Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 juin 2025, n° 23/15881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FAYAT BATIMENT, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/15881 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKV2
Ordonnance n° 2025/M136
S.C.I. RIVIERA BEAUVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice la société PROGEREAL, elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PRO. FOND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI Riviera Beauvert aux fins de condamnation in solidum des sociétés FAYAT Bâtiment et Pro-Fond ;
— débouté la SCI Riviera Beauvert de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Fayat Bâtiment de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la SAS Fayat Bâtiment et la SAS Pro-Fond de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SCI Riviera Beauvert ;
— condamné la SCI Riviera Beauvert à payer à la SAS Fayat Bâtiment la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Riviera Beauvert à payer à la SAS Pro-Fond la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Riviera Beauvert de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI Riviera Beauvert aux entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Riviera Beauvert a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023.
Vu les conclusions d’incident de la SAS Fayat Bâtiment, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— donner acte la société Fayat Bâtiment de son désistement de l’incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle en l’état de l’exécution du jugement par la société Riviera Beauvert.
Vu les conclusions d’incident de la SAS Pro-Fond, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à la société Pro-Fond de son désistement de sa demande de radiation.
Vu les conclusions d’incident de la SCI Riviera Beauvert, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de l’acceptation pure et simple par la SCI Riviera Beauvert du désistement de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
— donner acte à la SCI Riviera Beauvert de son désistement de sa demande de rejet des demandes de radiation de l’affaire du rôle de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond,
— constater que le désistement de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond est parfait et prendre acte de ce désistement,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de donner acte à la SAS Fayat Bâtiment et la SAS Pro-Fond de leur désistement d’incident et de l’acceptation de la SCI Riviera Beauvert et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Constatons le désistement d’incident de la SAS Fayat Bâtiment et de la SAS Pro-Fond ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens de l’incident qu’elle a exposés.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025
Le greffier
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