Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 7 mai 2026, n° 24/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/174
Rôle N° RG 24/04144 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ6F
[X] [Q]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Association VELO CLUB DE LA POMME [Localité 1]
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 19 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00963.
APPELANTE
Madame [X] [Q]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Joanne DAKESSIAN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association VELO CLUB DE LA POMME [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
défaillante
LA CPAM 13
signification DA et assignation le 13/06/2024 à étude.
signification de conclusions le 24/10/2024 PV de signification par voie électronique
demeurant [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, et, Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2018, alors qu’elle participait à une course cycliste organisée par l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1], Madame [X] [Q] a été blessée dans une chute.
Madame [X] [Q] expose qu’elle aurait été violemment percutée par un autre participant de la course qui, ne s’étant pas arrêté, n’a pas pu être identifié.
Par actes d’huissier de justice des 25 et 26 janvier 2022, Madame [X] [Q] a assigné l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1], la société Gras Savoye et la CPAM des Bouches du Rhône, sollicitant, au visa des dispositions des articles 1240 et1242 du code civil, l’allocation d’une somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille à :
— Prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye.
— Accueillie l’intervention volontaire de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1].
— Débouté Madame [X] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1].
— Rejeté la demande d’allocation d’une somme provisionnelle formée par Madame [X] [Q].
— Débouté Madame [X] [Q] de sa demande formée au titre des frais irrepetibles.
— Condamné Madame [X] [Q] à payer à l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Madame [X] [Q] aux dépens.
Le tribunal a considéré que Madame [X] [Q] ne démontre pas qu’un membre de l’association Vélo Club La Pomme [Localité 1] soit à l’origine de son accident.
Par déclaration du 29 mars 2024, Madame [X] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [Q] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [X] [Q] de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— Juger que l’association vélo club la pomme [Localité 1] est responsable de l’accident de Madame [X] [Q] survenu le 23 septembre 2018.
— Faire sommation à l’association vélo club la pomme [Localité 1] de verser aux débats la police responsabilité civile des participants qu’elle a souscrite.
Subsidiairement,
— Juger que la faute de l’association vélo club la pomme [Localité 1] a fait perdre une chance à la victime d’être indemnisée par l’assurance responsabilité civile du participant, évaluée à 99%.
— Condamner l’association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d’assurance Axa France IARD à payer à Mme [X] [Q] la somme de 10 000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
— Désigner tel médecin expert avec mission habituelle en telle matière à l’effet d’évaluer les préjudices corporels subis par la victime et imputables à la chute du 23 septembre 2018.
— Condamner l’association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d’assurances Axa France IARD à payer à Madame [X] [Q] la somme de 4000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner l’association vélo club la pomme [Localité 1] solidairement avec son assureur la compagnie d’assurance Axa France IARD aux dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
* Prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye.
* Accueillie l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de l’associationVélo Club la Pomme [Localité 1].
* Débouté Madame [X] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] .
* Rejeté la demande d’allocation d’une somme provisionnelle formée par Madame [X] [Q].
* Débouté Madame [X] [Q] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
* Condamné Madame [X] [Q] à payer à l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamné Madame [X] [Q] aux dépens.
En tout état de cause,
— Débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Madame [Q] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— Laisser à la charge de Madame [Q] les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Vélo Club la Pomme demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Madame [X] [Q] de toutes ses demandes.
— Condamner Madame [X] [Q] à payer à l’Association Vélo Club La Pomme [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée par acte du 13 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 21 janvier 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la demande principale tendant à voir juger que l’association vélo club la pomme [Localité 1] est responsable de l’accident survenu à Mme [Q]
Madame [X] [Q] fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil. Ainsi après avoir à titre liminaire exposé l’obligation de l’organisateur de la course de respecter les règles de sécurité imposées par l’administration et la fédération française de cyclisme, Mme [X] [G] soutient que l’organisateur a manqué à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence. Après avoir exposé les circonstances de l’accident dont elle a été victime, elle fait valoir que l’association, en qualité d’organisateur de la course, est soumise aux mêmes contraintes que les courses professionnelles, à savoir une déclaration en Préfecture, la mise en place d’un service médical et d’un service de sécurité. Elle soutient que l’encadrement par l’association a été défaillant.
