Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 avr. 2024, n° 21/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 19 mai 2021, N° F18/00694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
30 AVRIL 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 21/01258 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTSV
[FE] [P]
/
S.A.R.L. [SZ] ENERGIE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 19 mai 2021, enregistrée sous le n° F 18/00694
Arrêt rendu ce TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Valérie SOUILLAT Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [FE] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [SZ] ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 05 Février 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [SZ] Energie exploite un commerce de vente de panneaux photovoltaïques, chaudières, poêles, isolation, alarmes, chauffe-eau solaires et thermiques et PAC.
M. [FE] [P] a été embauché à compter du 30 juin 2017 par la Sarl [SZ] Energie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Voyageur représentant placier.
La relation de travail était soumise à l’accord interprofessionnel national des VRP.
Par courrier daté du 6 novembre 2018, la Sarl [SZ] Energie a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 novembre 2018, la Sarl [SZ] Energie a licencié M. [P] pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien du 15/11/2018, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les raisons suivantes.
En premier lieu, votre contrat de travail comporte une clause d’objectifs libellée dans les termes suivants :
« Article 6: M. [P] [FE] s’engage à réaliser l’ensemble des objectifs de chiffre d’affaires et de visites définis ci-dessous, dont la non réalisation peut constituer un motif de licenciement : Le chiffre d’affaires mensuel minimum contractuel hors taxes est de 60000euros HT. En cas de non réalisation de ce résultat pendant 3 mois successifs, la société se réserve le droit d’en tirer les conséquences »
Or, depuis de nombreux mois, votre travail est insuffisant pour vous permettre d’atteindre les objectifs fixés.
Les relevés de commissions que nous signons chaque mois en témoignent.
Ainsi, sur les six derniers mois, alors que vous deviez réaliser chaque mois pour 60 000 euros de CA, vos résultats ont été les suivants :
— Mai : 11 134,37euros
— Juin : 4 116,40euros
— Juillet :24 944,95euros
— Août : 4 5 260,70euros
— Septembre : 19 167,06euros
— Octobre : 50 397,85euros
En second lieu, de manière fréquente, les relevés que vous opérez chez les clients sont totalement erronés si bien qu’il n’est pas possible d’établir des devis en bonne et due forme.
Ainsi, à titre d’exemple récents :
— dossier [SZ] [L] : Relevé de côte toiture faux , annulant la pose.
— dossier [V] : Relevé installation triphasé, alors qu’il est en monophasé. Nécessitant de revoir complètement le projet
— dossier [A] : Dossier mairie oublié. Relevé de toiture fausse. Nécessitant de revoir complètement le projet
— dossier C2MF : Relevé installation triphasé, alors qu’il est en monophasé. Relevé de toiture impossible à poser. Nécessitant de revoir complètement le projet – dossier [VT] : 2 carottages dans 2 murs de 70cm + 3 réhausses de trappe non indiquées et non vendues : délais de pose passant de 3,5jours à 5 jours. Le poêle indiqué dans le relevé ne correspond pas à celui vendu.
— dossier [Z] : les photos transmises ne correspondent pas au chantier.
— dossier [O] + [SN] : dossier administratif mal géré/oublié. Plusieurs relances client et de moi-même (suivant email 10/07/2018)
— dossier [H] : dossier administratif mal géré/oublié. Plusieurs relances client et de moi-même (suivant email 10/07/2018)
J’ai pu moi-même me rendre cause de vos carences dans l’établissement des relevés lors de la période de suspension de votre contrat de travail causée par votre incarcération, en début d’année 2018.
J’avais alors attiré votre attention sur la nécessité de remédier à cette situation. Force est de constater que vous n’avez tenu aucun compte de mes remarques.
En troisième lieu, alors que vous n’atteignez donc pas les objectifs contractuellement fixés, j’ai appris que vous aviez accepté de travailler pour l’entreprise JORAY qui occupe les locaux voisins de notre entreprise !
Des commissions vont vous être versées et d’autres projets sont en cours de traitement avec les clients de cette entreprise.
Il s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles de loyauté et d’exclusivité qui vous incombent.
Une telle attitude de votre part n’est pas admissible alors même que je me suis toujours efforcé de vous soutenir lorsque vous rencontriez des moments extrêmement difficiles.
Afin de vous permettre de redresser votre situation, je vous ai consenti de très multiples avances sur salaires.
J’ai accepté que vous utilisiez votre véhicule de fonction pour vous rendre de l’entreprise à votre domicile, alors situé à [Localité 5], puis à [Localité 3] (soit au passage, un kilométrage supplémentaire de 2 000 kilomètres par mois).
