Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 oct. 2025, n° 25/07896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07896 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSGK
Nom du ressortissant :
[P] [Z]
PREFET DE L'[Localité 3]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 10]
C/
[Z]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier et de Carole NOIRARD, greffier placé, lors de la mise à disposition
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 10]
ET
INTIMES :
M. [P] [Z]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 10] [Localité 12] 1
Comparant assisté de Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON
M. PREFET DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Octobre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2017 [P] [Z] s’est vu délivrer le statut de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et une carte de résident lui a été délivrée le 26 mai 2023 par la préfecture du Puy de Dôme.
Le 29 février 2024 [P] [Z] était placé en détention provisoire dans le cadre d’un dossier d’instruction ouvert au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suite à sa mise en examen pour les faits suivants :
— avoir à [Localité 5] et dans le cyberespace, du 21 mars 2023 au 27 février 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait publiquement l’apologie d’actes de terrorisme, en l’espèce en créant et en diffusant des vidéos de propagande djihadiste, avec cette circonstance que les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public,
— avoir à [Localité 5], le 27 février 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un délit puni dune peine n’excédant pas 5 ans, en l’espèce en ne justifiant pas de l’origine de la somme de 2310 € trouvés à son domicile.
Le 17 septembre 2024, une décision portant retrait de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 10 ans a été notifiée à [P] [Z] par le préfet de du Puy de Dôme.
Il a été placé en détention provisoire du 29 février 2024 jusqu’au 27 février 2025, soit le maximum légal de la détention provisoire puis a été libéré.
Le 07 mai 2025 le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec diverses obligations dont celle de ne pas sortir des limites du territoire national métropolitain.
Le juge d’instruction a été informé le 27 mai 2025 par Mme le procureur de la République que [P] [Z] était sorti du centre de rétention et faisait l’objet d’une assignation à résidence [Adresse 11] à [Localité 8] (63) par la préfecture de [Localité 6].
Par ordonnance du 28 mai 2025 le juge d’instruction a modifié les obligations du contrôle judiciaire en maintenant celle liée à l’interdiction de quitter les limites du territoire national.
Le 30 mai 2025 [P] [Z] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné le même jour par le tribunal correctionnel de Cusset à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits dont il était reconnu coupable de non-respect d’une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire national.
Le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [P] [Z] a été conduit au centre de rétention de [Localité 10] [Localité 12].
Suivant requête du 03 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 03, [P] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Allier. A cet effet il a soulevé devant le premier juge :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte,
— l’erreur de droit au motif que le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est incompatible avec son interdiction de quitter le territoire national, obligation imposée dans le cadre du contrôle judiciaire dans l’attente du jugement. La préfecture en procédant à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement a mépris son obligation d’examiner l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Il soutient que cette situation compromet gravement sa capacité à se conformer aux exigences du contrôle judiciaire, édictées dans le but de favoriser sa réinsertion sociale et son respect de la loi.
— erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et ses garanties de représentation outre le fait que la mesure est disproportionnée et n’est pas nécessaire.
Suivant requête du 03 octobre 2025, reçue le jour même à 14 heures 32, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 04 octobre 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture a commis une erreur d’appréciation sur la perspective raisonnable d’éloignement rendue impossible par les termes du contrôle judiciaire en cours et a ordonné la libération de [P] [Z].
Le 04 octobre 2025 à 19 H 22 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’existence d’une décision judiciaire, tel qu’un contrôle judiciaire contraignant dans le cadre d’une libération conditionnelle, n’est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution d’une décision administrative portant obligation de quitter le territoire, que cette dernière décision soit antérieure ou postérieure à la première. Le contrôle judiciaire est compatible avec une mesure de rétention et la décision doit être infirmée. Il demande qu’il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Par ordonnance en date du 05 octobre 2025 à 11 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [P] [Z] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le Ministère public a communiqué le courriel du procureur de la République de [Localité 6] par lequel ce dernier déclare saisir ce jour le juge d’instruction d’une demande de modification du contrôle judiciaire.
[P] [Z] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de [Localité 10] en ajoutant que le parquet de [Localité 6] a saisi le juge d’instruction d’une demande de modification du contrôle judiciaire. L’existence d’un contrôle judiciaire n’empêche pas le placement en rétention et la levée de l’obligation relative à l’interdiction de quitter le territoire permettra l’exécution de la mesure d’éloignement. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l'[Localité 3], représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision de placement est régulière et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique que l’Afghanistan ne veut pas de lui, que la France ne veut pas de lui alors qu’il aspire à retourner à ses études et à régulariser sa situation et qu’il n’a jamais rien fait de mal. Il indique que le tribunal administratif de Lyon a rendu une décision dont il a formé appel.
Le conseiller délégué a indiqué au parties que le tribunal administratif de Lyon serait sollicité afin de savoir si une décision avait été rendue.
