Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 20 janvier 2025, n° 23/06193
TGI Paris 17 décembre 2013
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TGI Paris 29 avril 2014
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TGI Paris 7 juillet 2015
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CA Paris
Confirmation 3 juin 2016
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TGI Paris 25 octobre 2016
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TGI Paris 15 novembre 2016
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TGI Paris 17 janvier 2017
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CASS
Rejet 31 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2022
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CA Paris 15 avril 2022
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CA Paris
Irrecevabilité 13 mai 2022
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CASS 29 juillet 2022
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CASS 29 juillet 2022
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CASS
Cassation 1 mars 2023
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CA Paris 29 mars 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 20 janvier 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société GCP

    La cour a estimé que la demande d'indemnisation se heurte à l'autorité de la chose jugée, car les préjudices d'exploitation avaient déjà été indemnisés. La demande d'indemnisation pour des préjudices distincts n'est pas recevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les sociétés du groupe Parabole demandent la confirmation d'un jugement de première instance condamnant le Groupe Canal Plus à les indemniser pour des préjudices d'exploitation. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de Canal Plus pour la dégradation de l'attractivité de ses chaînes, entraînant des pertes pour Parabole. La cour d'appel a confirmé cette décision, mais a modifié le montant des indemnités. En renvoi après cassation, la cour a jugé irrecevables les nouvelles demandes de Parabole concernant des préjudices financiers liés à un échec de rapprochement avec Outremer Telecom, considérant que ces demandes excédaient le cadre de la cassation et se heurtaient à l'autorité de la chose jugée. La position de la cour d'appel est donc d'infirmer partiellement le jugement de première instance en ce qui concerne les nouvelles demandes, tout en maintenant les condamnations antérieures.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 janv. 2025, n° 23/06193
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06193
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 1 mars 2023, N° 13/08582
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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