En quatrième lieu, vous vous êtes permis de verrouiller l’accès à l’adresse gmail qui a été créé par l’entreprise exclusivement pour les besoins de votre activité professionnelle.
Malgré trois demandes de ma part, vous avez refusé de me donner les codes d’accès que vous avez ainsi créé sans mon accord.
Je ne peux en conséquence avoir accès à vos échanges avec les clients et prospects de la société.
Par la présente, je vous demande une nouvelle fois de me communiquer lesdits codes par retour.
Enfin, le Vendredi 16 Novembre, vous vous êtes permis de tenir des propos inadmissibles auprès d’un salarié nouvellement embauché par l’entreprise, Monsieur [C][X]. Vous avez dénigré l’entreprise auprès de ce dernier, la semaine d’avant.
Pour ma part, le vendredi 16 novembre et le mardi 20 novembre, j’ai dû supporté vos propos insultants puisque vous m’avez notamment traité d’ « enfant gâté », « gros con ».
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis que je vous dispense d’effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera à l’issue d’un délai de deux mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Je vous invite à me restituer à-réception-de la présente :
— Le véhicule de fonction mis à votre disposition,
— La tablette SAMSUMG GALAXY mise à votre disposition,
— Les clés du local en votre possession,
— La documentation technique et commerciale en votre possession, qui constitue la propriété exclusive de l’entreprise ;
— La liste des dossiers en cours, traités par vos soins.
Le jour de votre départ de l’entreprise, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour retirer votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
J’ai la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Je peux également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
M. [J] [SZ] »
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 14 décembre 2018 pour contester le bien fondé de son licenciement, obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire sur commissions et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Jugé recevables mais non fondées les demandes formulées par M. [P] ;
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Débouté la Sarl [SZ] Energie de ses demandes reconventionnelles ;
— Jugé que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 juillet 2021 par M. [P] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 septembre 2021 par la Sarl [SZ] Energie ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :
— Réformer purement et simplement le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND le 19 mai 2021 ;
— Vu la chronologie des événements et les faits décrits,
— Vu les Articles L.1232-1, L.1152-1, L.1154-1, L.1222-1 du Code du Travail,
— Vu le compte rendu de l’entretien préalable,
— Vu au demeurant la renonciation, postérieurement à l’entretien préalable au licenciement,
— Dire et juger que le licenciement entrepris ne repose sur aucune cause réelle pas plus que sérieuse dès lors que par des moyens pertinents il a démontré et contesté les griefs articulés à l’appui de son licenciement qui ne sont pas légitimes ;
— Constater qu’au-delà de l’illégitimité de son licenciement, il a dû subir de multiples faits, lesquels, pris dans leur ensemble, sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral au travail (demande réitérée afin d’obtenir la démission du salarié, imputations sur commissions d’une somme de 350 euros pour utilisation du véhicule de fonction, menaces, pressions, règlement du salaire avec retard, salaire négatif, interdiction d’utiliser le bureau, manquement à la sécurité, déconnexion à la base de données open fire, atteinte à la vie privée ;
— En conséquence, faire droit à ses légitimes demandes et condamner la Sarl [SZ] Energie à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 4.746,24 euros au titre des commissions indûment retranchées par l’employeur ;
— 474,62 euros à titre de congés payés sur rappel de commissions ;
— 9.990,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement ne reposant sur aucune cause réelle pas plus que sérieuse ;
— 4.995,00 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture ;
— 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement ;
— Débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner la Sarl [SZ] Energie à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [SZ] Energie demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Juger que M. [P] a perçu indûment des commissions à hauteur de 2.602,25 euros ;
— Condamner M. [P] à rembourser cette somme avec intérêts de droit à compter du dépôt des présentes conclusions ;
— Juger qu’en bloquant la messagerie électronique qui lui était attribuée pour l’exécution de son contrat de travail et en l’utilisant au-delà de la réception de la lettre de licenciement, en raison de la dispense d’exécution du préavis, M. [P] a contrevenu à l’article 10 de son contrat de travail et à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— Condamner M. [P] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
— les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de rappel de commissions :
L’article 8 du contrat de travail signé entre les parties stipule : 'En rémunération de ses services et des responsabilités qui sont attachées, M. [P] [FE] aura droit à des commissions pour toute affaire réalisée directement par lui avec la clientèle qu’il est habilité à visiter sur son secteur géographique. (…)
Le droit à commission intégrale est strictement subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :
Acceptation de la commande par la direction
Respect du tarif de la société (notamment des conditions de rabais, remises, ristournes, indiquées au VRP) des directives du gérant. (…)
Toute annulation de commande ou non paiement intégral ou contentieux du client fera l’objet d’une déduction du chiffre d’affaires servant de base au calcul des commissions et le montant de celle-ci qui aurait éventuellement été versé viendra diminuer le versement trimestriel en cours.
