Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 15 avril 2024, N° F23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1570/25
N° RG 24/01258 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRSS
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
15 Avril 2024
(RG F 23/00130 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Société SPEC [L] ET [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
Madame [R] [M] a été engagée le 15 juillet 2013 par contrat à durée déterminée par Messieurs [J] [L] et [K].
Le 15 janvier 2014, elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chargée de clientèle sur l’agence d'[Localité 5], selon la convention collective nationale des sociétés d’assurance, IDCC 2335.
Le 16 juin 2020, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat. Un entretien entre les parties a eu lieu le 30 juin 2020. L’employeur n’y a pas donné suite.
A compter du 1er juillet 2020, Madame [R] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 15 juillet.
Par lettre du 2 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 10 juillet, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2020, l’employeur a notifié à Madame [R] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
«Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel vous avez été régulièrement convoquée pour le 10 juillet 2020, entretien visant à vous exposer les faits qui vous sont reprochés à et recueillir vos observations.
En effet, et comme nous vous l’avons indiqué, nous avons tout d’abord découvert au début du mois de juin 2020, lors d’une réclamation d’une cliente, Mme [G], que vous aviez effectué une attestation d’assurance pour sa résidence principale, alors que vous étiez parfaitement informée que le contrat avait été résilié pour non-paiement le 2 décembre 2019.
Compte tenu de cette réclamation client, nous avons diligenté une enquête interne, qui confirme qu’effectivement cette attestation a été envoyée de votre adresse mail personnelle le 5 mars 2020, et donc à l’insu de votre hiérarchie. De plus, cette attestation n’a pas été faite dans les règles édictées par Allianz et votre employeur, ce qui a permis de ne pas créer d’événement dans la base informatique, et donc de ne pas faire apparaître la création de ce courrier dans notre système informatique. Vous connaissez, pourtant, parfaitement l’engagement de cette attestation, et les conséquences d’une absence d’assurance pour notre client locataire, qui est dans l’obligation juridique de s’assurer, et aussi et surtout, les conséquences pour votre employeur.
Nous avons aussi été alertés courant mai 2020, par M. [W] [Y]. Ce dernier n’a pas reçu sa carte verte définitive. Nous avons alors constaté que ce contrat a été souscrit le 10 mars 2020 à l’encontre de toutes les règles et bonnes pratiques de la compagnie Allianz, de l’ACPR, du code des assurances et de votre employeur. En effet, nous n’avions ni mail, ni téléphone, ni carte d’identité, ni carte grise, ni permis, ni RIB, ni relevé de sinistralité, et enfin aucun projet et contrat imprimé et donc signé par notre client. Là aussi vous avez une parfaite connaissance de la non-conformité de ce contrat et des conséquences désastreuses pour notre agence en cas de contrôle, mais surtout de sinistre.
Nous avons eu également la visite de M. [X] [S], concernant ses contrats. Ce client était très énervé, et a même menacé vos collègues, car Allianz lui réclame de l’argent, alors que, je cite «[M] a jeté à la poubelle toutes les lettres de relances, et de résiliations que je lui ai montré, et m’a dit, n’en tenez pas compte». Notre client n’était plus assuré, mais vous lui avez affirmé le contraire. Lorsque nous l’avons rencontré, il nous a dit, je cite : «je pense tous les jours à cette petite d'[Localité 5] qui s’est faite écrasée par une voiture, imaginez, si j’avais été le conducteur'». Je vous laisse sur cette interpellation de notre client. Vous connaissez parfaitement les conséquences de cette
situation, et pour autant, vous avez préféré lui faire croire qu’il était encore assuré. Il a fallu qu’une de vos collègues informe M. [X] qu’il n’était plus assuré, et qu’il ne devait plus se servir de son véhicule. Il a demandé immédiatement à vous voir. Vous avez, alors, suite à son passage en agence réassuré immédiatement les autos de Monsieur, alors que vous savez parfaitement que la réassurance suite à résiliation pour paiement non régularisé est un interdit de souscription chez ALLIANZ.
Il va sans dire que la responsabilité de l’agence aurait pu être engagée, dans chacun de ces cas, notamment en cas de sinistre qui n’aurait pas été couvert par la compagnie.
A cela s’ajoutent les graves négligences dans l’exécution de vos fonctions que nous avons découvertes suite aux mails et appels téléphoniques de clients fort mécontents.
