Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 22/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2021, N° 19/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME, S.A.S. CLINIQUE [ 9 ], MUTUELLE PROBTP |
Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 64 /25
N° RG 22/01856
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFJ
CR – SC
Décision déférée du 21 Décembre 2021
TJ de Toulouse – 19/01458
C. COMMEAU
[J] [G]-[P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
S.A.S. CLINIQUE [9]
MUTUELLE PROBTP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [G]-[P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CLINIQUE [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE PROBTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mai 2014, M. [J] [G]-[P] a été victime, au cours d’un match de rugby, d’une rupture du ligament croisé antérieur, ayant justifié une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit réalisée par le Docteur [E] le 27 août 2014 à la Clinique [9].
Dès le 11 septembre 2014, il a présenté un syndrome infectieux Une ponction effectuée le jour même ne mettait en évidence aucune trace d’infection.
La persistance des douleurs a conduit à une hospitalisation en urgence de M. [J] [G]-[P] le 29 septembre 2014 au centre hospitalier de [10], au décours de laquelle un arthrolavage avec ablation de l’implant a été réalisé et une arthrite septique a été diagnostiquée puis traitée par double antibiothérapie pendant 6 semaines.
Le 10 mai 2015, un second arthrolavage suivi d’une nouvelle antibiothérapie ont été nécessaires.
— :-:-:-
Par ordonnance du 6 avril 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale de M. [J] [G]-[P] et désigné le Docteur [A] [S] en qualité d’expert, laquelle a déposé son rapport définitif le 6 avril 2016.
Par actes d’huissier des 1er et 4 mars 2019, M. [J] [G]-[P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la mutuelle Probtp et la Clinique [9], au contradictoire de la Cpam de Charente-Maritime, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’infection nosocomiale contractée dans les suites de la ligamentoplastie du 27 août 2014.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Fixé le préjudice corporel subi par M.[J] [G]-[P] à la somme de 139.877,26 € se décomposant ainsi :
I Préjudices patrimoniaux
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)Dépenses de santé actuelles: 28.682,36 €
— pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 €
— restés à la charge de la victime : 107,71 €
Frais divers: 4.572,05 €
Tierce personne temporaire: 1.600,00 €
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 €
— indemnités journalières versées par la Cpam : 23.181,34 €
— sommes complémentaires perçues par la mutuelle Brobtp : 13.149,81 €
— part revenant personnellement à la victime: 4.498,48 €
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures prises en charge par l’organisme social : 10.606,96 €
Incidence professionnelle : 15.000,00 €
II-Préjudices extra-patrimoniaux
II. 1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 €
Souffrances endurées : 10.000,00 €
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 €
Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
— condamné la clinique [9] à payer à M.[J] [G]-[P] la somme de 139.877,26 € en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la clinique [9] à payer à la Cpam de la Charente-Maritime la somme de 51.755,99 € au titre de sa créance définitive,
— Débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné la clinique [9] à payer à la Cpam de la Charente-Maritime la somme de 1.091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la clinique [9] au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes :
-5.000 € au profit de M.[J] [G]-[P],
-2.000 € au profit de la Cpam de la Charente-Maritime,
— condamné la clinique [9] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise et de l’instance en référé.
Sur requête en rectification du 10 janvier 2022, par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
rectifié le jugement du 21 décembre 2021 en pages 7, 9 et 10 ainsi que suit,
dit que les mentions suivantes figurant aux motifs du jugement du 21 décembre 2021 en sa page 7 :
« Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 10.606,96 euros. »
Doivent être remplacées par les mentions suivantes :
« Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il sera constaté que ni le demandeur ni l’organisme social ne forment de demande à ce titre. »
dit que les mentions suivantes figurant aux motifs du jugement du 21 décembre 2021 en sa page 9 :
« En conclusion, le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] s’établit à la somme de 139.877,26 euros, se décomposant ainsi
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 euros
restés à la charge de la victime : 107,71euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Tierce personne temporaire : 1.600,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 euros
indemnités journalières versées par la Cpam : 23.181,34 euros
sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp : 13.149,81 euros
part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social : 10.606,96 euros
Incidence professionnelle : 15.000,00 euros
Il. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
Imputation de la créance du tiers payeur
Il convient de rappeler que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
En conséquence, la créance de l’organisme social d’un montant total de 51.755,99 euros s’imputera sur le poste dépenses de santé actuelles et futures ainsi que sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
Dés lors, après imputation de la créance du tiers payeurs, il y a lieu de condamner la clinique [9] à payer à M.[J] [G]-[P] la somme de 139.877, 26 euros en réparation de son préjudice corporel.