Dans tous les cas, le droit à commissions sera définitivement validé seulement après encaissement des factures du client (…)'.
En l’espèce, M. [FE] [P] sollicite un rappel de commissions d’un montant total de 4 746,24 euros au simple motif qu’ 'il ressort des pièces versées aux débats que des commissions ont été retranchées indûment par l’employeur à savoir :
— 1192,86 euros
— 991,67 euros
— 875 euros
— 504,89 euros
— 272,73 euros
— 409 euros
— 500 euros'
Il ressort des pièces 9,11 et 13 visées dans ses conclusions que l’employeur a effectivement opéré ces retenues sur commissions, hormis la déduction de la dernière somme de 500 euros, qui n’apparaît pas sur ces tableaux et dont M. [FE] [P] ne précise pas au titre de quel chantier elle lui serait due.
Cependant, la société [SZ] Energie démontre le bien fondé des retenues sur commissions en rapportant la preuve de ce que :
— l’annulation de la commission de 1 192,86 euros (chantier [SZ] [L] signé le 14 octobre 2017) résulte d’une annulation de la commande par le client le 8 octobre 2018, ce qui constitue bien un motif de réduction de la commission en application de l’article 8 du contrat de travail
— l’annulation de la commission de 991,67 euros (chantier Ménager signé le 12 octobre 2017) résulte d’une impossibilité de réaliser les travaux en raison d’une erreur du dossier technique établi par M. [FE] [P] (triphasé au lieu de monophasé) ayant imposé la reprise du dossier par M. [J] [SZ], gérant, lequel a finalement fait signer un nouveau devis à ce client le 14 octobre 2018, de sorte que l’affaire n’a pas été réalisée directement par M. [FE] [P] avec le client et que cet élément lui retire son droit à commission conformément à l’article 8 du contrat de travail
— il en va de même de l’annulation de la commission de 875 euros (chantier SCI C2MF signé le 17 novembre 2017), laquelle résulte également de mauvaises informations communiquées par M. [FE] [P] pour l’établissement du devis (triphasé au lieu de monophasé) ayant imposé la reprise du dossier par M. [J] [SZ], lequel a finalement fait signer un nouveau devis à ce client le 2 mars 2018, de sorte que l’affaire n’a pas été réalisée directement par M. [FE] [P] avec le client
— l’annulation des commissions de 504,89 euros et de 272,73 euros (chantier [I] signés l 21 juillet 2017) résulte de la résiliation des marchés par la société [SZ] en raison de l’absence de perception par M. [P] des acomptes malgré les mentions portées sur les devis
— l’annulation de la commission de 409,09 euros (chantier Brun signé le 28 septembre 2017) résulte du caractère incomplet du dossier ne permettant pas la création du dossier Enedis de sorte que l’affaire n’a pas été réalisée directement par M. [FE] [P] avec le client.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de rappel de commissions de M. [FE] [P] n’est pas fondée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement de la somme de 4 746,24 euros au titre des commissions indûment retranchées par l’employeur ainsi que la demande de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a subi harcèlement moral de la part de l’employeur, caractérisé par les faits suivants :
— des demandes multiples de l’employeur à l’effet d’obtenir sa démission
— l’imputation sur ses commissions d’une somme de 350 euros par mois pour utilisation du véhicule de fonction
— des menaces
— des pressions
— le paiement tardif de ses salaires
— un 'salaire négatif
— une interdiction d’utiliser le bureau mis à disposition
— un manquement à la sécurité
— la déconnexion de la base de données open fire
— des devis non traités avec diligence ne lui permettant pas de percevoir ses commissions
— une atteinte à la vie privée.
Les demandes multiples de l’employeur à l’effet d’obtenir la démission de son salarié, l’imputation sur commission d’une somme de 350 euros par mois pour utilisation du véhicule de fonction, les menaces, les pressions, les retards de paiement des salaires, les manquements à la sécurité, l’atteinte à la vie privée, qui ne sont fondées sur aucun fait précis, ne sont établis par aucune des pièces versées aux débats, lesquelles sont essentiellement composées des seules déclarations de M. [FE] [P] consignées dans des courriels adressés à l’employeur, non corroborées par des éléments objectifs.
