Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 23/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 janvier 2023, N° 20/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02588 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 20/00521
APPELANTS :
Madame [R] [L]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-03228 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assisté de Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C341722023003924 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
asssité de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2019, M. [H] [O] a consenti à M. [F] [V] et à Mme [R] [L] un bail d’habitation dénommé « contrat de location meublé », portant sur une maison située [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée d’une année à compter du 27 février 2019, moyennant un loyer mensuel révisable de 485 euros outre une somme mensuelle de 15 euros au titre des charges. Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 27 février 2019 et les locataires ont versé au bailleur un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros.
Le 8 août 2019, M. [H] [O] a fait délivrer à Mme [R] [L] et à M. [F] [V] un congé aux fins de vente avec effet au 26 février 2020.
Suite à un signalement des locataires, une visite du logement a été effectuée par un technicien du bureau d’études Urbanis, dans le cadre du dispositif de la Maîtrise d''uvre Urbaine et Sociale (M. O.U.S.), dont le diagnostic a qualifié le logement de non-décent et constaté que des désordres pouvaient relever d’infractions aux mesures d’hygiène et de salubrité définies par le règlement sanitaire départemental.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, Mme [R] [L] et M. [F] [V] ont fait assigner M. [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne, afin que la location meublée soit requalifiée de location vide, que le congé soit déclaré sans effet et qu’il soit jugé que le logement n’était pas décent.
Par acte d’huissier du 6 mars 2020, M. [H] [O] a sommé Mme [R] [L] et M. [F] [V] de libérer les lieux.
Mme [R] [L] et M. [F] [V] ont quitté les lieux le 23 mars 2020.
Le jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne :
Déclare Mme [R] [L] et M. [F] [V] en partie fondés en leurs demandes introduites à l’encontre de M. [H] [O] ;
Requalifie le contrat de location meublée du 27 février 2019 en contrat de location de logement vide ;
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [R] [L] et M. [F] [V] la somme de 278,12 euros pour les causes sus-énoncées ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples des parties ;
Fait masse des dépens et les partage à hauteur de 1/4 pour M. [H] [O] et de 3/4 pour Mme [R] [L] et M. [F] [V].
Le premier juge relève que la demande tendant à la production entre les mains du bureau d’études Urbanis et/ou du propriétaire du rapport de diagnostic résultant de la visite du logement pris à bail et du courrier adressé au même propriétaire détaillant les travaux nécessaires à la reprise des désordres est devenue sans objet, ces pièces étant produites par M. [H] [O].
Il requalifie le bail du 27 février 2019 en contrat de location de logement vide, dès lors qu’aucun inventaire ni état détaillé du mobilier n’est établi entre les parties lors de sa conclusion, que les photographies adressées par le bailleur à ses futurs locataires avant sa conclusion corroborent le fait que le logement a été loué non-meublé alors que la prétendue mise à disposition par le bailleur d’une table, de chaises et d’un canapé ne répond pas aux exigences des articles 1 et 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015. Toutefois, il constate le défaut de préjudice lié à l’absence de meubles et au montant du loyer soulignant que les locataires n’ignoraient pas le caractère non meublé du logement avant la conclusion du bail, qu’ils avaient prévu le transport de leurs meubles par un transporteur et accepté en toute connaissance de cause la durée du bail ainsi que le montant du loyer proposé.
Le premier juge déclare nul le congé aux fins de vente délivré le 8 août 2019 en ce qu’il n’a pas été donné pour le terme du bail requalifié en contrat de logement vide, dont la durée est de trois ans à compter du 27 février 2019, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Cependant, il alloue aux consorts [L]/[V] une indemnité forfaitaire de 100 euros au titre de leur préjudice moral, estimant que ces derniers ne justifient d’aucune difficulté dans la recherche d’un nouveau logement ni d’aucun préjudice matériel résultant de la nullité du congé.