En outre, la clinique [9] sera condamnée à payer à la Cpam la somme de 51.755,99euros au titre de sa créance définitive.
Doivent être remplacées par les mentions suivantes :
« En conclusion, le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] s’établit à la somme de 130.870,30 euros, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 euros
restés à la charge de la victime : 107,71 euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Tierce personne temporaire : 1.600,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 euros
indemnités journalières versées par la Cpam : 23.181,34 euros
sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp : 13.149,81 euros
part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social : Néant
Incidence professionnelle :
Il. Préjudices extra-patrimoniaux 15.000,00 euros
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
Imputation de la créance du tiers payeur
Il convient de rappeler que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En conséquence, la créance de la Cpam d’un montant total de 51.755,99 euros s’imputera sur le poste dépenses de santé actuelles et futures ainsi que sur le poste de perte de gains professionnels actuels tandis que celle de la mutuelle Probtp doit s’imputer sur la perte de gains professionnels actuels.
Dès lors, après imputation de la créance du tiers payeurs, il y a lieu de condamner la clinique [9] à payer à M. [J] [G]-[P] la somme de 65.964,50 euros en réparation de son préjudice corporel.
En outre, la clinique [9] sera condamnée à payer à la Cpam la somme de 51 755.99 euros au titre de sa créance définitive ».
dit que les mentions suivantes figurant au dispositif du jugement du 21 décembre 2021 en sa page 10 :
« Fixe le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] à la somme 141.477,26euros, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
pris en charge par l’organisme social : 28.574,65euros
restés à la charge de la victime : 107,71euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Tierce personne temporaire : 1.600,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64euros
indemnités journalières versées par la Cpam : 23.181,34 euros
sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp : 13.149,81euros
part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social : 10.606,96 euros
Incidence professionnelle :
Il. Préjudices extra-patrimoniaux 15.000,00 euros
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
Condamne la clinique [9] à payer à M. [J] [G]-[P] la somme de 139.877,26 euros en réparation de son préjudice corporel. »
Doivent être remplacées par les mentions suivantes:
« Fixe le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] à la somme 130.870,30 euros, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 euros
restés à la charge de la victime : 107,71 euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Tierce personne temporaire : 1.600,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 euros
indemnités journalières versées para Cpam : 23.181,34 euros
sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp : 13.149,81 euros
part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social : Néant
Incidence professionnelle : 15.000,00 euros
Il. Préjudices extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
II.2. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
.
condamne la clinique [9] à payer à M. [J] [G]-[P] la somme de 65.964,50 euros en réparation de son préjudice corporel,
dit le reste sans changement,
dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et expéditions du jugement initial,
dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor Public.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [J] [G]-[P] a relevé appel de la totalité des dispositions de ces jugements.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [J] [G]-[P], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142 du code de la santé publique, de :
homologuant le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 juillet 2016 par le Docteur [S],
réformer le jugement n° 21/1410 du 21 décembre 2021 en ce qu’il a :
fixé le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] à la somme 139.877,26 euros
débouté M. [G]-[P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs présentée à hauteur de 30.943,03 euros
réformer le jugement rectificatif n° 22/448 du 4 avril 2022 en ce qu’il a :
« Dit que les mentions suivantes figurant au dispositif du jugement du 21 décembre 2021 en sa page 10 :
« Fixe le préjudice corporel subi par Monsieur [J] [G]-[P] à la somme 141.477,26 euros se décomposant ainsi :
V. Préjudices patrimoniaux
I.5. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
— pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 euros
— restés à la charge de la victime : 107,71 euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Tierce personne temporaire : 1.600 euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 euros
— indemnités journalières versées par la CPAM : 23.181,34 euros
— sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp :13.149,81 euros
— part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.6. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social : 10.606,96 euros.
