Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/06778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2024, N° 20/12520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° 2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06778 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHSB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12520
APPELANTS
Madame, [U], [Q] épouse, [A]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [L], [P], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
SA, [1], RCS de PARIS n°, [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
La cour est saisie de l’appel d’un jugement qui a fait droit à l’action en partage exercée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil par un créancier personnel de l’un des indivisaires du bien dont le partage est demandé.
Suivant un acte de partage reçu le 8 octobre 2015, Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] sont devenus bénéficiaires attributaires de la moitié indivise en pleine-propriété à concurrence de la moitié chacun de cette moitié des lots 16 et 20 dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé, [Adresse 4] à, [Localité 5], l’autre moitié étant détenue par M., [W], [O] également coïndivisaire de ce bien. Ainsi, Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] ont donc chacun des droits indivis représentant le quart de la pleine-propriété des lots 16 et 20 de l’immeuble précité.
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2005, la société, [2] a consenti à M., [K], [A] et Mme, [U], [Q] épouse, [A],lesquels sont mariés, un prêt immobilier d’un montant en principal de 130'000 euros remboursable au taux nominal de 3,80'%'; la société, [1] s’est portée caution des deux emprunteurs.
Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit et d’avoir elle-même supporté ce remboursement en sa qualité de caution, la société, [1] a assigné les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Reims qui par jugement du 28 février 2012 a condamné conjointement M., [K], [A] et Mme, [U], [Q] épouse, [A] à lui payer la somme de 120'639,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, outre 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié aux débiteurs le 20 avril 2012.
En garantie de sa créance, la société, [1] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les parts indivises détenues par Mme, [U], [Q] épouse, [A] sur les lots n° 16 et 20 du bien immobilier indivis situé, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2020, la société, [1] a fait sommation à Mme, [U], [Q] épouse, [A] et à M., [L], [P], [Q] d’avoir à justifier des diligences accomplies pour parvenir au partage amiable de ce bien indivis.
Par exploits d’huissier en date du 25 novembre 2020, la société Crédit Logement a assigné Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de partage et en licitation du bien indivis précité. Puis, la société, [1] a également assigné M., [W], [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux mêmes fins’ ; elle demandait également la jonction de cette instance avec celle engagée à l’encontre de Mme, [U], [Q] épouse, [A] et de M., [L], [P], [Q] .
Le 9 octobre 2023, la jonction a été prononcée par le juge de la mise en état, l’instance se poursuivant sous le numéro RG n° 20/12520.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024 (M., [W], [O] n’ayant pas constitué avocat)'a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme, [U], [Q] épouse, [A], M., [L], [P], [Q] et M., [W], [O] et portant sur les lots de copropriété numéros 16 et 20 de l’état descriptif de division dépendant d’un bien immobilier situé à, [Localité 5],, [Adresse 4], cadastré section F,P[Cadastre 1]';
— Désigné pour y procéder Me, [D], [Z],, [Adresse 5],, [Localité 6]';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation';
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
— Commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris en un lot, en pleine propriété, des lots de copropriété numéros 16 et 20 de l’état descriptif de division dépendant d’un bien immobilier situé à, [Localité 5],, [Adresse 4], cadastré section F,P[Cadastre 1], indivis entre Mme, [U], [Q] épouse, [A], M., [L], [P], [Q] et M., [W], [O]';
— Fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 263'000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes';
— Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente':
De constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal';
De communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
— Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution';
— Autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires';
— Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
— Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable';
— Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3'000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 2 mai 2024';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision';
— Ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
M., [L], [P], [Q] et Mme, [P] Liesse, [Q] épouse, [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2024. La déclaration d’appel intime devant la cour uniquement la société, [1] et vise comme chefs critiqués du jugement tous ceux de son dispositif.
La société, [1] a constitué avocat le 17 mai 2024.
M., [L], [P], [Q] et Mme, [U], [Q] épouse, [A] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d’appelants le 3 juillet 2024.