De même, les termes du courriel du salarié du 6 novembre 2018 adressé au gérant de la société évoquant la décision de l’employeur du 31 octobre 2017 de mettre fin à la collaboration ne résulte que des seules déclarations du salarié et n’est corroboré par aucune pièce.
Enfin, il résulte des motifs ci-dessus que l’absence de paiement de certaines commissions est fondée et qu’elle n’est pas due à un retard de traitement des devis par la société [SZ] Energie mais bien à des erreurs commises par M. [FE] [P] dans les relevés techniques et les démarches que le salarié devait effectuer pour la récupération des documents indispensables au montage de prêts bancaires et dossiers d’aide des clients, comme l’article 3 du contrat de travail lui en faisait obligation.
En revanche, M. [FE] [P] il ressort des fiches de paie versées aux débats qu’il a perçu un salaire négatif à plusieurs reprises.
De même, l’employeur a effectivement répondu au salarié dans un courriel du 6 novembre 2018 qu’il resterait chez lui s’il n’arrivait pas à se 'contenir de faire des remarques à tout va pour s’amuser’ lors des réunions de service.
Enfin, la société [SZ] Energie reconnaît que :
— lorsque M. [FE] [P] est arrivé dans l’entreprise, il travaillait au rez-de-chaussée du bâtiment puis son bureau a été installé à l’étage
— M. [FE] [P] a été déconnecté de la base de données open fire le 21 novembre 2018.
Ces faits précis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral puisqu’ils ont pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [FE] [P] susceptible de porter atteinte à ses droits.
Cependant, la société [SZ] Energie démontre que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En effet, il ressort des pièces produites aux débats que les relations entre M. [P] et M. [SZ] étaient devenues conflictuelles depuis que l’employeur avait signalé au salarié une dégradation de la qualité de son travail et de ses résultats par courriel du 22 février 2018.
Aucun élément ne démontre que M. [P] a tenté par la suite de remédier aux insuffisances signalées par l’employeur et aux demandes de se ressaisir.
Le courriel du 6 novembre 2018 adressé par M. [SZ] à M. [P] s’inscrit dans ce contexte et fait plus précisément suite à une réunion au cours de laquelle le premier a demandé au second de lui dresser un état des devis signés pour lesquels il manquait à nouveau des renseignements, ce à quoi M. [P] s’est opposé tout en faisant des remarques déplacées.
De ce fait, il apparaît que la menace de l’employeur d’exclure le salarié des prochaines réunions s’il persistait dans un tel comportement perturbateur constitue l’expression de son pouvoir de direction, exclusif de tout harcèlement moral.
Il ressort également de l’analyse des bulletins de salaires de M. [FE] [P] que les salaires négatifs sont liés, soit à l’absence de paiement des commissions des mois de janvier et février 2018 par suite d’une absence d’activité professionnelle consécutive à l’incarcération du salarié, soit à l’existence d’acomptes payés à M. [P] à valoir sur le paiement de ses salaires.
De même, il résulte d’un courriel de M. [J] [SZ] du 15 novembre 2018 que l’affectation de ce dernier dans un bureau situé au rez de chaussée a été motivée par des considérations de sécurité liées aux travaux réalisés au premier étage, impératif de sécurité que le salarié avait lui-même signalés.
Enfin, l’accès à la base de donnée open fire a été retiré à M. [FE] [P] la veille de l’envoi de la lettre de licenciement, après que l’employeur a pris sa décision de rompre le contrat de travail et de dispenser le salarié de l’exécution de son préavis, de sorte que l’accès à cette base de donnée n’était plus justifié.
Il résulte de tous ces éléments l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute.
La notion de faute recouvre tous les manquements du salarié à ses obligations professionnelles.
Un agissement fautif peut se manifester par un acte positif ou par une abstention volontaire.
L’insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
Elle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution et s’attache ainsi à l’aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral.
L’insuffisance de résultats du salarié ne peut constituer à elle-seule une cause de licenciement ; elle ne peut justifier un licenciement que si elle résulte d’une insuffisance professionnelle, ou bien si elle est imputable à une faute du salarié.
Les juges du fond doivent rechercher si les objectifs fixés au salarié sont réalistes et si le fait de ne pas avoir atteint ces objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute.