Incidence professionnelle : 15.000 euros
VI. Préjudices extra-patrimoniaux
II.5. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées : 10.000euros
II.6. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050 euros
Préjudice d’agrément : 20.000euros
Condamne la clinique [9] à payer à M. [J] [G]-[P] la somme de 139.877,26 euros en réparation de son préjudice corporel »
Doivent être remplacées par les mentions suivantes :
« Fixe le préjudice corporel subi par M. [J] [G]-[P] à la somme 130.870,30 euros, se décomposant ainsi :
V. Préjudices patrimoniaux
I.5. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 28.682,36 euros
— pris en charge par l’organisme social : 28.574,65 euros
— restés à la charge de la victime : 107,71 euros
Frais divers : 4.572,05euros
Tierce personne temporaire :1.600euros
Perte de gains professionnels actuels : 40.829,64 euros
— indemnités journalières versées par la Cpam : 23.181,34 euros
— sommes complémentaires perçues par la mutuelle Probtp : 13.149,81 euros
— part revenant personnellement à la victime : 4.498,48 euros
I.6. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures pris en charge par l’organisme social :Néant
Incidence professionnelle :15.000 euros
VI. Préjudices extra-patrimoniaux
II.5. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Souffrances endurées :10.000 euros
II.6. Préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 8.050 euros
Préjudice d’agrément : 20.000 euros
Condamne la clinique [9] à payer à Monsieur [J] [G] [P]
la somme de 65 964,50 € en réparation de son préjudice corporel »
Statuant à nouveau,
condamner la Sas Clinique [9] à verser à M. [J] [G]-[P] les indemnités suivantes en réparation de son entier préjudice :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 107,71 euros
Frais divers : 4.572,05 euros
Frais de tierce personne : 1.600,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.136,25 euros
Perte de gains professionnels actuels : 4.498,48 euros
Perte de gains professionnels futurs (post consolidation) : 30.000,43 euros
Préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 8.050,00 euros
Incidence professionnelle : 15.000,00 euros
Préjudice d’agrément : 20.000,00 euros
confirmer le jugement n° 21/1410 du 21 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la Sas Clinique [9] à verser à M. [J] [G]-[P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en référé, lors de l’expertise judiciaire et en première instance et l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Y ajoutant,
condamner la Sas Clinique [9] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2022, la Clinique [9], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa article L1142 '1 du csp, de :
réformer partiellement les jugements du 21 décembre 2021 et 4 avril 2022 en ce que le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Clinique [9] à verser à M. [G]-[P] une indemnité de 4.498,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ainsi qu’une indemnité de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Statuant de nouveau sur ces deux postes de préjudices :
débouter M. [J] [G]-[P] de sa demande au titre du poste pertes de gains professionnels actuels,
Subsidiairement,
limiter le montant de l’indemnité qui pourrait lui être allouée de ce chef à la somme de 70,48 euros.
