Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 13 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, N° 25/657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025/114
Rôle N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUZ
[C] [Q]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
13 Octobre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/657.
APPELANT
Monsieur [C] [Q]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 2], demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Montperrin – [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Quentin MIAS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office,
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, ayant déposé des réquisitions écites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame Amandine ANCELIN,, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [C] [Q] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [C] [Q] a déclaré:
— Je suis pas fou madame, je n’ai pas ma place là-bas. Je travaille. Je n’ai pas besoin. C’est pas pour être méchant. Vous allez voir comment ils parlent, la manière de faire, vous allez comprendre. Je n’ai pas ma place là-bas. Je suis hospitalisé depuis le 17.09. Oui j’ai déjà été hospitalisé, mais il n’y a pas eu de traitement derrière, je suis pas fou. Je n’ai pas besoin de médicaments, c’est ça que vous ne comprenais pas. Je me suis embrouillé avec des gens. Ce ne sont pas des gens que j’ai rencontré dans la rue. Je n’ai pas ma place là bas. Je suis pas un fou. J’ai pas besoin de traitement. Je travaille. Je vous jure, madame je suis pas fou. Oui, je le vis très mal. Il n’y a pas d’aménagements (concernant la mesure d’hospitalisation).
Le président constate l’identité de la personne hospitalisée son rapport, donne lecture du dernier certificat médical transmis au Greffe de la Cour.
[C] [Q] : Je suis pas un fou. Je n’ai pas de troubles de l’humeur. Je suis suivi par l’état. Je suis pas un fou madame. Justement, je n’ai pas ma place, je préfère être dehors que là-bas. Comment c’est possible d’être stabilisé sans traitement’ Non je n’ai pas de traitement, je refuse les traitements. Je suis dans un film. Je serre. Chef, s’il te plait dit leur que je n’ai pas ma place (monsieur s’adresse à son avocat). Madame je suis en sursis probatoire. Je n’avais pas dormi, les gendarmes sont arrivés, ils m’ont emené à l’hôpital. Ils m’ont piqué de force. Je n’étais pas chez moi, je travaille, je fais les saisons. Je suis dans un airbnb, hôtel. Je n’ai pas un domicile fixe. Oui, j’ai un entourage familial. C’est compliqué. J’ai 22 ans, je préfère être dehors. Je suis pas un fou. Je n’ai pas ma place là-bas. Je reçois les courriers mais je ne peux pas aller là-bas. C’est ma mère, elle m’a mis dehors, il y a longtemps. Je travaille depuis. J’ai essayé de renouer contact, c’est compliqué. Je ne suis pas là pour parler de ça. Je n’ai pas besoin du traitement. Pour fini ensuqué’ Je m’en prtends pas à des gens au hasard. Je n’ai pas ma place là-bas. A aucun moment j’ai dit que les medecins étaient contre moi. Je vous dis juste que je n’ai pas ma place là-bas. Je me suis fait piqué et menotté de force. Ils ont vu que j’avais pas d’adresse.
Il n’y a pas encore de poursuites pénales pour cette affaire. Il n’y en aura pas. Les personnes ne vont pas porter plainte. Sur la consommation de stupéfiants, je ne fume pas. J’ai arrêté de fumer. Madame, je ne fume plus.
Me Quentin MIAS est entendu sur sa plaidoirie :
— Monsieur s’oppose à la prolongation de la mesure. Il est hospitalisé depuis le 17/09. On arrivera bientôt à un mois sans aucune permission. Il estime qu’il n’a pas sa place là-bas. A l’extérieur, il n’a pas de domicile mais il est saisonnier. Il travaille dans les cuisines et il trouve un domicile. Il s’en sort. Cela fait 3 ans qu’il n’avait pas eu de mesures particulières.