Vous avez souscrit une assurance habitation en 2018 avec 2 pièces à M. [D] [F], alors que vous aviez l’appel de cotisation de la Macif qui indiqué que ce n’était pas exact. Fin novembre 2019, un incendie se déclare chez notre client. L’expert passe et estime les dommages à 40.000 euros. Il vous informe de la non-conformité de votre contrat, et de la règle proportionnelle, environs 50 %. Le 22 janvier 2020, vous recevez le client, mais vous ne l’informez pas et surtout vous ne modifiez pas son contrat, sachant que vous indiquez dans votre évènement «en plus, sur le risque il manque 2 pièces donc c’est génial». Vous étiez donc parfaitement au courant de la situation désastreuse pour notre client. Vous l’avez revu les 5 et 16 mars, mais rien n’a été fait. Vous n’avez donc fait le nécessaire que le 30 juin, après que nous vous l’ayons demandé à 3 reprises.
Nous avons eu aussi une réclamation de M. [O] qui n’avait pas reçu son contrat malgré les 13 relances que nous vous avons envoyé sur les 7 derniers mois. Nous avons, là aussi pu constater que ce contrat avez été fait à l’encontre de toutes les règles et bonnes pratiques de la compagnie Allianz, de l’ACPR, du code des assurances et de votre employeur. En effet, nous n’avions ni mail, ni téléphone, ni carte d’identité, ni carte grise, ni permis, ni RIB, ni relevé de sinistralité, et enfin aucun projet et contrat imprimé et donc signé par notre client.
Nous avons aussi constaté des résiliations faites le 13 mars 2020 pour 2 véhicules de Mme [P] [H] avec effet au 31 décembre 2019, sans aucun justificatif, aucun document en GED, contrairement aux règles en vigueur, et aux codes des assurances. Vous nous avez affirmé les avoir en votre possession. Après de nombreuses demandes, vous nous avez fait parvenir, au bout de 2 semaines, des actes de vente datés, pour l’un au 05/12/2019 et pour l’autre au 19/12/22019. Vous ne vous expliquez pas au sujet de la différence entre les dates de ventes et de résiliations.
Nous avons aussi eu M. [I] [N] qui s’est spontanément présenté à l’agence début juin, très énervé, car il venait de recevoir une lettre de résiliation d’ALLIANZ.
Après recherche, il s’avère qu’Allianz vous a écrit le 3 janvier, dans le cadre d’un contrôle de souscription, et vous a relancé le 17 janvier 2020, en spécifiant bien le risque de résiliation sans retour de votre part. Vous n’avez pas jugé utile de répondre, laissant ainsi le client être résilié, et subir les conséquences qu’il en découle pour notre client, mais aussi pour l’image de notre entreprise.
Nous avons aussi constaté que vous aviez fait un avenant sur le contrat de madame [A] [C] le 20 janvier 2020. Vous avez augmenté la garantie bris de glace sur son contrat maison. Vous nous avez confirmé n’avoir vendu qu’une seule fois cette garantie, durant l’ensemble de votre carrière en tout en connaissant parfaitement cette garantie. Le 21 janvier, le client vous déclare un sinistre pris en charge uniquement grâce à cette augmentation de garantie. Vous attendez 20 jours pour le déclarer à la compagnie, avec date de survenance au 11 février, car vous savez que s’il avait été déclaré le 21 janvier, les services auraient diligenté une enquête concernant votre avenant.
Enfin, je vous rappelle les éléments vus lors de notre entretien, telles les souscriptions de contrat pour M. [V] [E] et Mme [Z] [B], pour lesquels vous
n’avez pas procédé à la résiliation de leur contrat à la concurrence, ce qui a eu pour conséquence un double prélèvement. Il y a également le sinistre de M. [T] que vous n’avez pas déclaré, le non-respect des procédures dans le cadre de la signature électronique, et un stock de plus de 3700 documents non classés sur votre agence.
Enfin, nous avons aussi constaté, lors de notre enquête interne, que plus de 80 % des contrats que vous avez réalisés depuis le début d’année, n’ont pas été signés par les clients. Entre outre vous n’avez pas respecté les consignes concernant le cahier de caisse de votre point de vente, c’est-à-dire qu’il n’y a eu aucune trace des encaissements espèces sur ce cahier, alors que je vous ai rappelé, début d’année, l’obligation qui nous est faite par l’administration fiscale, par Allianz, et l’importance pour suivre les règlements de nos clients.