C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important l’engagements d’une procédure disciplinaire, le recours éventuellement fautif, de l’employeur à une mise à pied conservatoire, ou encore la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement et il lui appartient de contrôler cette qualification. Il dispose dans ce cadre d’un pouvoir d’interprétation de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que M. [FE] [P] a été licencié pour des motifs tenant à la fois à une insuffisance professionnelle et à des fautes disciplinaires.
De façon plus précise, il est reproché à M. [P] d’avoir :
— fourni un travail insuffisant depuis de nombreux mois ne lui permettant pas d’atteindre le chiffre d’affaires mensuel minimum de 60'000 euros hors-taxes stipulé à l’article 6 du contrat de travail
au titre des mois de mai à octobre 2018
— des relevés souvent erronés ne permettant pas d’établir des devis corrects, malgré le signalement de ces erreurs et la demande de M [SZ] d’y remédier
— une collaboration parallèle avec la société Joray avec un paiement de commissions prévu et d’autres projets en cours de traitement avec cette société
— le verrouillage de l’accès à sa messagerie professionnelle et le refus, malgré 3 demandes, de communiquer à l’employeur les codes d’accès à cette messagerie pour accéder aux échanges de M. [FE] [P] avec les clients et les prospects de la société
— des propos inadmissibles tenus le 16 novembre 2018 à l’égard de M. [X], salarié nouvellement embauché
— un dénigrement de la société auprès de M. [X] la semaine précédente
— des propos insultants tenus le 16 novembre et le 20 novembre 2018 envers M. [J] [SZ] : 'enfant gâté', 'gros con'.
S’agissant de l’insuffisance de résultats liée à un travail insuffisant, la cour relève tout d’abord que l’article 3 du contrat de travail stipule : 'M. [P] [FE] recherche le client et prend en charge le relevé technique le plus précis possible du chantier permettant de faire faire un devis à la société [SZ] Energie qu’il présentera et fera signer. Il devra aussi assurer toutes les démarches nécessaires pour la récupération des documents indispensables au montage de prêt bancaire et dossiers d’aides, si nécessaire'.
Il en résulte que, si M. [FE] [P] n’était effectivement pas compétent pour s’occuper de l’aspect technique des dossiers, il entrait en revanche dans ses attributions d’établir les relevés techniques précis des chantiers de façon à permettre à l’entreprise d’établir des devis conformes aux souhaits des clients et aux caractéristiques techniques des immeubles.
Selon l’article 6 du contrat de travail : 'M. [P] [FE] s’engage à réaliser l’ensemble des objectifs de chiffre d’affaires et de visites définis ci-dessous, dont la non-réalisation peut constituer un motif de licenciement :
* Le chiffre d’affaire mensuel minimum contractuel hors-taxes et de 60'000 euros hors-taxes (…)'.
M. [FE] [P] ne conteste pas l’absence d’atteinte du chiffre d’affaire mensuel minimum de 60'000 euros hors taxes durant les mois de mai à octobre 2018 qu’il attribue, non pas à une insuffisance de travail de sa part, mais à plusieurs éléments étrangers à sa propre activité commerciale à savoir :
— l’absence d’attribution de dossiers par l’employeur, alors que ce dernier interdit la prospection directe, le phoning ou tout autre démarchage direct et le fait que l’employeur ne l’a ainsi pas mis en mesure, hormis pour la foire de [Localité 6], d’être en capacité d’atteindre ses objectifs dans le but de réserver des prospects à d’autres VRP
— il ne relevait pas de sa compétence de s’occuper de l’aspect technique des dossiers.
La société [SZ] Energie conteste ces moyens et soutient que M. [FE] [P] n’était plus motivé, pas assidu à son travail et qu’il n’effectuait pas un suivi suffisant de ses clients pour générer des commandes.
Le salarié n’explique ni ne justifie des raisons pour lesquelles les seules actions de prospection directe autorisées par la société [SZ] Energie étaient circonscrites à la Foire de [Localité 6] et la société [SZ] Energie fait justement valoir qu’il n’était pas dans son intérêt de contrarier l’activité commerciale de son salarié.
En toute hypothèse, aucun élément ne démontre que l’employeur a cessé d’attribuer à M. [FE] [P] des dossiers lors des plannings et qu’il interdisait à M. [FE] [P] de prospecter directement la clientèle.
Au contraire, l’article 3 du contrat de travail stipule que le salarié doit 'rechercher le client', ce qui implique de la part de M. [FE] [P] une démarche active de prospection et non pas d’attendre que l’employeur lui attribue des dossiers.
M. [FE] [P] reconnaît d’ailleurs en page 16, 17 et 18 de ses conclusions que la société [SZ] Energie lui a confié des contacts entre mai et octobre 2018.