limiter le montant de l’indemnité qui pourrait être allouée à M. [J] [G]-[P] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros et le débouter du surplus de ses demandes de ce chef,
confirmer les jugements du 21 décembre 2021 et 4 avril 2022 pour le surplus,
débouter M. [J] [G]-[P] et la Cpam de Charente Maritime de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc en cause d’appel,
Subsidiairement,
les ramener à de plus justes proportions
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam ainsi qu’à la mutuelle Probtp
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 17 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime, intimée, demande à la cour, au visa de l’article l. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
de confirmer les jugements rendus le 21 décembre 2021 et le 4 avril 2022, notamment en ce qu’ils ont condamné la clinique [9] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime :
51.755,99 euros au titre de sa créance définitive,
1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et la Cour statuant à nouveau :
condamner tout succombant à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Mutuelle Probtp, intimée, n’a pas constituée avocat. La déclaration d’avocat lui a été valablement signifiée par voie d’huissier le 27 juillet 2022, par remise à personne habilitée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de l’appel principal et de l’appel incident de la clinique [9], la présente cour est amenée à statuer sur la perte de gains professionnels futures sollicitée par l’appelant, et l’indemnisation de la perte de gains actuels et du préjudice d’agrément de la victime telle que retenue par le premier juge.
1°/ Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. La clinique [9] ne conteste pas le principe d’un tel préjudice en l’espèce puisqu’elle offre une indemnisation à hauteur de 5.000 €, se contentant de relever « le peu d’éléments produits concernant la régularité de la pratique du rugby ».
En l’espèce, il est attesté par M. [H] [K], secrétaire de l’association Oleron Touch Rugby, que M.[G]-[P] [J] est adhérent de l’association Oléron Touch Rugby dont il a été vice-président de 2014 à 2015, qu’il a toujours été très assidu aux entraînements et très présent lors des différentes manifestations sportives et que malgré ses ennuis de santé, qui l’ont éloigné des terrains et l’empêchent de pratiquer le rugby, il vient encore régulièrement regarder les entraînements tous les jeudis soirs. M. [W] [R] confirme quant à lui que M.[G]-[P] vient tous les jeudis soirs au rugby non plus sur mais au bord du terrain. Il est par ailleurs produit en pièce 20 une photographie de l’équipe prise sur le terrain sur laquelle figure en tenue de sport M.[G]-[P]. Il sera rappelé par ailleurs que c’est précisément au cours d’un match de rugby entre amis que le 17 mai 2014, M.[G]-[P] alors âgé de 35 ans, soit en pleine force de l’âge, a été victime du traumatisme du genou droit avec rupture du croisé antérieur, lésion qui a motivé le docteur [E], s’agissant selon ses propres termes d’un patient sportif et très actif, à lui proposer un ligamentoplastie, intervention réalisée le 27 août 2014 à la clinique [9] et au décours de laquelle il s’est trouvé infecté d’un germe caractérisant l’infection nosocomiale dont l’indemnisation fait l’objet du présent litige. L’expert judiciaire a très clairement indiqué que des suites séquellaires de cette infection, M.[G]-[P] ne pouvait plus pratiquer le rugby.
Dans ce contexte, le premier juge a justement chiffré l’indemnité représentative du préjudice d’agrément subi par M.[G]-[P] à la somme de 20.000 €. Les décisions entreprises doivent être confirmées sur ce point.
2°/ Sur la perte de gains professionnels actuels
Le premier juge a retenu au vu des bulletins de salaire de janvier 2014 à mars 2014 qu’à la date de l’accident du 17 mai 2014 M.[J] [G]-[P] percevait un salaire net imposable de 2.293,80 € par mois et que dès lors, sur la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert judiciaire du 28 novembre 2014 au 23 mai 2016, veille de la notification par la médecine du travail d’une inaptitude définitive sans possibilité de reclassement et date à laquelle M.[J] [G]-[P] n’a pas repris le travail, la perte de gains s’établissait pour 17,8 mois à 40.829,64 €, somme de laquelle ont été déduites les indemnités journalières servies par la Cpam pour 23.181,34 € et les prestations servies par la Mutuelle Probtp pour 13.179,82 €.