Il va sans dire que la responsabilité de l’agence aurait pu être engagée, dans chacune de ces situations, mais surtout que vous avez mis en situation de risque de nombreux clients.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces griefs et de la gravité de ces derniers, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre attitude rend impossible le maintien du contrat de travail. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (')»
Contestant son licenciement, Madame [R] [M] a, par requête en date du 30 avril 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai.
Par jugement, en date du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné Monsieur [L] et Monsieur [K] [J] au paiement des sommes suivantes :
6 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 078 € au titre de l’indemnité de préavis
207,80 € au titre des congés payés sur préavis
1 819,65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Débouté Mme [R] de ses demandes de rappels de salaires d’un montant de 1 039,80 € à titre de rappel de salaire pour juillet 2020, outre 103,98 € au titre des congés payés afférents.
— Ordonné la rectification des fiches de paie dans le délai des 2 mois suivant la mise à disposition de ce jugement, sous peine d’astreinte de 50 € par jour pour l’ensemble des fiches de paie. Le conseil s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte.
— Condamné les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné que les sommes accordées portent intérêt à compter du 20.10.2023.
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
— Condamné Monsieur [L] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Débouté la SPEC [J] de sa demande de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2024, la SPEC [J] [L] ET [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 15 avril 2024 en ce qu’il :
— A jugé le licenciement de Madame [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— A condamné Monsieur [L] et Monsieur [K] [J] au paiement des sommes suivantes :
' 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 078 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 207.80 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 1 819.65 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A ordonné la rectification des fiches de paie dans le délai des 2 mois suivant la mise à disposition de ce jugement, sous peine d’astreinte de 50 Euros par jour pour l’ensemble des fiches de paie.
— A condamné Monsieur [L] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— A débouté la SPEC [J] de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent et statuant à nouveau :
Déclarer le licenciement de Madame [R] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner Madame [R] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024, Madame [R] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai le 15 avril 2024 sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de rappel de salaire du mois de juillet 2020 ainsi que les congés payés y afférents et sur le quantum des sommes allouées,
Et statuant à nouveau :
Juger le licenciement de Madame [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] à verser solidairement à Madame [M] [R] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 078 euros à titre d’indemnité de préavis,
207,80 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1 819,65 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 039,80 euros au titre du rappel de salaire sur le mois de juillet 2020
103,98 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article L 1231-6 et 7 du code du travail.
Condamner Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les
griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, l’employeur précise avoir découvert en juin 2020 et à la suite de la réclamation d’une cliente que la salariée avait délivré à Mme [G], une attestation d’assurance pour sa résidence principale, alors qu’elle savait que son contrat avait été résilié pour non-paiement le 2 décembre 2019. Il ajoute que cette attestation a été envoyée le 5 mars 2020, depuis l’adresse mail personnelle de la salariée et donc à l’insu de sa hiérarchie, et en méconnaissance des règles édictées par Allianz.
Cependant, il ressort de ses pièces que si le contrat de Mme [G] avait été résilié pour non-paiement des cotisations en décembre 2019, cette dernière avait procédé au paiement des sommes dues, de sorte qu’un nouveau contrat avait été signé début 2020, et que c’est seulement par la suite que la salariée lui a délivré une attestation d’assurance de sa résidence. La preuve de la faute invoquée à l’encontre de la salariée n’est donc pas établie.
De même, si la salariée reconnaît qu’elle a adressé à la cliente cette attestation depuis son adresse mail personnelle, elle explique que c’est en raison de l’heure tardive et de la nécessité pour la cliente de disposer au plus vite de cette attestation que son adresse mail a été utilisée, et que c’est en raison d’une défaillance du logiciel, qu’elle n’a pas pu ressortir ce document de la base informatique. Or, l’employeur ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause ces affirmations. Le grief n’est donc pas établi.
L’employeur indique encore avoir été alerté courant mai 2020, par M. [W] [Y], qui n’avait pas reçu sa carte verte définitive, et avoir constaté que ce contrat avait été souscrit le 10 mars 2020 à l’encontre de toutes les règles et bonnes pratiques de la compagnie Allianz, de l’ACPR, du code des assurances dès lors qu’il ne disposait d’aucun mail, téléphone, carte d’identité, carte grise, permis, RIB, ni relevé de sinistralité, et aucun contrat signé par le client.
La salariée conteste ce grief en indiquant qu’elle avait scanné avec son téléphone personnel l’ensemble des pièces concernées, le scanner de l’agence étant en panne depuis plusieurs mois et qu’elle disposait donc bien des pièces litigieuses.