— Sur les certificats médicaux produits;
On a un certificat médical initial d’admission qui indique qu’il n’y pas d’éléments délirants, que le patient est calme. Ce certificat de 24 heures indique que l’état clinique est compatible avec une levée de la mesure. On a un premier médecin qui le voit, le certificat indique que la mesure doit être levée. On nous dit qu’on le garde pour le garder en observations. Les certificats médicaux par la suite indiquent que monsieur va plutôt bien. Il n’y a pas d’adhésion aux soins. On est dans le cadre de soins pour péril imminent. Il faut caractériser un danger. Monsieur peut refuser des soins. L’hospitalisation sous contrainte est une mesure grave de privation de liberté. J’estime que l’hospitalisation aurait du être levée dès le début. Il estime qu’il n’a pas de pathologie. On ne peut pas le forcer à se soigner. Les certificats médicaux sont peu circonstanciés. Oui, l’adhésion aux soins est fragile. L’hospitalisation doit être levée. Je vous demande la réformation de l’ordonnance et la levée de la mesure.
[C] [Q] : – Je n’ai pas ma place là-bas. Je suis pas un fou madame. J’ai fait 8 ans de foyer. Je suis pas un fou.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée au fondement de l’appel.
Le moyen soulevé au fondement de l’appel relève du fond.
En effet, monsieur [Q] conteste la mesure de contrainte comme étant inadaptée au vu de son état.
Son conseil a relevé les termes des certificats médicaux, notamment celui du 18 septembre ainsi que le dernier certificat émis, qui ne retiennent pas de critère de dangerosité psychiatrique de son client mais entendent, en dépit de ce fait, maintenir l’hospitalisation contrainte à l’égard de son client.
Le certificat du 17 septembre 2025 relevait l’absence d’élément délirants, renvoyant aux difficultés de monsieur [Q] à suivre son traitement à l’extérieur et également à sa tendance à consommer des stupéfiants, ce qui pouvaient le conduire à avoir des comportements hétéroagressifs.
Cependant, l’état lors de l’examen, monsieur [Q] n’était pas décrit comme agité ('patient calme, demande à sortir').
Le certificat du 18 septembre 2025, après avoir exclu l’agitation et l’existence de troubles hallucinatoires, conclut: ' Son état clinique actuel est compatible avec une levée de la mesure de soins sans consentement, néanmoins le maintien de la mesure reste effectif ce jour afin de poursuivre l’observation clinique devant les troubles du comportement qu’il a présentés et qui ont abouti à son hospitalisation.'
Enfin, le certificat du 8 octobre 2025 est rédigé dans les termes suivants: 'Patient hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique.
Ce jour, il est de bon contact, euthymie, dans le déni des troubles, peu de critique des troubles, l’adhésion aux soins est très fragile d’où l’intérêt de maintenir les soins sans consentement'.
Le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte exerce un contrôle sur la base des éléments médicaux communiqués, par rapport à la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’odre public.
Ainsi, le juge doit constater, au fondement de sa décision, et sur la base des éléments médicaux produits, que la personne hospitalisée contre sa volonté souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes (y incluant lui-même), ou portant atteinte à l’ordre public.
Le juge doit caractériser les faits venant au soutien de l’affirmation selon laquelle les conditions légales du maintien des soins sont remplies.
Le certificat médical du 18 septembre ('certificat des 24h') mentionnait déjà l’hypothèse d’une mainlevée en indiquant qu’il convenait de renouveler la mesure dans un objectif d’observation du patient.
Le délai réaisonnable d’observation apparaît à ce jour écoulé.
En outre, le dernier certificat conclu que, monsieur [Q] ne présente aucun trouble médicalement étayé de nature à compromettre la sûreté des personnes ou l’ordre public.
Le défaut d’adhésion aux soins, bien que s’inscrivant directement à l’encontre des intérêts du patient, ne constitue pas un élément suffisant à justifier le maintien d’une mesure de privation de liberté totale -s’agissant en l’espèce d’une hospitalisation complète.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [C] [Q], ce qui entraîne la mainlevée immédiate de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [Q];
Infirmons la décision déférée rendue le 25 Septembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE-EN-PROVENCE tendant au maintien de monsieur [C] [Q] sous le régime de l’hospitalisation sans consentement ;
Constatons, par suite, de cette infimation, la mainlevée de la mesure précitée ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUZ
Aix-en-Provence, le 13 Octobre 2025
Le greffier
à
[C] [Q] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [C] [Q]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUZ
Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 07 Octobre 2025 concernant l’affaire :
M. [C] [Q]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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