La clinique [9] critique la perte mensuelle de gains retenue, estimant que la somme retenue à ce titre ne correspondrait pas à la réalité de la situation de M.[G]-[P] pour tenir compte d’heures supplémentaires dont le caractère pérenne ne serait pas établi. Elle propose quant à elle de retenir la perte mensuelle sur la base d’un salaire net de 1.976,55 € qui correspondrait à la moyenne des salaires de l’année 2013, congés payés inclus. Elle déduit du tout que sur la période courant du 28 novembre 2014 au 23 mai 2016, sur la base d’une perte mensuelle de 1.976,55 €, soit 35.172,80 € sur la période de 17,8 mois, M.[G]-[P] n’a subi aucune perte de revenus compte tenu des indemnités journalières versées par la Cpam de la Charente-Maritine pour 23.181,34 €, et de l’indemnité de 13.149,82 € versée par la Mutuelle Pro Btp. Subsidiairement, elle soutient qu’à supposer que le salaire mensuel net soit retenu à hauteur de 2.293,80 €, la perte de salaire indemnisable devrait être limitée à la somme de 70,48 € compte tenu de la perception en 2016 d’une somme de 4.428 € à titre d’indemnité de congés payés.
M. [G]-[P] soutient quant à lui que son salaire pérenne net imposable à la date de l’accident s’élevait bien à 2.293,80 € et que déduction faite des indemnités journalières servies par la Cpam et des prestations servies par la mutuelle Probtp, la perte de gains actuels ressort bien à 4.468,48 €.
En l’espèce les bulletins de salaire produits de janvier à mars 2014, soit pendant la période immédiatement antérieure à l’accident, hors congés payés réglés en sus par la Caisse du Btp, établissent un salaire net moyen de 2.293,80 € tel que retenu par le premier juge.
Contrairement à ce que soutient la clinique [9] les bulletins de salaires de 2012 et 2013 produits au débat établissent que de manière pérenne étaient comptabilisées mensuellement, hors période de congés payés, des heures supplémentaires pour 21,66 h portant le total d’heures mensuelles payées à 173,33.
La perte de revenu ressort ainsi à 2.293,80 € x 17,8 mois = 40.829,64 € ainsi que retenue par le premier juge.
Il n’y a pas lieu à déduire de ce montant les congés payés réglés à part par la caisse du Btp, les jours de congés payés étant déduits de la rémunération versée par l’employeur.
Déduction faite des indemnités journalières versées par la Cpam de la Charente-Maritime pour 23.181,34 € et de l’indemnité versée par la Mutuelle Probtp pour 13.149,82 €, la perte de gains professionnels actuels subie par M.[G]-[P] du 28 novembre 2014 au 23 mai 2016 des suites de l’infection nosocomiale dont la clinique [9] doit réparation ressort à la somme de 4.498,49 € et non 4.498,48 € comme calculé par erreur par le premier juge.
3°/ Sur la perte de gains professionnels futurs
Le premier juge a débouté M.[G]-[P] de sa demande d’indemnisation pour perte de gains professionnels futurs à hauteur de 30.943,03 €, aux motifs que l’expert judiciaire n’avait pas retenu une perte de gains professionnels futurs mais une incidence professionnelle et que M. [G]-[P] n’apportait aucun élément de nature à déterminer les ressources perçues à la suite de son licenciement pour inaptitude intervenu le 13 juin 2016.
M.[G]-[P] revendique en appel, par voie d’infirmation, l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 30.000,43 € représentant la perte de rémunération de 2.293,80 € qu’il estime avoir subie pendant 13,25 mois, du 23 mai 2016, date de la cessation du paiement d’indemnités journalières, au 1er juillet 2017 date du début de sa reprise d’activité de l’entreprise familiale, soutenant n’avoir perçu, en l’absence de toute prestation d’invalidité de la Cpam qui ne fait pas état d’une telle prestation, aucune autre somme que celle de 392,42€ au titre de trois jours de congés payés, celle de 12.500 € correspondant à l’indemnité de licenciement qui n’a pas à être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime, et l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi laquelle ne figure pas dans l’énumération des prestations ouvrant droit au recours des tiers payeurs prévue par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n’aurait pas à être déduite de la liquidation.