En cours de délibéré la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon le 05 mars 2025 qui a rejeté le recours formé par [P] [Z] et validé la légalité des décisions rendues par la préfecture du Puy de Dôme du 17 septembre 2024 a été communiquée et transmise aux parties à la diligence de notre greffe.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il y a lieu de reprendre les moyens tels que présentés devant le premier juge ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu que le conseil de [P] [Z] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qui’l a retenu que le préfet de l'[Localité 3] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée la décision du préfet de l'[Localité 3] ne souffrait d’aucune insuffisance ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du contrôle judiciaire en cours
Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture avait commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’était pas démontré que le contrôle judiciaire de l’intéressé avait été levé et qu’il n’était pas démontré non plus que l’obligation de ne pas sortir des limites du territoire avait été suspendue par le juge d’instruction ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’une procédure administrative d’éloignement soit engagée contre un étranger parallèlement à une procédure pénale, pourvu que les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense soient satisfaites ;
Qu’au cas d’espèce [P] [Z] fait l’objet de poursuites pénales dans le cadre d’un dossier d’instruction et a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 10 ans, mesure d’éloignement dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté le recours formé par l’intéressé ; Qu’un appel serait pendant aux dires des parties devant la cour administrative d’appel ;
Attendu que si le fait pour l’étranger d’avoir été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance d’un juge d’instruction lui interdisant de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il fait cependant obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge d’instruction de l’interdiction prononcée ;
Que la préfecture de l'[Localité 3] ignorait la mesure de contrôle judiciaire de l’intéressé et qu’il n’est pas inutile de rappeler que la mesure d’éloignement émane de la préfecture du Puy de Dôme ;
Que les entrelacs des procédures pénales et administratives et des diverses autorités administratives et judiciaires qui sont intervenues dans cette procédure n’oeuvrent pas à la clarification de la situation de [P] [Z] ;
Attendu qu’en tout état de cause le procureur de la République de [Localité 10] justifie que son homologue du parquet de [Localité 6] a saisi le juge d’instruction d’une demande de modification du contrôle judiciaire afin que soit levée l’interdiction judiciaire du territoire ; Que le juge d’instruction doit statuer dans des délais impartis ; Qu’il est donc prématuré de dire qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement liée aux obligations du contrôle judiciaire dont fait l’objet [P] [Z] tant que la décision du juge d’instruction n’est pas connue ;
Attendu qu’une mesure de contrôle judiciaire, par essence, n’obéit pas aux mêmes critères que ceux fixés par le CESEDA et dont la préfecture se doit de respecter ; Que l’existence d’une procédure pénale en cours ne rend pas impossible le placement en rétention et le droit au procès équitable de l’intéressé n’est pas atteint dès lors que le juge d’instruction et l’avocat de l’intéressé sont avisés de la présente procédure ;
Attendu que la décision de placement en rétention n’est pas entachée d’irrégularité de ce chef et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; que de surcroît la question de la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement pendant la durée du contrôle judiciaire relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation , de la menace pour l’ordre public la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [Z] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le respect du contrôle judiciaire dont il faisait l’objet et le fait qu’il n’avait pas compris les termes de l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée outre le fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Que [P] [Z] a été condamné le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Cusset à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire national dont il a été reconnu coupable ; Qu’il ressort de son bulletin N°1 qu’en 2021 et par ordonnance pénale délictuelle notifiée par accusé réception revenu avec la mention NPAI, l’intéressé a été condamné à une amende délictuelle pour un outrage à un agent de réseau de transport public ;
Que le 25 septembre 2025 [P] [Z] a refusé de parler aux policiers qui venaient recueillir ses observations à la demande la préfecture qui envisageait de la placer en rétention ; Que force est de constater que par son attitude [P] [Z] a contribué à ne pas fournir à l’autorité administrative des éléments sur sa situation personnelle ; Qu’aucun élément particulier sur la pérennité de l’adresse figurant sur sa fiche pénale n’a été apportée à ce jour ; Qu’enfin l’intéressé déclare qu’il n’entend pas retourner en Afghanistan et aspire à rester en France pour poursuivre des études ;
Qu’il doit être souligné qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que si la motivation de l’arrêté de placement ne prend pas en compte le contrôle judiciaire dont fait l’objet le préfet de l'[Localité 3], au regard du non-respect d’une précédente assignation à résidence qui a conduit à une condamnation récente de [P] [Z] par une juridiction pénale, de l’absence de justification d’un domicile stable, du souhait exprimé de [P] [Z] de ne pas retourner en Afghanistan, a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [P] [Z] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l’opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [P] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est infirmée et que la décision de placement en rétention est déclaré régulière ;
Sur la requête en prolongation de la rétention
Attendu qu’il est justifié de la saisine du juge d’instruction pour voir statuer sur la modification du contrôle judiciaire dont [P] [Z] fait l’objet ; Que parallèlement la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires afghanes d’une demande de laissez-passer consulaire ; Que les diligences nécessaires et utiles ont été engagées et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [P] [Z] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Disons que copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet d’instruction de C.Charme, juge d’instruction à Clermont-Ferrand et à Maître Beranger, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier La conseillère déléguée
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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