Il déboute les consorts [L]/[V] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance, dans la mesure où ces derniers n’en rapportent pas la preuve, alors que M. [H] [O] justifie de la mise en sécurité et aux normes du tableau électrique et qu’aux termes d’un courrier du 8 octobre 2020, ce dernier a été informé par le technicien du bureau d’études Urbanis du caractère décent du logement litigieux et dénué de manquements au règlement sanitaire départemental, après une nouvelle visite de contrôle postérieure à la réalisation de travaux.
Il déclare les consorts [L]/[V] redevables de la somme de 114 euros au titre des loyers et provisions sur charges, dans la mesure où ces derniers ne justifient ni du règlement du solde restant dû sur le loyer après versement de l’aide personnalisée au logement, ni du versement de la provision sur charges pour les mois de janvier, février et mars 2020.
Le premier juge condamne enfin M. [H] [O] à la restitution du dépôt de garantie estimant que ce dernier ne justifie pas des sommes pouvant lui être dues au titre des dégradations locatives.
Mme [R] [L] et M. [F] [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 mai 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 8 août 2023, Mme [R] [L] et M. [F] [V] demandent à la cour de :
Réformer dans son intégralité le jugement dont appel et, statuant à nouveau ;
Avant dire droit, si la cour s’estimait insuffisamment informée,
Ordonner la production entre les mains du bureau d’études Urbanis et/ou du propriétaire du rapport de diagnostic résultant de la visite du logement pris à bail, sis [Adresse 3], et du courrier adressé au même propriétaire détaillant les travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
En tout état de cause,
Constater la non-décence du logement loué par M. [H] [O] aux consorts [L] ' [V] ;
Condamner en conséquence M. [H] [O] à verser la somme de 4.656 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Requalifier le bail meublé en location vide ;
Constater que la durée du bail était de trois ans ;
Constater que le congé bailleur délivré par M. [H] [O] était sans effet ;
Condamner en conséquence M. [H] [O] à verser les sommes suivantes :
1.164 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les consorts [L] ' [V] par l’absence de meubles,
1.563,23 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel causé par leur déménagement contraint,
800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le déménagement contraint ;
Débouter M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner la restitution du dépôt de garantie versé par les consorts [L] ' [V] d’un montant de 500 euros ;
Condamner M. [H] [O] à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [L] ' [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [O] à verser la somme de 1.500 euros aux consorts [L] ' [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
Les consorts [L]-[V] soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance en raison de la non-décence du logement donné à bail, laquelle est établie par le courrier d’Urbanis du 12 juillet 2019 qui met en évidence un problème de toiture, l’insuffisance de chauffages électriques, la présence d’infiltrations et de moisissures, ainsi qu’une installation électrique dangereuse, alors qu’ils ont trois enfants en bas-âge. Ils font également valoir que le bailleur ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure où il a reçu, par courrier distinct des services d’Urbanis, la liste des travaux nécessaires. Tenant l’hypothèse dans laquelle la cour s’estimerait insuffisamment informée sur l’ampleur et la nature des désordres, les consorts [L]/[V] concluent à la possibilité d’enjoindre au bureau d’études Urbanis de communiquer toutes pièces résultant de la visite du logement.
Les appelants sollicitent également la requalification du bail meublé en location nue, affirmant que l’état des lieux annexé au bail ainsi que les photographies de la location transmises par le propriétaire à ses futurs locataires font état d’un logement vide. A ce titre, ils prétendent qu’une baisse proportionnelle de leur loyer doit intervenir, dans la mesure où le loyer d’un meublé serait 10 % à 20 % plus cher que celui d’un logement vide. Ils contestent également avoir accepté de louer un logement non meublé. Subséquemment, ils font valoir que le congé délivré n’est pas valable en ce qu’il ne respecte pas le délai de préavis de 6 mois avant l’échéance du bail d’une durée de 3 ans, de sorte qu’ils ont subi un préjudice matériel et moral en étant contraints de quitter précipitamment les lieux.