La société, [1] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 27 septembre 2024.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’appelants remises et notifiées le 3 juillet 2024, M., [L], [P], [Q] et Mme, [U], [Q] épouse, [A] demandent à la cour de':
— Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024';
Statuer à nouveau':
A titre principal,
— Juger que la créance revendiquée par, [1] n’est ni certaine ni liquide ni exigible';
— Juger que la carence du Crédit Logement cause un grief certain à M., [L], [P], [Q] en le mettant dans l’impossibilité d’arrêter le cours de l’action';
En conséquence,
— Débouter, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre subsidiaire,
— Juger que la valeur mentionnée dans l’état hypothécaire est inférieure à celle retenue dans l’acte notarié précité mais ne correspond pas à la valeur vénale réelle et actuelle du bien indivis';
En conséquence,
— Ordonner le sursis au partage du bien indivis sis à, [Localité 5],, [Adresse 4], cadastré section FP, [Cadastre 1] et plus précisément les lots de copropriété numéros 16 et 20 pour une durée de deux ans';
En tout état de cause,
— Condamner, [1] à leur verser la somme de 10'000 euros chacun au titre de leur préjudice moral';
— Condamner, [1] à leur verser la somme de 10'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner, [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 27 septembre 2024, la société Crédit Logement demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— Débouter M., [L], [P], [Q] et Mme, [U], [Q] épouse, [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
Y ajoutant,
— Condamner solidairement M., [L], [P], [Q] et Mme, [U], [Q] épouse, [A] à lui payer la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Sur l’action en partage
Le tribunal après avoir rappelé que l’action de la société, [1] avait pour fondement légal l’article 815-17 du code civil et pour fondement factuel la condamnation prononcée à l’encontre de Mme, [U], [Q] épouse, [A] par le jugement du 28 février 2012 par le tribunal de grande instance de Reims, a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs (Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] ) tirée de la prescription quinquennale des intérêts assortissant le montant de la condamnation en principal prononcée à leur encontre par ce jugement, en retenant que l’assignation délivrée le 15 novembre 2020 avait interrompu la prescription pour la période de cinq ans antérieure, mais qu’avant cette date, la prescription était acquise. Puis le tribunal a considéré que la prescription d’une partie des intérêts n’était pas de nature à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société, [1] qu’il a fixée dans les motifs du jugement à la somme de 60'319,62 euros avec intérêts au taux légal majoré courant à compter du 15 novembre 2015.
Sur le constat qu’il n’était pas contesté que Mme, [U], [Q] épouse, [A] n’avait pas réglé les sommes mises à sa charge et qu’aucune proposition de règlement amiable n’avait été faite par cette dernière, ni par M., [L], [P], [Q] après la sommation délivrée le 24 septembre 2024, le tribunal a retenu que la carence de la débitrice était établie quel que soit le caractère erroné du décompte, lequel ne privait pas M., [L], [P], [Q] de la possibilité d’arrêter le cours de l’action en partage.
En raison de l’ancienneté de la créance et du fait que Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] ne justifiaient d’aucune atteinte à la valeur du bien susceptible d’être causée par la réalisation immédiate du bien indivis, le tribunal a rejeté leur demande de sursis au partage sur le fondement de l’article 820 du code civil.
Devant la cour, les appelants qui contestent à nouveau que la créance de la société, [1] présente un caractère certain, liquide et exigible, font valoir que cette dernière qui continue de s’opposer à la prescription d’une partie des intérêts, affirme que la prescription a été interrompue par la saisie attributive qu’elle a fait pratiquer et par le jugement du juge de l’exécution du 10 janvier 2014 qui a statué sur la contestation de cette saisie par Mme, [U], [Q] épouse, [A] et son époux. Ils précisent que le décompte produit par l’intimée est inexact car d’une part, il prend en considération les sommes dues au titre des intérêts sur la base d’un montant principal erroné et d’autre part, fait courir des intérêts à compter du 8 mai 2012, faisant ainsi fi de la prescription quinquennale des intérêts. Les appelants ajoutent que l’incertitude quant au montant de la dette de Mme, [U], [Q] épouse, [A] place M., [L], [P], [Q] dans l’impossibilité d’arrêter le cours de l’action en partage en s’acquittant de la dette de cette dernière.
Les appelants pour s’opposer à l’action en partage poursuivie par la société, [1] font également valoir que cette dernière ne démontre pas la carence de leur débiteur du fait que la sommation qu’elle leur a fait signifier d’avoir à justifier de leurs diligences en vue de parvenir au partage fait aussi référence à un décompte erroné par lequel elle réclame à Mme, [U], [Q] épouse, [A] une somme d’un montant de 120'639,24 euros.
A titre subsidiaire, les appelants qui demandent qu’il soit fait application de l’article 820 du code civil en ordonnant un sursis au partage, soutiennent que le montant de la mise à prix que sollicite la société, [1] est nettement inférieur à l’estimation de la valeur vénale du bien par l’acte de partage qui remonte à l’année 2015.