Elle explique que l’association sportive verse aux débats une liste (illisible) de signaleurs, annexée à l’arrêté précité, insuffisante pour vérifier que les obligations préfectorales ont été respectées sur place, car il est impossible de savoir où les signaleurs étaient situés sur le parcours.
Elle affirme qu’il ressort des pièces produites :
— Qu’il n’existait aucun signaleur sur les lieux de la chute et plus précisément dans la descente du col de [Localité 3],
— Qu’aucun signaleur n’a rédigé de compte-rendu de l’incident survenu pendant la manifestation,
— Qu’aucune sécurisation n’a été mise en place avant et après l’accident,
— Qu’aucune assistance médicale n’est intervenue pour lui prodiguer les premiers soins contrairement aux allégations de l’organisateur ;
— Qu’en effet, le service de la Croix Rouge n’a pas pu la secourir immédiatement car l’accident a été signalé avec retard en l’absence de commissaire de course dans la descente.
Elle souligne qu’en raison du retard de prise en charge, elle a été obligée d’attendre l’arrivée des services d’urgence venant de la caserne d'[Localité 4] située à plusieurs kilomètres.
Ainsi, selon elle aucune mesure n’a été prise :
— tant pour éviter l’accident qui est survenu,
— que pour mettre en place un dispositif permettant d’identifier le participant responsable,
— et d’une prise en charge médicale rapide, alors que l’association reconnait qu’il n’existait aucun signaleur dans la descente de la Gineste.
Elle affirme que l’accident est donc imputable à un manquement de l’organisateur à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.
La SA Axa France Iard fait valoir que l’attestation produite d’un nommé [I], dont la pièce d’identité n’est pas attachée à ce document, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de l’écarter des débats n’ayant aucune force probante.
Par ailleurs la plainte déposée par Madame [X] [Q] a fait l’objet d’un classement sans suite. Enfin la matérialité des faits n’est pas établie et les éléments produits ne permettent pas de retenir la responsabilité de l’association.
La compagnie d’assurance souligne que contrairement à ce qui est soutenu par Madame [X] [Q], il n’y a aucun manquement de l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.
Elle rappelle que l’obligation de l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] en matière de sécurité n’est qu’une obligation de moyen et qu’il appartient à Madame [X] [Q] d’apporter la preuve de tels manquements ; ce qui n’est pas le cas.
L’association Vélo Club la Pomme fait valoir que Madame [X] [Q] n’apporte aucune preuve d’un quelconque manquement de la part de l’organisateur alors même que l’absence de signaleur à l’endroit de la chute ne constitue pas une faute de sa part.
Elle explique que la Gineste a été privatisée et que le public était interdit sur ce tronçon du parcours.
La Préfecture et tous les services ont validé et approuvé l’absence de nécessité de positionner des « signaleurs » sur le parcours de la Gineste, en l’absence de carrefour et de rond-point.
Elle soutient que la course était parfaitement sécurisée et souligne que les circonstances de l’accident ne sont pas établies ; la plainte de Madame [X] [Q] ayant été classée sans suite en raison de l’absence d’infraction.
S’agissant de l’asbence d’assistance médicale, il est mis en avant que la [Adresse 4]-rouge est intervenue pour la secourir de sorte qu’elle a bénéficié d’une assistance médicale avant l’intervention des pompiers.
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1 – Sur les circonstances de l’accident
Madame [X] [Q] a participé à la course cycliste organisée le 23 septembre 2018 par l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] dont elle n’était pas adhérente et sans avoir souscrit une assurance individuelle accident lors de son inscription à la course.