Ils concluent au rejet de la demande de paiement des loyers et charges impayés, affirmant d’une part qu’au cours de la période de conservation des allocations logement par la CAF en raison de l’indécence du logement, ils sont redevables seulement du loyer résiduel, et d’autre part, qu’ils se seraient entendus avec le bailleur sur le fait qu’ils ne paieraient pas cette somme résiduelle en échange de travaux. Ils affirment toutefois s’être acquittés de ce complément résiduel pour les mois de janvier et février 2020.
Les appelants sollicitent enfin la restitution du dépôt de garantie, arguant que de nombreux désordres étaient déjà présents à leur arrivée et qu’ils se seraient rendus compte de leur existence au lendemain de l’état des lieux d’entrée. Ils affirment pour finir avoir nettoyé les lieux avant de les quitter le 23 mars 2020 soutenant que le bailleur a probablement dû retourner dans le logement avant l’état des lieux de sortie effectué par huissier le 9 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, M. [H] [O] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 janvier 2023 ;
Débouter Mme [R] [L] et M. [F] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement Mme [R] [L] et M. [F] [V] à verser à M. [H] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou Auche, Avocats au Barreau de Montpellier.
M. [H] [O] conclut au rejet de la demande avant dire-droit de production de pièces, arguant avoir communiqué les pièces visées dès ses premières conclusions.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le bail meublé en location de logement vide et constaté la nullité du congé délivré, affirmant avoir commis une erreur juridique.
Toutefois, l’intimé conclut au rejet de la demande de diminution du loyer, soutenant que les locataires ont refusé la fourniture de mobilier supplémentaire au motif qu’ils détenaient leurs propres meubles.
Il fait également valoir que c’est à juste titre que le premier juge a limité à 100 euros l’indemnité forfaitaire allouée en réparation du préjudice moral subi au titre de la nullité du congé délivré, dans la mesure où les appelants ne justifient pas de difficulté dans la recherche d’un nouveau logement et où rien ne démontre que le devis produit aurait été accepté et payé.
L’intimé soutient que le logement présentait des anomalies sans pouvoir être qualifié de non-décent, faisant valoir que la société Urbanis n’est pas un expert indépendant, que ladite société a réalisé une visite des lieux et établi un rapport de manière non contradictoire, que l’absence de communication des diagnostics immobiliers ou encore le positionnement du cumulus derrière une cloison en placoplâtre ne permettent pas de qualifier un logement de non décent, que la présence alléguée d’infiltrations et moisissures n’est pas clairement précisée, alors que le logement a été équipé de convecteurs électriques et qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée, établi de façon contradictoire, que le logement était en bon état général. Il prétend également avoir réalisé les travaux préconisés par la société Urbanis qui, après une nouvelle visite de contrôle, a estimé que le logement était décent.
Il sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, en ce que les appelants tentent d’obtenir une occupation gratuite du bien sans rapporter la preuve du préjudice allégué, alors qu’ils ont occupé toutes les pièces du logement jusqu’à leur départ et sans exprimer de difficulté afférente au logement avant la réception du congé.
L’intimé soutient que les appelants sont redevables de la somme de 114 euros au titre des loyers et charges impayés, correspondant à un complément de loyer et les charges leur incombant au titre des mois de janvier, février et mars 2020.
Il sollicite la condamnation des appelants au paiement du dépôt du garantie, arguant qu’il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que les locataires sont responsables de dégradations. A ce titre, l’intimé expose que les appelants ne se sont pas présentés le jour de l’état des lieux de sortie, alors qu’ils ont été dûment convoqués à cette fin. En outre, le bailleur conteste s’être rendu dans le logement entre le départ des locataires et l’état des lieux de sortie, soutenant avoir été contraint de casser la serrure le jour de l’état des lieux pour permettre à l’huissier de dresser son constat en l’absence de restitution des clefs par les locataires.
MOTIFS
I/Sur la demande principale :
Sur la production de pièces :
Les consorts [L]-[V] sollicitent en appel la production entre les mains du bureau d’étude Urbanis et/ou du bailleur du rapport de diagnostic résultant de la visite du logement litigieux et du courrier adressé au même propriétaire détaillant les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Cette demande ne saurait prospérer en appel dès lors que ces pièces, comme l’a énoncé le premier juge, ont été produites par M. [O].