La clinique [9] s’oppose à cette demande en soutenant qu’il n’est pas établi que le licenciement de l’appelant serait exclusivement en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée alors qu’il apparaît qu’il a été en arrêt de travail du 23 avril 2013 au 6 septembre 2013 sans fournir d’explications sur cet arrêt de travail qui n’a pas été signalé à l’expert judiciaire. Elle relève que le dossier Mdph n’est pas produit de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si le statut de travailleur handicapé qui a été accordé à l’appelant résulte des séquelles imputables à l’infection nosocomiale ou d’un état antérieur.
Subsidiairement elle soutient que la perte de revenu sur la base d’un salaire qu’elle n’admet qu’à hauteur de 1.976,55 € ne pourrait être indemnisée que sur une période de 12 mois, estimant que l’entreprise dont M.[G]-[P] est devenu gérant a été immatriculée le 13 juin 2017 et que c’est donc à cette date qu’il a pris ses fonctions, peu important que l’activité n’ait débuté que le 1er juillet 2017. Elle estime qu’en tout état de cause, s’il n’y a effectivement pas lieu de déduire l’indemnité de licenciement et l’allocation de retour à l’emploi, il en va différemment de l’indemnité de congés payés dont M.[G]-[P] ne justifierait pas faute de produire le certificat de congés payés et le solde de tout compte remis par son employeur ; que les revenus ne sont pas documentés postérieurement au courrier de Pôle Emploi du 23 juin 2016 et ce jusqu’au 13 juin 2017 ; qu’enfin il ne peut être formellement exclu que suite à la déclaration d’inaptitude, la Cpam ait servi un capital ou une rente invalidité constituant une prestation soumise à recours. A défaut, selon elle, de justification de la réalité de la perte de gains professionnels futurs, elle soutient que la prétention à ce titre doit être rejetée ; qu’à tout le moins ne pourrait qu’être allouée la somme de 23.326,18 € représentant la perte de revenu mensuel de 1.976,55 € sur douze mois.
En l’espèce, il résulte clairement du rapport d’expertise judiciaire que la flexion dans le secteur utile du genou avec perte de la ligamentoplastie suite à la complication infectieuse a interdit à M.[G]-[P] la possibilité d’exercer sa profession antérieure de charpentier-menuisier ce qui a justifié une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle non remise en cause en appel.
M.[G]-[P], qui était employé salarié en tant que menuisier par M.[G] [Z] depuis son embauche du 18/10/1999, a été déclaré définitivement inapte aux fonctions de menuisier par le médecin du travail le 24 mai 2016, sans possibilité de reclassement au sein de l’entreprise qui l’employait. Des suites de cette inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement il a été licencié par son employeur à compter du 13/06/2016.
Ces éléments suffisent à établir l’imputabilité de l’incapacité professionnelle et du licenciement qui s’en est suivi aux complications générées par l’infection nosocomiale dont la clinique [9] doit réparation intégrale.
M.[G]-[P] a perçu pendant sa période d’arrêt de travail, jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, des indemnités journalières de la Cpam de la Charente-Maritime du 28/11/2014 au 22/05/2016 pour 23.181,34 € selon décompte actualisé par l’organisme social au 6/03/2019, prestations d’ores et déjà déduites de la perte de gains actuels ci-dessus indemnisée par confirmation. La Cpam de la Charente-Maritime régulièrement appelée et partie à la procédure a fait valoir sa créance au titre des prestations servies à la victime de l’infection nosocomiale, créance prise en compte par le premier juge pour 51.755,99 € et réitérée dans les dernières écritures notifiées devant la cour, listant l’intégralité des prestations servies, sans faire une quelconque réclamation au titre d’une prestation invalidité (capital ou rente). Il ne peut dès lors qu’être considéré que M.[G]-[P] n’a pas bénéficié de la part de cet organisme social d’une prestation invalidité.