Madame [X] [Q] convient que le cycliste a qui elle impute la responsabilité de sa chute n’a pas été identifié alors que de nombreux sportifs, membres où non de l’association organisatrice, participaient à la course et malgré la plainte qu’elle a déposée qui a été classée sans suite.
Ainsi elle ne demontre pas qu’un membre de l’association serait à l’origine de son accident.
Par ailleurs Madame [X] [Q] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute qui demeure indéterminée car si elle soutient avoir chuté après qu’un cycliste l’a percutée et verse deux attestations de témoins celles-ci doivent être prise avec circonspection.
En effet,l’attestation d’un nommé [A] [I] datée du 2 octobre 2018 ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisqu’aucune pièce d’identité n’est attachée à cette pièce manuscrite. Cependant, il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
Il sera cependant observé que dans cette attestation, M. [I] ne mentionne pas l’existence d’un choc au niveau de la roue avant de Mme [Q] par un autre cycliste mais qu’un coureur aurait 'entravé la trajectoire'.
Ensuite, les attestations de M. [A] [I] datées du 14 juin 2024 et de M. [L] [O] du 6 janvier 2025 (pièce 18) ne relatent pas les circonstances de la chute que Mme [X] [B] impute à un tiers.
En effet M. [I] indique : 'j’ai assisté à la lourde chute de Mme [X] [B] dans la descente de la Gineste'. Il ne fait pas état de la présence d’un autre cycliste qui aurait été impliqué dans la chute de l’appelante, ni que lui-même aurait chuté.
M. [O] pour sa part, indique : 'Mme [Q] alors qu’elle était derrière moi de 20 mètres a été percutée par un autre cycliste. M. [I] qui a assisté et également été victime de l’accident m’a expliqué les circonstances de cet accident'. Ainsi il est manifeste que M. [O] n’a pas vu comment la chute s’est produite et ne relate que ce que lui aurait dit M. [I].
Par ailleurs, il est avéré que ni M. [I], ni M. [O] n’étaient inscrit pour participer à la course cycliste (pièces 6 et 7 de l’association Vélo club la Pomme [Localité 1]). Ainsi, n’étant pas inscrit, ils se trouvaient donc selon leurs dires en vélo sur la descente de la Gineste, route fermée au public, sans autorisation au moment de la chute de l’appelante et leur témoignage est d’autant plus peu probant faute de preuve suffisante qu’ils se trouvaient sur les lieux au moment de la chute. En effet M. [I] ne verse aucune pièce qui démontre sa présence certaine dans la descente du col de [Localité 3] à 12h et s’agissant de M. [O], la pièce produite correspondant à une capture d’écran d’une page internet avec un parcours vélo mentionnant 'sortie à vélo matinale', le 23 septembre 2018 à 8h36, ne peut suffire à démontrer sa présence au col de la Gineste sur le parcours de Mme [Q] au moment de sa chute à 12h.
Enfin il sera relevé que lors de leur intervention, les marins-pompiers de [Localité 1] mentionne sur le compte-rendu de sortie de secours : 'accident de circulation d’une cycliste seule'.
En conséquence, il résulte des pièces produites que Mme [Q] ne rapporte pas la preuve que sa chute dans la descente de [Localité 3] est due à un cycliste tiers qui aurait touché la roue avant de son vélo en se rabattant après l’avoir dépassé.
Les circonstances de l’accident ne sont donc pas établies.
2 – Sur les manquements de l’association à ses obligations contractuelles
Madame [X] [Q] soutient cependant un manquement de l’association vélo club la pomme [Localité 1] à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.
Mme [X] [Q] affirme que l’association vélo club la Pomme [Localité 1] n’a pris aucune mesure de sécurité permettant d’éviter l’accident qui était prévisible compte tenu qu’il s’agissait d’un endroit à risque ; que l’organisateur n’a pas fait preuve de prudence et de diligence sur cette partie du parcours ; que l’accident serait ainsi survenu par manque d’encadrement et d’organisation.