Enfin, la cour relève que M. [FE] [P] a lui-même indiqué à M. [SZ] dans un courriel du 7 novembre 2018 qu’il allait 'reprendre la prospection pour trouver de nouveaux clients'.
Il n’est donc pas établi qu’il aurait suffit à la société [SZ] Energie de lui confier plus de dossiers pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
De même, il n’est pas établi que l’objectif minimum de 60 000 euros HT par mois était irréalisable. En effet, il n’est pas prouvé que M. [FE] [P] a cessé de confier à M. [FE] [P] des dossiers et que ce dernier devait compter uniquement sur les dossiers confiés pour atteindre son objectif. D’autre part, les calculs de l’appelant destinés à démontrer que, pour réaliser un chiffre d’affaires de 60'000 euros HT, il devait finaliser 9,46 commandes et disposer pour ce faire de 19,77 contacts mensuels alors que l’employeur ne lui en a confié que 13,25 en moyenne, ne sont pas pertinents dans la mesure où ces calculs ne se fondent sur aucun élément objectif et sont uniquement basés sur un ratio nombre de prospects confiés/ nombre de commandes calculé à partir de ses propres résultats depuis son entrée dans la société, lequel ne mesure donc que sa performance.
Il n’est pas non plus prouvé que M. [FE] [P] s’est vu attribuer moins de contacts que les autres commerciaux de l’entreprise. En effet, les copies de pages d’écran du logiciel de suivi des prospects 'Open fire’ versées aux débats ne sont pas suffisamment fiables puisqu’il n’est pas contesté que Mme [R], secrétaire chargée de renseigner la base de données avant réaffectation des contacts, y figure parmi les commerciaux.
De plus, la société [SZ] Energie relève pertinemment que M. [FE] [P] ne s’est jamais plaint d’une différence du nombre de contacts confiés par rapport à ses collègues, y compris lorsque M. [J] [SZ] lui a reproché, par courriel du 17 juillet 2018, une baisse de son chiffre d’affaires depuis le 1er mars et lui a demandé de se 'mettre au travail sérieusement'.
En revanche, la cour relève que la société [SZ] Energie a, à plusieurs reprises, signalé à M. [FE] [P] une insuffisance ou une mauvaise qualité de son travail, à l’origine de la baisse de son chiffre d’affaires et ce :
— par courriel du 22 février 2018 dans lequel M. [J] [SZ] dresse un bilan de leur collaboration depuis juillet 2017 et lui signale 11 dossiers dont la commission a été annulée ou qui ne pourront déboucher sur une commande en raison de la mauvaise qualité de son travail au niveau du relevé technique et de la récupération des éléments nécessaires au montage du dossier de prêt bancaire
— par courriel du 7 mai 2018 par lequel M. [SZ] lui demande pour quelle raison le client [F] n’a toujours pas son devis PAC et Chaudière alors que les concurrents ont répondu une semaine après
— par courriel du 10 juillet 2018 par lequel M. [SZ] lui signale une 4ème relance du client [O] qui ne souhaite plus le voir et lui demande de traiter le dossier dans la semaine sous peine de le lui retirer, lui demande l’état d’avancement du dossier administratif [H] faisant l’objet d’une troisième relance du client, du dossier [I] ainsi que des dossiers [U] et [D]
— par courriel du 7 novembre 2018 dans lequel M. [SZ] lui reproche un 'emploi du temps complètement vide le 8, le 9, le 12 jusqu’à la fin de l’année'.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’insuffisance de résultat est liée un travail insuffisant de la part de M. [FE] [P], dont il n’est pas contesté qu’il disposait d’une expérience antérieure sans un poste similaire.
S’agissant des relevés souvent erronés ne permettant pas d’établir des devis corrects, second grief invoqué dans la lettre de licenciement, M. [FE] [P] fait tout d’abord valoir que la société [SZ] Energie ne lui fournissait aucun matériel (mètre ou télémètre, boussole, appareil photo) pour réaliser les relevés techniques, ce dont il ne rapporte pas la preuve.
M. [FE] [P] ne conteste pas les erreurs de relevés techniques des chantiers [SZ], Ménager, [A], C2MF, [VT], [Z], [O] + Vialis et [H] mentionnées dans la lettre de licenciement mais soutient que ces erreurs ne lui sont pas imputables ou qu’elles n’ont pas eu de conséquence sur la finalisation du chantier.
