Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SAS DROUOT AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXP. TPBR
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTKY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT AMAND MONTROND en date du 21 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [M]
né le 19 Août 1978 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— M. [G] [M]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
— Mme [H] [S] veuve [M]
née le 16 Juin 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 01/12/2023
II – M. [X] [E]
né le 23 Octobre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ
30 JANVIER 2025
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 24 avril 1991, les consorts [M] ont consenti à M. [X] [E] un bail rural à long terme portant sur plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 8] (18), pour une contenance totale de 83 ha 84 a et 76 ca. Ce bail a été conclu pour une durée de 18 années à compter du 1er mai 1991 pour se terminer le 1er mai 2009, et a été renouvelé à défaut de congé.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2021, les bailleurs ont fait délivrer congé à M. [E] pour le 1er mai 2023 motif pris de ce qu’il aurait atteint l’âge de faire valoir ses droits à la retraite à cette date.
M. [E] a contesté le congé devant le tribunal partitaire des baux ruraux et a présenté une demande d’autorisation de cession du bail à son fils M. [U] [E].
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond a principalement débouté M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. [U] [E].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, les consorts [M] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués par M. [X] [E] le 11 septembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [X] [E] à une amende civile ;
Pour le surplus,
Sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. [U] [E] ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2024 à 14h ;
Réservé, en l’état, les demandes accessoires.
L’affaire a été fixée devant la cour à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée au 15 octobre 2024 puis au 7 janvier 2024 dans l’attente de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux a principalement débouté M. [E] de sa demande de cession du bail rural au profit de M. [U] [E].
Il a jugé que malgré l’autorisation d’exploiter obtenue par M. [U] [E], celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de capacités professionnelles et aux exigences de conformité au contrôle des structures.
Le tribunal a ordonné l’expulsion de M. [E] sous astreinte, l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et l’a condamné à verser aux consorts [M] une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] ont alors signifié le 26 novembre 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [E].
Ils demandent à la cour de :
— Acter leur désistement d’appel et d’instance
— Décider que ce désistement est parfait en l’absence de tout débat au fond initié par les appelants et de tout motif légitime d’opposition de l’intimé ;
— Débouter M. [E] de toute demande plus ample ou contraire en particulier de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Décider que les appelants conserveront simplement à leur charge les dépens qu’ils ont engagés.
Par conclusions n°2 signifiées le 19 décembre 2024, M [E] présente les demandes suivantes :
Condamner solidairement les consorts [M] à verser la somme de 2 000 € à M. [E] en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la procédure d’appel ;
Condamner solidairement les consorts [M] à régler la somme de 2 000 € à M. [E] par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont repris oralement leurs conclusions.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel doit être accepté lorsque la partie adverse a formé antérieurement une demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
En l’espèce, par conclusions signifiées le 25 juin 2024, antérieurement au désistement, M. [E] a soutenu que l’appel était abusif et a sollicité une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le désistement n’est donc pas parfait, faute d’avoir été accepté par l’intimé qui a présenté une demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
En vertu de l’article 32-1 du code procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, les consorts [M], appelants, ont indiqué se désister de l’instance d’appel et de toute action à l’encontre de M. [E], au regard de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand-Montrond du 22 novembre 2024 qui a rendu leur appel sans objet.
Ils exposent en effet qu’ils ont interjeté appel du jugement du 21 novembre 2023 « par précaution » dans l’attente de la décision sur la cession du bail.
Ils justifient avoir adressé le 17 mai 2024 au conseil de l’intimé un courrier officiel lui précisant qu’ils n’entendaient pas conclure en l’état tant que le tribunal paritaire des baux ruraux ne se serait pas prononcé sur la question de la cession du droit au bail.
Ils contestent dès lors l’utilité des conclusions prises par l’intimé le 25 juin 2024, alors qu’eux-mêmes n’avaient pas conclu.
M. [E] réplique que les consorts [M] n’indiquent pas en quoi leur appel du sursis à statuer prononcé par le jugement mixte du 21 novembre 2023 aurait pu s’avérer utile, légitime ou pertinent. Il fait valoir que dès lors que le dossier avait été à nouveau évoqué devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l’audience du 29 mai 2024, l’appel avait perdu tout objet dans la mesure où le sursis à statuer avait pris fin. Il soutient en conséquence que l’appel a dégénéré en abus de droit par son maintien au-delà du 29 mai 2024, date de l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Il est constant que dans le jugement dont appel, le tribunal paritaire des baux ruraux n’a pas fait droit à la demande tendant à voir déclarer nul le congé délivré par les consorts [M] et a sursis à statuer sur la demande d’autorisation de cession du bail à son fils, présentée par M. [E].
Les consorts [M] ont donc eu gain de cause en première instance puisque le congé n’a pas été annulé. Ils n’avaient donc aucun intérêt à interjeter appel de ce chef.
Concernant le sursis à statuer, c’est de façon pertinente que M. [E] fait valoir que seul l’appel du jugement statuant après sursis à statuer aurait pu être interjeté par les consorts [M] dans l’hypothèse où le tribunal aurait autorisé la cession à M.[U] [E]. L’appel du jugement du 21 novembre 2023 était donc dépourvu d’objet dès l’origine et de plus fort dès l’audience devant le tribunal paritaire du 29 mai 2024, date à laquelle il était mis fin au sursis à statuer.
L’argumentation des consorts [M] selon laquelle ils ont fait appel « par précaution » conforte cette absence d’objet, faute de justifier en quoi il était utile de faire appel, fut-ce par précaution.
Il est constant que les appelants n’ont développé aucun moyen à l’appui de leur recours et ont sollicité le renvoi du dossier dans l’attente de la décision à intervenir après sursis à statuer du tribunal paritaire des baux ruraux. Il est tout aussi constant que cette décision à intervenir n’aurait nullement procuré un objet à l’appel de la première décision.
Il s’en suit que l’appel peut être qualifié d’abusif.
Cet appel et son maintien inutile ont causé un préjudice à M. [E], qui n’a pas eu connaissance des moyens de l’appelant pendant toute la procédure pendante devant la cour. Son préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] supporteront les dépens d’appel.
Au vu des développements qui précèdent, il est équitable d’allouer à M. [E] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Constate que Mme [I] [M], MM [Y] et [G] [M] ont entendu se désister de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 novembre 2023, mais que ce désistement n’est pas parfait ;
— Constate qu’aucun moyen n’a été soulevé à l’appui de l’appel ;
— Confirme le jugement du 21 novembre 2023 ;
— Condamne Mme [I] [M], MM [Y] et [G] [M] à payer à M. [E] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamne Mme [I] [M], MM [Y] et [G] [M] à payer à M. [E] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I] [M], MM [Y] et [G] [M] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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