Il appartient donc à Mme [X] [Q] de rapporter la preuve d’un manquement de la part de l’organisateur à savoir qu’il a commis une faute en ne mettant pas tous les moyens en oeuvre afin d’assurer la sécurité des participants.
En l’espèce, l’association organisatrice de la course justifie de toutes les autorisations pour la course 'les Bosses de Provence'. Ainsi la préfecture a validé l’organisation et les mesures de sécurité mises en place (pièce 1 de l’association – récépissé de la Préfecture).
Il est également produit le 'règlement cyclosport’ pour la course du 23 septembre 2018.
Il est donc avéré que la Préfecture a validé toute l’organisation et les mesures de sécurité dont le positionnement des 'signaleurs'.
En effet le document démontre que c’est la préfecture qui prescrit les 'points de sécurisation’ qui figurent en annexe du récépissé.
Mme [X] [Q] ne rapporte pas la preuve que la route de la Gineste prise en descente soit particulièrement dangereuse alors même que lors de cette journée du 23 septembre 2018, elle est la seule à avoir chuté à cet endroit (pièce 8 de l’association).
Si elle souligne que la descente de [Localité 3] en direction de [Localité 5] vers [Localité 1] comprend de nombreux virages parfois serrés et étroits et une grande déclivité, la dangerosité est inhérente à tous cols montagneux pris en descente et le parcours, dont le dispositif de sécurité est défini en accord et avec l’aval de la gendarmerie, a été autorisé par la Préfecture.
Dès lors il appartenait à Mme [X] [Q] de ne pas se mettre en danger par manque de maitrise ou de vitesse excessive dans la descente de ce col si cette descente outre passait son niveau de maitrise du vélo et ce alors même que l’association avait remis à chaque concurrent un document d’information détaillé qui alertait sur les risques de chute sur le tronçon de descente sur [Localité 5] (pièce 14 de l’association).
Elle ne rapporte pas davantage la preuve d’un manquement de l’organisateur dans les mesures de sécurité mises en oeuvre alors même que la [Adresse 5] était fermée au public et donc sécurisée ; que les signaleurs sur le parcours étaient positionnés aux carrefours et rond-point selon avis validé par la Préfecture.
En conséquence, Mme [X] [Q] qui procède par voie d’affirmation, ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque faute dans l’organisation et la sécurité de la course par l’association vélo club la Pomme [Localité 1].
S’agissant de l’absence d’assistance médicale pour prodiguer les premiers soins à Mme [X] [Q], il apparaît que la Croix Rouge est intervenue rapidement avant l’arrivée des pompiers et Mme [X] [Q] a donc bénéficié d’une assistance médicale immédiatement après sa chute.
Il résulte du compte rendu des secours des Marins Pompiers de [Localité 1], qu’ils ont été avisés à 11h57 de l’accident dont il est dit par la victime elle-même qu’il s’est produit à 12h. ; qu’ils sont arrivés sur place à 12h23 soit dans un laps de temps court ; que dès lors Mme [X] [Q] échoue à rapporter la preuve que l’accident a été signalé avec retard en l’absence de commissaire de course dans la descente et qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance médicale immédiate.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l’association vélo club la Pomme [Localité 1] s’agissant de l’assistance médicale.
Il convient en conséquence de débouter Mme [X] [Q] de sa demande tendant à voir juger que l’association vélo club la Pomme [Localité 1] est responsable de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2018.
2 – Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger que la faute de l’association vélo club la Pomme [Localité 1] à fait perdre une chance à Mme [X] [Q] d’être indemnisée par l’assurance responsabilité civile du participant, évaluée à 99 %
Mme [X] [Q] considère que la faute de l’organisateur dans la prise en charge de l’accident avec l’identification du coureur responsable, lui a fait perdre une chance d’être indemnisée par l’assurance responsabilité civile du participant.