Cependant, les pièces versées aux débats démontrent que ces erreurs sont bien imputables à M. [FE] [P] dans la mesure où :
— s’agissant du dossier [SZ], aucun élément ne prouve qu’il ne disposait pas des éléments de sécurité pour monter sur le toit et, étant responsable de l’établissement d’un relevé technique précis, il ne pouvait valablement se fier au relevé communiqué par le client
— s’agissant du dossier Ménager, la société [SZ] Energie démontre par sa pièce 20 que si le chantier a finalement été réalisé, c’est uniquement après reprise du dossier par M. [SZ] et édition d’un nouveau devis conforme aux prescriptions de la société Enedis
— s’agissant du dossier [A], M. [FE] [P] ne s’explique pas sur l’oubli du dossier en mairie et il ressort de la comparaison entre le croquis grossier établi par ses soins et le plan de la maison que ce dernier a commis des erreurs sur les cotes (hauteur du faîtage 5 mètres au lieu de 7,70 m, largeur de la toiture 9 mètres au lieu de 8,46 mètres, longueur 16 mètres au lieu de 14,76 mètres)
— s’agissant du chantier C2MF, M. [FE] [P] reconnaît qu’il a 'sans doute fait l’erreur du monophasé et du triphasé'. De plus, aucun plan de la toiture ne figure sur le relevé technique établi par ses soins et le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a transmis ce plan à son collègue M. [W] [K] pour établissement du devis
— s’agissant du chantier [VT], M. [FE] [P] reconnaît ses erreurs mais considère qu’elles sont excusables 'car provoquées par la non visite technique, pourtant habituelle pour les chantiers de chauffage, visite réalisée par M. [G] [M]', ce dont il ne rapporte pas la preuve
— s’agissant du chantier [Z], M. [FE] [P] ne conteste pas l’erreur mais soutient simplement qu''il y avait deux dossiers, l’un au nom du père et l’autre au nom du fils, de sorte qu’il y a eu confusion', ce qui ne constitue pas un fait justificatif suffisant
— s’agissant du chantier Badel + Vialis, M. [FE] [P] soutient que ces dossiers ont été abandonnés par M. [SZ], ce dont il ne rapporte aucune preuve et qui, au surplus, est contredit par le courriel de M. [SZ] du 10 juillet 2018 précité dans lequel ce dernier lui demande de traiter le dossier 'cette semaine pour de bon’ suite aux 4 relances du client
— s’agissant du dossier [H], M. [FE] [P] soutient également que ce dossier a été abandonné par M. [SZ], ce qui est contredit par le même courriel du 10 juillet 2018 dans lequel l’employeur lui demande : 'où en sommes nous pour les dossiers administratifs ' 3ème relance'.
Il résulte de ces éléments que les griefs sont matériellement établis, qu’ils sont bien imputables à M. [FE] [P] et que ce dernier n’a pas réagi aux demandes de la société [SZ] Energie d’y remédier.
S’agissant du troisième grief, contesté par M. [FE] [P], la société [SZ] Energie ne rapporte pas la preuve de ce que ce dernier a travaillé pour la société Joray et qu’il a perçu des commissions de la part de cette société.
En ce qui concerne le quatrième grief, M. [FE] [P] a reconnu dans un courriel du 8 novembre 2018 adressé à M. [SZ], avoir effectivement modifié le mot de passe de la messagerie électronique gmail créée par la société et lui a indiqué qu’il transmettrait désormais lui même 'tous les mails concernant la société', ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Il est constant qu’il n’a jamais communiqué le nouveau code de sa messagerie à la société [SZ] Energie malgré une relance de l’employeur par courriel du 15 novembre 2018 (pièce 6 de M. [FE] [P]).
Il soutient avoir oublié ce nouveau code mais ne démontre pas avoir demandé un nouveau mot de passe.
Contrairement à ce que soutient M. [FE] [P], le fait que le nom de cette messagerie soit composé à partir de son patronyme ne lui confère pas pour autant la nature de messagerie personnelle. Dans la mesure où cette messagerie abrite des échanges professionnels, la société [SZ] Energie était en droit d’y avoir accès et le refus de M. [FE] [P] de lui communiquer les codes d’accès est bien fautif.
S’agissant des propos inadmissibles tenus à M. [X] le 16 novembre 2018 et du dénigrement de la société auprès de ce dernier la semaine précédente, aucun élément ne permet d’établir la matérialité de ces faits.
Il en va de même des insultes proférées à l’encontre de M. [J] [SZ] le 16 et le 20 novembre 2018.