M.[G]-[P] a perçu, en sus, des prestations de la Mutuelle Probtp telles que ci-dessus chiffrées pour la période du 25-11-2015 au 22-05-2016, d’ores et déjà déduites de la perte de gains actuels.
Il ressort de l’annexe au solde de tout compte produite en pièce 43 par l’appelant qu’il a perçu une indemnité de licenciement de 12.500 €, indemnité née de la rupture du contrat de travail par l’employeur, qui n’a pas à être prise en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels ce qui est admis dans ses écritures par la clinique [9] .
M. [G]-[P] a enfin perçu l’allocation de retour à l’emploi du 4 août 2016 au 30 juin 2017, prestation qui ne donne lieu à aucun recours subrogatoire au profit du tiers payeur au regard des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et n’a pas à être prise en compte pour le calcul de la perte de revenus indemnisable par le tiers responsable, ce qui est aussi admis dans ses dernières écritures par la clinique [9] .
Outre les prestations de Pôle Emploi, pour 14.026 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi, M.[G]-[P] a déclaré au titre de ses revenus 2017 une somme de 12.128 € au titre de ses revenus d’associés et gérant ainsi qu’il est justifié par sa déclaration d’impôt sur le revenu 2017 et son avis d’impôt 2018.
M.[G]-[P] [J] a repris en effet une activité professionnelle en qualité de gérant de la Sarl Joyau, après rachat du fonds artisanal de M.[Z] [G], société dont le début d’activité effectif, seule source de revenus potentiels permettant une rémunération du gérant, est mentionné au Rcs au 1er juillet 2017, l’antériorité de la date d’immatriculation de la personne morale étant sur ce point indifférente.
En conséquence, M.[J] [G]-[P] se trouve fondé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à réclamer l’indemnisation de la perte de gains professionnels résultant directement du fait dommageable pour la période du 23 mai 2016 au 30 juin 2017 inclus, soit effectivement 13, 25 mois comme il le soutient.
Sur la base de la rémunération nette mensuelle retenue ci-dessus à hauteur de 2.293,80€, la perte de gains professionnels futurs effectivement subie ressort à 30.392,85 €, somme dont il y a de déduire uniquement la somme de 392,42 € perçue de la caisse des congés Btp au titre de l’indemnisation de trois jours de congés pris à compter du 24 mai 2016 (pièce 26 de l’appelant).
En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, il convient de retenir à ce titre une indemnité de 30.000,53 € telle que sollicitée.
4°/ Sur le décompte d’indemnisation
Au regard de la portée générale de la déclaration d’appel et compte tenu des dispositions ci-dessus, les indemnités allouées par M.[G]-[P] par le jugement du 21 décembre 2021 tel que rectifié par celui du 4 avril 2022 doivent être confirmées quant aux montants retenus pour les postes de préjudices patrimoniaux temporaires, au titre des postes de préjudices patrimoniaux, à savoir les postes dépenses de santé futures (néant) et incidence professionnelle (15.000 €), des postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, des condamnations prononcées au profit de la Cpam de la Charente-Maritime et de l’indemnité forfaitaire de gestion, seules devant être infirmées les dispositions par lesquelles le premier juge a fixé le préjudice corporel subi par M.[J] [G]-[P] à la somme de 130.870,30 €, débouté M.[J] [G]-[P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, et, déduction faite de la créance de la Cpam de la Charente-Maritime de 51.755,99 €, a condamné la clinique [9] à payer à M.[J] [G]-[P] la somme de 65.964,50 €.