La société, [1] sans reconnaissance du bien-fondé des contestations des appelants sur la prescription d’une partie des intérêts, indique mettre aux débats un décompte conforme au jugement car ne comprenant pas d’intérêts pour la période antérieure au 31 décembre 2015 et faisant apparaître un solde dû de 71'134,78 euros au 13 septembre 2024'. Elle fait valoir qu’elle dispose en conséquence d’un titre exécutoire définitif et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant.
Elle soutient que la carence de la débitrice est établie par le fait que la sommation qu’elle a fait délivrer est restée infructueuse et par la reconnaissance par Mme, [U], [Q] épouse, [A] de sa dette à hauteur à tout le moins de la moitié de la somme réclamée. Elle affirme que les appelants conservent la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage par un paiement qui sera considéré comme satisfactoire s’il est effectif et non conditionnel.
Elle s’oppose à la demande de voir surseoir au partage, rappelant avoir pour sa part désintéressé la banque prêteuse il y a près de quinze ans et que la contestation des appelants sur le montant de la mise à prix nécessairement inférieur au montant de la valeur vénale afin d’attirer un grand nombre d’enchérisseurs n’est pas un moyen sérieux du sursis demandé.
Réponse de la cour
Il résulte des termes de l’article 815-17 du code civil que si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, «'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis'».
Il s’agit d’un texte sur l’action oblique spécial à la matière de l’indivision dont le principe général est énoncé à l’article 1341-1 du code civil.
Cet article, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-132 du 10 février 2016, dispose que «'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne'».
Il est de principe depuis une jurisprudence ancienne (Req 25 mars 1924) sans cesse réaffirmée que le créancier qui exerce une action oblique doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le jugement rendu le 28 février 2012 par le tribunal de grande instance de Reims ayant condamné conjointement Mme, [U], [Q] épouse, [A] et son époux à payer à la société, [1] la somme de 120'639,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé constitue un titre exécutoire, le jugement leur ayant été signifié le 20 avril 2012 n’a pas été frappé d’appel comme il résulte du certificat de non appel délivré le 16 novembre 2020 par le greffe de la cour d’appel de Reims.
Ce jugement constitue donc le titre exécutoire d’une créance certaine de la société, [1] sur Mme, [U], [Q] épouse, [A] d’un montant en principal de 60'319,62 euros'; en effet, la condamnation ayant été prononcée conjointement à l’encontre de cette dernière et de son époux, elle se divise par moitié entre eux deux. Il en est de même pour la condamnation au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette de Mme, [U], [Q] épouse, [A] relativement à cette condamnation s’élève donc à 500 euros.
A cette condamnation au titre de l’article 700 du code précité, s’ajoute celle d’un montant de 1'200 euros reposant sur le même fondement qui a été prononcée à son encontre et de son époux par le jugement du juge de l’exécution ayant statué sur leur contestation de la saisie attribution'; cette condamnation n’ayant pas été prononcée solidairement, il s’agit d’une dette conjointe dont Mme, [U], [Q] épouse, [A] est redevable de la moitié.
La créance principale et celles relatives aux condamnations prononcées en application de l’article 700 exprimées en numéraires sont liquides'; aucun délai n’ayant été accordé à Mme, [U], [Q] épouse, [A] pour s’en acquitter, elles sont exigibles depuis le 20 mai 2012, soit à l’expiration du délai d’appel du jugement du 28 février 2012 qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire et dès le prononcé du jugement juge de l’exécution du 10 janvier 2014 revêtu de l’exécution provisoire.
Reste la question des intérêts ayant assortis la condamnation prononcée par le jugement du 28 février 2012.
Il est de principe que les intérêts légaux qui assortissent le prononcé d’une condamnation juridictionnelle au paiement d’une somme d’argent constituent pour leur bénéficiaire une créance périodique soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil (Cour de cassation ' avis du 4 juillet 2016, pourvoi n° 16-70.004).
Si la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2013 par la société, [1] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 28 février 2012 a bien interrompu en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription qui courrait depuis le jugement du 28 février 2012, cet acte interruptif a fait courir en application de l’article 2231 de ce code un nouveau délai de cinq ans. Ce délai n’ayant pas été interrompu avant l’assignation en justice délivrée le 15 novembre 2020, la prescription comme l’a justement retenu le tribunal est acquise pour la période antérieure au 15 novembre 2015.