En revanche, M. [P] a reconnu implicitement dans un courriel du 21 novembre 2018 adressé à M. [SZ] l’avoir traité d’enfant gâté en mentionnant : 'Je note l’embarras et le silence gêné, qui est le votre, pour ne pas expliqué le pourquoi je vous aurais traité d’enfant gâté ce mardi (…)'.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [FE] [P], le fait que M. [SZ] lui demande par courriel du 15 novembre 2018, dont il n’est pas contesté qu’il est postérieur à l’entretien préalable, de 'ne plus dénigrer/perturber la société avec vos collègues concernant vos problèmes entre vous et moi, et de ne parler que des affaires de travail concernant la société [SZ] Energie, et ceux jusqu’à la fin de notre collaboration. Tout écart sur ces 3 points pourra entraîner des sanctions appropriées. (…) Je demande dès aujourd’hui à mme [R] d’augmenter le quotas de contact à Quelle-énergie, afin de vous fournir plus de prospects’ ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de la société [SZ] Energie de renoncer au licenciement.
Au vu de tous ces éléments, la cour considère que le licenciement de M. [FE] [P] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de l’indemnité spéciale de rupture :
Selon l’article L 7313-13 du code du travail : 'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié'.
Selon l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu, : ' Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
(…)
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction.'
Au soutien de sa demande de paiement d’une indemnité spéciale de rupture de 4 995 euros, M. [FE] [P] fait valoir que : 'renonçant au bénéfice d’une indemnité de clientèle, [il] est en droit de solliciter une indemnité spéciale de rupture’ et que 'comme il et extrêmement complexe de calculer le montant des commissions au regard des retranchements injustifiés et erreurs en tout genre commis par l’employeur, [il] prie la cour de lui allouer une indemnité spéciale de rupture correspondant à trois mois de salaire minimum’ (1665 euros).
M. [FE] [P] ne précise pas le fondement juridique permettant de fixer le montant de l’indemnité spéciale du rupture à 3 mois de salaires au lieu de 0,70 mois par année entière comme mentionné à l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
De plus, l’appelant ne formule aucune critique sur la motivation du jugement déféré ayant fixé le salaire de référence à 1 784,36 euros et le montant de l’indemnité spéciale de rupture à 1 249,05 euros sur la base du courrier d’explication du Cabinet comptable de la société [SZ] Energie produit en pièce 53 par la partie intimée qui précise les bases et le mode de calcul.
Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où il n’est pas soutenu que cette somme de 1 249,05 euros n’a pas été payée à M. [FE] [P], la cour rejette la demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des commissions payées à M. [FE] [P] :
Selon l’article 1302 du code civil : ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. '
Selon l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il appartient au demandeur d’établir que les conditions de la restitution sont remplies. Pour ce faire, il doit établir d’abord le paiement et doit justifier ensuite du caractère indu de ce paiement.
Au soutien de sa demande de remboursement de commissions, la société [SZ] Energie fait valoir qu’elle s’est aperçue après l’établissement du solde de tout compte que des commissions n’étaient plus dues, soit partiellement, soit totalement, au titre des chantiers [Y], [N], [VH], [T], [S], [E], [LD], [N] [B].
Cependant la société [SZ] Energie ne justifie pas du paiement des commissions afférentes à M. [FE] [P].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement d’une somme de 2 602,25 euros au titre des commissions indûment payées.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société [SZ] Energie :
Selon l’article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Sur le fondement de cet article et de l’article 10 du contrat de travail obligeant le salarié à restituer le matériel mis à sa disposition par l’employeur au moment de la rupture de son contrat, la société [SZ] Energie sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que M. [FE] [P] :
— a utilisé le fichier et les contacts de l’entreprise après son licenciement,
— a bloqué l’accès à sa messagerie professionnelle
— lui a ainsi causé un préjudice dans l’exploitation commerciale.
La preuve n’est pas rapportée de ce que M. [FE] [P] a utilisé le fichier et les contacts de la société [SZ] Energie après son licenciement.
En revanche, il résulte des motifs ci-dessus que M. [FE] [P] a modifié les codes d’accès à sa messagerie professionnelle et qu’il a refusé de communiquer les nouveaux codes à la société [SZ] Energie.
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société [SZ] Energie ne précise ni ne justifié du préjudice subi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société [SZ] Energie.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement de ce chef, la cour condamne M. [FE] [P] aux dépens de première instance et condamne M. [FE] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [SZ] Energie de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [FE] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties :
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE M. [FE] [P] à payer à la société [SZ] Energie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [FE] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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