Le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire :
A titre liminaire, la cour observe que M. [H] [O] ne conteste ni la requalification du bail meublé en bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ni la nullité du congé, qui ne seront en conséquence pas examinées par la cour, mais s’oppose en revanche à la reconnaissance d’un préjudice lié à cette situation juridique et l’allocation de dommages et intérêts.
En appel, les consorts [L]-[V] sollicitent l’indemnisation des préjudices nés de leur déménagement contraint ainsi que de l’absence de meubles et de la surévaluation du loyer pour un logement qui s’avère être non meublé.
Sur le premier point, le premier juge leur a alloué une indemnité forfaitaire de 100 euros tenant l’absence de difficultés particulières dans la recherche d’un logement ou encore en l’absence de justificatif d’un préjudice matériel résultant de cette situation.
Il est incontestable que la nullité du congé cause aux preneurs un préjudice moral puisqu’ils se sont trouvés contraints de quitter un logement sans motif légitime, d’accomplir des démarches pour trouver une nouvelle habitation tout en supportant les difficultés liées à un déménagement réalisé en plein confinement.
Il leur sera donc alloué la somme de 300 euros en indemnisation de leur préjudice moral. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’absence de meubles, il n’est justifié d’aucun préjudice alors que les consorts [L]-[V] n’ont jamais sollicité du bailleur la fourniture de meubles ou d’équipements et qu’ils ont pris le logement en toute connaissance de cause sans formuler aucune réserve à cet égard.
Par ailleurs, s’ils soutiennent que le prix d’un logement meublé est par essence plus élevé, ils ne produisent aucun élément permettant de vérifier que le loyer de 485 euros a été fixé en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un meublé et qu’il a ainsi été surévalué. Ils ne démontrent pas la matérialité de leur préjudice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l’indécence du logement :
Le bailleur est tenu de délivrer en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ainsi qu’un logement en bon état d’usage et de réparation.
L’article 1719 oblige le bailleur, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, les parties ont signé le contrat de location le 27 février 2019 et les preneurs sont entrés dans les lieux à cette date en établissant un état des lieux d’entrée qui ne mentionne aucun désordre, le logement étant décrit en bon état. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune pièce démontrant que le logement présentait des désordres qui auraient été dénoncés par les preneurs dans les jours qui ont suivi leur arrivée.
Les preneurs ne peuvent dès lors soutenir que le logement était indécent depuis leur entrée dans les lieux.
En revanche, les locataires ont signalé par courrier adressé au bailleur le 27 août 2019 des désordres tout en sollicitant la réalisation de travaux de remise en état comprenant « le garde-corps fenêtre, la remise en état du solivage, la manipulation des tuiles (fuites), la chevette de la cheminée obstrué, gaines de 80 à installer, assainissement des murs, pose de 2 fenêtres dans les combles, isolation phonique, remise en état tableau et câblage électrique, réparation gouttière », rappelant également les nombreux travaux réalisés soit directement par leurs soins soit avec l’aide du bailleur.
Par courrier adressé le 3 décembre 2019, Urbanis les informait de l’indécence du logement consistant en:
— toiture présentant de nombreux percements, les bordures sont ajourées et le plancher présente des solives en mauvais état ;
— le logement laisse apparaître des traces d’infiltrations et de moisissures ;
— la vmc ne comporte pas de sortie en toiture ;
— le nombre et la puissance des chauffages électriques sont insuffisants ;
— le cumulus est inaccessible derrière une cloison de plâtre ;
— l’installation électrique présente des défauts de sécurité, la hauteur de tableau, le dispositif de terre apparent, absence de mise à la terre sur certains terminaux électriques.
A cette même date, la CAF rappelle la non-conformité du logement et informe les preneurs de la suspension du paiement de l’aide au logement jusqu’à la réalisation des travaux de réfection.
Ces pièces sont suffisantes à établir le non-respect de certains critères de décence alors même que le bailleur n’a pas contesté les constatations faites par Urbanis, ni la décision de suspension de l’allocation logement, et a réalisé les travaux impartis par cet organisme démontrant ainsi la réalité des désordres dénoncés.
