Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06297 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPRG
Du 24 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Roxane GRIZON, avocat cabinet ACTIS, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val de Marne le 01.02.2023 à Monsieur [F] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val de Marne en date du 18.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18.10.2025 à 13h20 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par Monsieur [F] [L] enregistrée le 20.10.2025 à 17h01;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23.10.2025 à 11h20, Monsieur [F] [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22.10.2025 à 13h49, qui lui a été notifiée le même jour à 14h01, qui a ordonné la jonction des procédures, a rejeté le moyen tiré du caractère tardif de l’avis adressé au procureur de la République lors du placement en garde à vue de Monsieur [L], a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale en cours
— L’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence entachant d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention
— L’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre
— L’irrégularité de la garde à vue faute d’information immédiate du procureur de la République.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de copie actualisée du registre. Elle a indiqué qu’aucune diligence n’avait été effectuée pour saisir les autorités consulaires.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’avis au parquet avait été fait immédiatement après le placement en garde à vue de Monsieur [L], que l’assignation à résidence n’était pas envisageable faute de passeport et d’adresse stable, que la situation pénale de Monsieur [L] n’a pas d’incidence sur la mesure de rétention et enfin que les diligences ont été effectuées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la garde à vue
La notification du placement de Monsieur [L] en garde à vue a été effectuée par l’officier de police judiciaire le 16.10.2025 à 19h15, la mesure de garde à vue ayant débuté à 17h15.
L’information au procureur de la République a eu lieu à 19h19.
Il ressort de la jurisprudence que le délai pour informer le procureur de la République du placement en garde à vue débute à compter de la notification à l’intéressé de son placement en garde à vue.
En l’espèce cette information a donc été effectuée 4 minutes après cette notification.
S’agissant du délai qui s’est écoulé entre le moment où Monsieur [L] a été empêché d’aller et venir et le moment où le placement en garde à vue lui a été notifié il convient de constater qu’il n’apparait pas d’irrégularité au regard du fait que Monsieur [L] a été interpellé par les services de sécurité de la RATP qui ont ensuite fait appel aux services de police, qui ont d’abord pris en charge la victime puis ensuite emmené Monsieur [L] au commissariat où la mesure de garde à vue lui a été notifiée sans qu’il soit caractérisé de délais anormaux, et étant rappelé que l’information du procureur ne peut intervenir avant la notification dudit placement en garde à vue.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de l’arrêt
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention que celui-ci a examiné les conditions du placement en assignation à résidence de Monsieur [L] en constatant qu’un tel placement n’était pas possible au regard de l’absence de passeport et de l’absence de logement stable de telle sorte que l’arrêté n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie qu’elle a saisi les autorités consulaires du Cameroun le 18.10.2025 de telle sorte que les diligences nécessaires à l’éloignement ont été effectués.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Enfin le fait que la mesure d’éloignement fasse échec à la possibilité pour Monsieur [L] de se présenter à l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité suite aux faits commis ayant donné lieu à la garde à vue, ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense résultant du placement en rétention et ce moyen est donc inopérant pour statuer sur la demande de prolongation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’irrégularité de la garde à vue
Rejette le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le vendredi 24 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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