Certes, le décompte annexé à la sommation d’avoir à justifier des diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable délivrée le 24 septembre 2020 à Mme, [U], [Q] épouse, [A] était erroné puisque non seulement il faisait mention du montant total de la dette alors que comme il a été vu, la condamnation ayant été prononcée conjointement, Mme, [U], [Q] épouse, [A] n’est redevable que de la moitié mais encore, il comptabilisait des intérêts courant à compter du 28 février 2012.
Cependant, le dernier décompte produit par la société, [1] sous sa pièce 14 n’intègre plus des intérêts à compter du jugement du 28 février 2012 et conformément au jugement dont appel, ce décompte fait courir les intérêts à compter du 15 novembre 2015'; par ailleurs, il tire la conséquence du caractère conjoint de la dette en la divisant par deux entre les deux codébiteurs'; il porte également au crédit de Mme, [U], [Q] épouse, [A] un règlement par chèque certifié en date du 16 octobre 2014 de la somme de 2'100 euros déduite du montant de la dette principale de 60'319,62 euros, ramenant celle-ci à 58'219,62 euros. Il contient néanmoins quelques erreurs s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’inscription au débit d’une somme de 2'200 euros alors que les condamnations étant conjointes, il ne pouvait être mis à la charge de Mme, [U], [Q] épouse, [A] au titre de ces condamnations que la somme de 1'100 euros. Par ailleurs, à l’exception des frais de signification du jugement du 28 février 2012 qui se sont élevés à la somme de 82,52 euros, les autres frais de procédure qui sont décomptés à Mme, [U], [Q] épouse, [A] n’ont pas été justifiés.
Ces erreurs pouvant être rectifiées par la présente décision, il en ressort que la société, [1] dispose à l’encontre de Mme, [U], [Q] épouse, [A] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 66'722,48 euros arrêtée au 13 septembre 2024 (la créance en principal': 58'219,62 euros, le montant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile':1'100 euros, les intérêts courant à compter du 15 novembre 2015':'7'320,34 euros et des frais de procédure justifiés': '82,52 euros) de sorte que la société, [1] qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de nature à lui permettre par la voie de l’action oblique de provoquer le partage du bien dont sa débitrice est indivisaire.
Par ailleurs, la société, [1] demandant le partage par la voie de l’action oblique doit en application de l’article 1341-1 du code civil justifier de la carence de sa débitrice.
Mme, [U], [Q] épouse, [A] n’a pas déféré à la sommation d’avoir à justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'; en outre, il est constant qu’elle n’a pas effectué de diligences’en vue d’un partage amiable ; cette dernière ainsi que M., [L], [P], [Q] ne sauraient valablement se retrancher derrière les erreurs du décompte qui y était annexé'; en effet, d’une part, elle n’était pas sommée par cet acte de payer une somme d’argent et d’autre part, ni Mme, [U], [Q] épouse, [A], ni son époux n’ont fait avant l’introduction de l’action en partage par la société, [1] des réclamations sur ce décompte, se cantonnant ainsi dans une attitude passive plutôt que de se rapprocher de leur créancier en lui faisant des propositions tout en défendant leurs droits. Leur totale inertie à vouloir désintéresser d’une quelconque façon leur créancier caractérise la carence de Mme, [U], [Q] que doit établir la société, [1] qui exerce une action oblique à l’encontre de cette dernière.
Avant la délivrance de cette sommation, la saisie-attribution pratiquée par la société, [1] restée infructueuse et vainement contestée par Mme, [U], [Q] épouse, [A] et son époux devant le juge de l’exécution corrobore également la carence des débiteurs à s’acquitter de leur dette.
M., [L], [P], [Q] ne peut sérieusement soutenir que les erreurs figurant sur le décompte l’auraient empêché d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant la dette due par sa coïndivisaire alors qu’à ce jour, il n’a fait aucune proposition de règlement.
L’article 820 du code civil prévoit qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis ou si l’un des indivisaires ne pourra reprendre l’entreprise dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.