Compte tenu de l’octroi de l’indemnité ci-dessus au titre de la perte de gains professionnels futurs, la liquidation du préjudice s’établit ainsi qu’il suit
I-Préjudices patrimoniaux
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles 28.682,36 €
*pris en charge par l’organisme social 28.574,65 €
* restées à la charge de la victime 107,71 €
Frais divers 4.572,05 €
Tierce personne temporaire 1.600,00 €
Perte de gains professionnels actuels 40.829,64€
*indemnités journalières servies par la Cpam 23.181,34 €
*sommes complémentaires perçues de la mutuelle ProBtp 13.149,81 €
*part revenant à la victime 4.498,49 €
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 45.000,53 €
Dépenses de santé futures néant
Incidence professionnelle 15.000 €
Perte de gains professionnels futurs 30.000,53 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 12.136,25 €
*Déficit fonctionnel temporaire 2.136,25 €
*Souffrances endurées 10.000 €
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 28.050,00 €
*Déficit fonctionnel permanent 8.050 €
*Préjudice d’agrément 20.000 €
Total de la liquidation du préjudice 160.870,83€
représentant l’indemnité représentative du préjudice corporel subi par M.[J] [G]-[P] du fait de la clinique [9].
Déduction faite des prestations servies par la Cpam de la Charente Maritime pour un total de 51.755,99 €, et des sommes perçues de la Mutuelle ProBtp (13.149,81 €), il revient en conséquence à M.[J] [G]-[P] un solde d’indemnité de 95.965,03 € au paiement duquel infirmant les jugements entrepris, la clinique [9] doit être condamnée outre intérêts au taux légal sur la somme de 65.964,50 € à compter du jugement de première instance du 21 décembre 2021 rectifié par jugement du 4 avril 2022, et sur la somme supplémentaire de 30.000,53 € à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
5°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement du 21 décembre 2021 rectifié par celui du 4 avril 2022 quant aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Succombant en appel, la clinique [9] supportera les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 21 décembre 2021 tel que rectifié par le jugement rectificatif du 4 avril 2022 quant au chiffrage de l’indemnité représentative du préjudice corporel de M.[J] [G]-[P], en ce que le premier juge a débouté ce dernier de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, et quant au montant de la condamnation mise à la charge de la clinique [9] au profit de M.[J] [G]-[P],
Confirme lesdites décisions pour le surplus de leurs dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M.[J] [G]-[P] a droit à une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs pour la période du 23 mai 2016 au 30 juin 2017 à hauteur de 30.000,53 €
Fixe l’indemnité représentative du préjudice corporel subi par M.[J] [G]-[P] des suites des complications d’origine nosocomiale dont la clinique [9] doit réparation intégrale à la somme de 160.870,83€ se décomposant comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux
I.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles 28.682,36 €
*pris en charge par l’organisme social 28.574,65 €
* restées à la charge de la victime 107,71 €
Frais divers 4.572,05 €
Tierce personne temporaire 1.600,00 €
Perte de gains professionnels actuels 40.829,64€
*indemnités journalières servies par la Cpam 23.181,34 €
*sommes complémentaires perçues de la mutuelle ProBtp 13.149,81 €
*part revenant à la victime 4.498,49 €
I.2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) 45.000,53 €
Dépenses de santé futures néant
Incidence professionnelle 15.000 €
Perte de gains professionnels futurs 30.000,53 €
II- Préjudices extra-patrimoniaux
II.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 12.136,25 €
*Déficit fonctionnel temporaire 2.136,25 €
*Souffrances endurées 10.000 €
II.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 28.050,00 €
*Déficit fonctionnel permanent 8.050 €
*Préjudice d’agrément 20.000 €
Total de la liquidation du préjudice 160.870,83€
Déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime pour 51.755,99 €, et des sommes perçues de la Mutuelle ProBtp à hauteur de 13.149,81 €, condamne en conséquence la clinique [9] à payer à M.[J] [G]-[P] en réparation de son préjudice corporel la somme de 95.965,03 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 65.964,50 € à compter du jugement de première instance du 21 décembre 2021 rectifié par jugement du 4 avril 2022, et sur la somme supplémentaire de 30.000,53 € à compter du présent arrêt
Condamne la clinique [9] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, à M.[J] [G]-[P] la somme de 4.000 €, et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 2.000 €.
La greffière Le président,
M. POZZOBON M. DEFIX.
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