Ainsi elle dit ne pas rechercher la responsabilité de l’association du fait de ses membres.
Elle explique que la responsabilité du coureur qui a provoqué sa chute, qu’il soit ou non inscrit officiellement à la compétition, est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, en sa qualité de gardien du vélo qui a percuté celui de la victime.
Elle soutient que l’association a commis une faute car elle n’a effectué aucune diligence tant au moment de l’accident que postérieurement pour retrouver le fautif.
Elle considère également que le volet 'individuelle accident’ est facultatif et que c’est la raison pour laquelle elle ne l’a pas souscrit.
Selon elle, c’est l’organisateur qui assure la garantie responsabilité civile et que ses dommages corporels doivent donc être pris en charge par le volet responsabilité civile des autres concurrents.
Elle relève que l’organisateur n’a effectué aucune recherche pour trouvé le responsable de sa chute qui n’a donc pas été identifié.
La SA Axa France Iard relève que Madame [X] [Q] n’a pas souhaité adhérer à l’assurance individuelle accident telle que cela ressort de sa fiche d’inscription ce qui l’a prive d’une prise en charge du dommage qu’elle a déclaré et ne justifie pas d’une perte de chance réelle et sérieuse indemnisable.
L’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] expose que Madame [X] [Q] est une adulte non licenciée et non membre du club organisateur et participante occasionnelle ; que le prétendu fautif n’a jamais été identifié et n’existe probablement pas puisqu’il n’est plus mentionné par Monsieur [I] ; qu’aucun témoin n’a assisté à la chute de Madame [X] [Q].
Par conséquent en l’absence de tiers identifié, la responsabilité de l’organisateur ne peut pas être engagée.
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, ainsi que développé précédemment, Mme [X] [Q] n’établi ni les circonstances de l’accident dont elle a été victime, ni qu’un cycliste tiers soit impliqué dans la survenance de son accident.
Dès lors, elle ne démontre aucun manquement de l’association s’agissant d’un défaut de diligence tant au moment de l’accident, que postérieurement, pour retrouver le fautif alors même qu’il n’est pas démontré qu’un tiers soit à l’origine sa chute.
En conséquence, en l’absence de tiers identifié, la responsabilité de l’organisateur ne peut pas être engagée et Mme [X] [Q] ne justifie pas d’une perte de chance réelle et sérieuse indemnisable.
Enfin, il sera rappelé que l’association vélo club la Pomme [Localité 1] ne peut pas être jugée responsable au sens de l’article 1242 du code civil de dommages dont l’auteur n’est pas un de ses membres et s’il n’est pas rapporté la preuve que le membre de l’association en question ait commis une violation d’une règle de jeu.
Or en l’espèce, Mme [X] [Q] échoue à rapporter la preuve que sa chute soit la conséquence d’une faute d’un cycliste tiers et donc d’un membre de l’association et que cette faute consiste en une violation des règles du jeu.
Mme [X] [Q] devra en conséquence être déboutée de sa demande relative à une quelconque perte de chance d’être indemnisée de ses dommages faute pour elle de rapporter la preuve certaine de l’implication d’un tiers dans son accident.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 qui a débouté Mme [X] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et délictuelle et dès lors de sa demande tendant à faire sommation à l’association vélo club la pomme [Localité 1] de verser aux débats la police responsabilité civile des participants qu’elle a souscrite
3 – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [X] [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [X] [Q] à payer à l’association vélo club la Pomme [Localité 1] la somme de 5 000 euros et à la société Axa Franc Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024 qui a débouté Mme [X] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Vélo Club la Pomme [Localité 1] ;
CONDAMNE Mme [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [Q] à payer à l’association vélo club la Pomme [Localité 1] la somme de 5 000 euros et à la société Axa Franc Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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