Par la suite, M. [O] justifie de la mise en sécurité et aux normes du tableau électrique par la production d’une facture émise le 15 février 2020 puis de la levée des réserves par un courrier adressé par Urbanis le 8 octobre 2020 informant de la décence après la réalisation de travaux de réfection.
Cela étant, l’indécence du logement est établie, ce dernier n’assurant pas le clos et le couvert en présence d’infiltrations provenant d’une toiture défaillante, la présence d’humidité et de moisissures, une ventilation insuffisante et un réseau et des branchements électriques non conformes aux normes de sécurité ce qui est contraire aux normes de décence édictées par le décret du 30 janvier 2002.
Les appelants peuvent donc opposer cette indécence sur une période allant du 27 août 2019, date à laquelle ils ont signalé les désordres, jusqu’au 23 mars 2020, date à laquelle ils ont quitté le logement.
La présence d’infiltrations et de moisissures tout comme une ventilation insuffisante ou encore une installation électrique contraire aux normes occasionnent nécessairement un préjudice de jouissance puisqu’elles entraînent des désagréments, réduisent le confort offert par le logement en sorte que les appelants peuvent valablement revendiquer l’indemnisation de leur préjudice de jouissance que la cour fixera à la somme de 200 euros au regard des éléments produits aux débats.
Le jugement entrepris, qui a rejeté toute demande indemnitaire, sera infirmé.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Le premier juge a fait droit à la demande des preneurs en leur accordant la restitution du dépôt de garantie considérant que le bailleur ne justifie pas du montant des sommes réclamées au titre des dégradations locatives en s’abstenant de produire les justificatifs permettant une évaluation du préjudice subi (devis, factures).
En appel, M. [O] s’oppose dans le corps de ses écritures à la restitution du dépôt de garantie et dénonce un certain nombre de dégradations qu’il impute à l’occupation des consorts [L]-[V].
Cela étant, dans le dispositif des dernières conclusions, l’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré.
Or, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Ainsi, si dans ses écritures M. [O] développe un moyen tendant au rejet de la demande en restitution de la caution, ce moyen ne se traduit pas en termes de prétention dans le dispositif de ses écritures si bien que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Il s’ensuit que la décision sera confirmée sur ce point.
En conséquence, les appelants peuvent prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
-500 euros au titre de la restitution de la caution ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nullité du congé ;
— 200 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
II Sur la demande reconventionnelle :
A titre liminaire, la cour observe que la condamnation à la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie n’est pas contestée par les parties en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le premier juge a condamné les appelants à la somme de 114 euros correspondant à l’arriéré des loyers et charges considérant qu’ils n’ont pas réglé le loyer résiduel après versement de l’aide au logement d’un montant de 23 euros ainsi que la provision sur charges de 15 euros pour les mois de janvier, février et mars 2020.
En appel, il est justifié de deux virements d’un montant respectif de 38 euros les 13 janvier et 12 février 2020.
Il s’ensuit que les appelants seront condamnés au paiement de la somme de 38 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il convient de constater que les consorts [L]-[V] sont redevables de la somme de 38 euros au titre de l’arriéré locatif et de la somme de 207,88 euros correspondant à la moitié du coût d’état des lieux.
Après compensation des sommes dues, l’intimé sera condamné au paiement de la somme de 754,12 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé sur les dépens.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de l’indemnisation allouée à la suite de l’annulation du congé, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’indécence du logement, et par voie de conséquence sur le montant de la somme allouée à Mme [R] [L] et M. [F] [V] ainsi que sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [R] [L] et M. [F] [V] sont redevables des sommes suivantes :
— 38 euros au titre de l’arriéré locatif ,
— 207,88 euros correspondant à la moitié du coût d’état des lieux,
Constate que M. [H] [O] est redevable des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de la restitution de la caution,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nullité du congé,
— 200 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
En conséquence, après compensation des sommes dues,
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [R] [L] et M. [F] [V] la somme de 754,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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