Aucune entreprise n’étant exploitée dans le bien indivis, le second cas de sursis au partage n’est pas applicable. Le premier cas correspond à une situation où le partage précité porterait préjudice à l’indivision alors que la valeur du bien indivis est susceptible d’accroître dans un futur proche en raison par exemple de la fin prochaine de travaux en affectant la jouissance, une situation juridique qui se débloque, une offre d’achat prometteuse ('). En l’occurrence, aucun événement de la sorte n’est invoqué par les appelants. Le montant de la mise à prix fixé par le premier juge pour la licitation du bien indivis estimé insuffisant par les appelants ne constitue pas un motif de surseoir au partage, étant de surcroît relevé que les appelants ne formulent aucune demande sur le montant de la mise à prix.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme, [U], [Q] épouse, [A] et de M., [L], [P], [Q] tendant à ce qu’il soit sursis au partage. Le jugement n’ayant toutefois pas statué dans son dispositif sur cette demande, il sera complété en ce sens au dispositif du présent arrêt.
Partant, au vu des éléments qui précèdent le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la société, [1] en ordonnant le partage de l’indivision portant sur les lots n° 16 et 2° dépendant de l’immeuble en copropriété situé à, [Localité 5],, [Adresse 4].
Sur la licitation du bien indivis
Le tribunal après avoir relevé que le bien indivis qui correspond à un appartement de trois pièces et à une cave n’était pas facilement partageable, en a ordonné la licitation.
La consistance du bien indivis par le tribunal est directement tirée de sa description figurant à l’acte de partage des successions confondues des père et mère de Mme, [U], [Q] épouse, [A] et de M., [L], [P], [Q] par lequel ils ont été allotis du bien indivis dont la société, [1] poursuit le partage.
Le critère tenant à la difficulté du partage en nature du bien indivis prescrit par l’article 1377 du code de procédure civile pour qu’en soit ordonnée la licitation est rempli.
L’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 dispose que le tribunal détermine le montant de la mise à prix.
Le tribunal a rappelé que le montant de la mise ne correspond pas au prix de vente et qu’elle doit être fixée afin d’attirer un grand nombre d’enchérisseurs (de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes).
Pour fixer le montant de la mise à prix du bien indivis, le tribunal a pris en considération son évaluation à la somme de 278'300 euros à l’acte de partage en date du 8 octobre 2015 et a considéré qu’en l’absence de pièces établissant sa valeur actuelle, il convenait de fixer la mise à prix au montant proposé par la société, [1], soit à hauteur de 263'900 euros'; la décision du tribunal prévoyant qu’il n’y aura pas de faculté de baisse du montant de la mise à prix en cas d’enchères désertes, est ainsi de nature à éviter que le bien soit bradé à vil prix.
En l’absence de tout moyen d’infirmation développé par les appelants pour voir débouter la société, [1] de sa demande de licitation du bien indivis et fixer la mise à prix à un autre montant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation du bien indivis, fixé le montant de la mise à prix et en ses chefs subséquents sur les modalités de la vente sur licitation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Cette demande est présentée par les appelants pour la première fois devant la cour'; elle est rattachée par un lien suffisant à leurs autres prétentions et constitue en conséquence une demande reconventionnelle au sens des articles 64 et 71 du code de procédure civile'; elle est donc recevable devant la cour en application de l’article 567 du même code.
Cette demande de dommages-intérêts repose sur l’article 1240 du code civil qui pose le principe de la responsabilité délictuelle selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par faute duquel il arrive à le réparer.
La faute, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice constituent les éléments indispensables pour qu’une condamnation soit prononcée sur le fondement de cet article.
La solution apportée au litige suffit à démontrer que la société, [1] n’a commis aucune faute en exerçant une action oblique afin de provoquer le partage du bien indivis dont Mme, [U], [Q] épouse, [A] sa débitrice est indivisaire.
Partant, les appelants se voient déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
L’amende civile étant versée au Trésor Public, les parties n’ont pas un intérêt à agir pour la solliciter.
Partant, les appelants seront déclarés irrecevables en cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] qui échouent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] seront condamnés in solidum à payer à la société, [1] la somme que cette dernière réclame, n’apparaissant pas que ce montant soit contraire à l’équité ou inadapté à leur situation économique . Ils se verront par ailleurs déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de cet article.
Les chefs du jugement ayant statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du 15 février 2024 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Complétant le jugement,
Déboute Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] de leur demande de surseoir au partage';
Y ajoutant,
Déboute Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Les déclare irrecevables en leur demande d’amende civile,
Condamne Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] in solidum à payer à la société, [1] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme, [U], [Q] épouse, [A] et M., [L], [P], [Q] in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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