en l’espèce. D’autre part, l’avocate ne démontre aucun grief résultant de cette prétendue illisibilité partielle ou préremption du document pour les droits de son client.
Ensuite, l''avocate expose que les différentes décisions d’admission, de maintien et de saisine du juge ont été prises par trois personnes différentes sans qu’aucune délégation de signature ne soit produite. Ce moyen ne saurait être retenu. En effet, outre que l’avocate ne fonde pas juridiquement ce moyen, l’examen des pièces du dossier révèle que toutes les décisions litigieuses ont été signées par des directeurs ou directeurs adjoints de l’établissement. Pour les établissements publics de santé, l’article L. 6143-7 du code de la santé publique et l’article D. 6143-34 du même code encadrent les conditions de délégation, ce dernier texte précisant que toute délégation doit mentionner le nom et la fonction de l’agent bénéficiaire, la nature des actes délégués et éventuellement les conditions dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation (pour une application : 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.591). En l’absence de toute démonstration d’un grief causé par cette prétendue irrégularité, et l’état de santé de l’intéressé nécessitant des soins, ce moyen ne peut être accueilli.
Efin, l’avocate soutient que la décision de maintien du 2 juin 2025 signée par M. [D] ne serait pas motivée. Ce grief est encore une fois non fondé juridiquement. Rappelons que l’exigence de motivation de la décision du directeur de l’établissement de santé résulte de l’article [10] 3211-12 du code de la santé publique qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge, « une copie de la décision d’admission motivée ». Reprenant une solution dégagée par le Conseil d’État en matière de décision préfectorale (CE, 9 novembre 2001, n°235247, [G]), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié (1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224).
L’examen de la décision litigieuse révèle qu’elle se fonde sur les certificats médicaux des 31 mai et 2 juin précédents qui ont détaillés les troubles de l’intéressé justifiant le maintien de la mesure.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le fond:
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation fait état d’un patient schizophrène, connu du service, où il a déjà été plusieurs fois hospitalisé, actuellement en rupture de toute prise en charge psychiatrique et de traitement adapté, qui reste toujours dans un déni de tout trouble mental, qui depuis son entrée s’est montré dans la revendication, qui a dû être récemment isolé en chambre à la suite d’un comportement agressif à l’encontre d’autres patients, pour lequel le maintien de l’hospitalisation est nécessaire à ce jour.
L’examen de ce certificat médical révèle que l’appelant présente une pathologie psychiatrique avérée de type schizophrénie nécessitant une prise en charge spécialisée continue. La rupture complète de suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux, associée au déni persistant des troubles mentaux, témoigne d’une absence totale d’adhésion aux soins. Les manifestations d’agressivité envers les autres patients, confirm l’impossibilité pour le patient de bénéficier d’une prise en charge ambulatoire.
Dans ces conditions, seule la poursuite de l’hospitalisation complète permet d’assurer la sécurité du patient et de son environnement tout en garantissant la mise en 'uvre des soins psychiatriques adaptés à cette pathologie chronique, l’état actuel du patient ne permettant pas d’envisager une sortie sans risque de décompensation majeure et de risque hetero-agressif.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au directeur d’établissement, à l’organisme de curatelle et au tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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