Les échanges de courriels concernant ce client versés aux débats ne démontrent pas que Madame [R] lui a fait souscrire un contrat sans les pièces nécessaires. Ce grief n’est pas établi.
L’employeur affirme encore avoir constaté des résiliations faites le 13 mars 2020 pour deux véhicules de Mme [P] [H] avec effet au 31 décembre 2019, sans aucun justificatif, aucun document en GED, contrairement aux règles en vigueur, et aux codes des assurances. Il ajoute qu’après de nombreuses demandes, la salariée lui a fait parvenir «au bout de 2 semaines», des actes de vente datés, pour l’un au 05/12/2019 et pour l’autre au 19/12/2019, sans s’expliquer sur la différence entre les dates de ventes et de résiliations.
Comme le relève la salariée ainsi que le conseil des prud’hommes, ce grief est prescrit puisque l’employeur ne justifie d’aucune manière avoir découvert cette difficulté moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires. En outre, la réalité de ce grief n’est démontrée par aucune pièce.
Il est encore reproché à Madame [R] d’avoir affirmé à un client Monsieur [X] qu’il était assuré alors que ce n’était plus le cas, d’avoir détruit devant lui certains documents (comme des lettres de résiliation) en lui demandant de ne pas en tenir compte, puis d’avoir de nouveau assuré les autos de ce client alors que la réassurance suite à résiliation pour paiement non régularisé est un interdit de souscription chez ALLIANZ.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats, outre les lettres de relances datées de 2019, une lettre de réclamation de Monsieur [X] datée du 3 août 2020 exposant qu’il avait reçu des lettres de rappels en mars 2019 suite à non-paiement de ses cotisations, qu’il s’était rendu à l’agence pour effectuer des règlements, qu’il pensait le problème résolu, Madame [R] le lui ayant affirmé, mais qu’il avait reçu une nouvelle lettre de relance en avril 2019, qu’il s’était de nouveau présenté à l’agence, et que la conseillère lui a affirmé que le problème était de nouveau résolu et que finalement il s’était aperçu que tel n’était pas le cas. Le client ajoute qu’en septembre 2019, il s’est rendu de nouveau à l’agence, et qu’une autre conseillère lui a dit que son contrat était résilié depuis le mois de mai 2019, qu’il avait revu Madame [R] qui lui avait fait signer un avenant.
Dès lors que les faits reprochés sont antérieurs de bien plus de deux mois à l’engagement de la procédure, (pratiquement un an) et que la lettre de réclamation du client est postérieure au licenciement, cette pièce ne peut démontrer que l’employeur a eu connaissance des faits reprochés en juin 2020, comme l’employeur l’affirme dans la lettre de licenciement. Au surplus, il n’est pas démontré que c’est en méconnaissance des règles en vigueur chez ALLIANZ, que Madame [R] a réassuré les véhicules du client. Le grief n’est pas établi.
Il est reproché à la salariée d’avoir commis diverses négligences que l’employeur affirme avoir découvert lors des plaintes de clients :
— Dans le dossier de Monsieur [D], il lui est reproché d’avoir souscrit un contrat d’assurance habitation en 2018 pour un deux pièces alors que ce n’était pas exact (le bien
comportant quatre pièces), de ne pas avoir modifié ce contrat à la suite du sinistre de 2019, ni informé le client en janvier 2020, et d’avoir finalement fait le nécessaire seulement en juin 2020,
— Pour Monsieur [O], de ne pas lui avoir envoyé son contrat malgré treize relances, et d’avoir fait ce contrat à l’encontre de toutes les règles et bonnes pratiques de la compagnie Allianz, de l’ACPR, du code des assurances dès lors qu’il n’y avait dans le dossier ni mail, ni téléphone, ni carte d’identité, ni carte grise, ni permis, ni RIB, ni relevé de sinistralité, et aucun contrat signé,
— d’avoir procédé à des résiliations de contrat le 13 mars 2020 pour deux véhicules de Mme [P] [H] avec effet au 31 décembre 2019, sans aucun justificatif, aucun document en GED, contrairement aux règles en vigueur, et aux codes des assurances, et d’avoir fait parvenir ces documents au bout de deux semaines, ainsi que des actes de vente datés, pour l’un au 05/12/2019 et pour l’autre au 19/12/2019 sans s’expliquer au sujet de la différence entre les dates de ventes et de résiliations,
— d’avoir laissé ALLIANZ résilier le contrat de M. [I] [N], à la suite d’un contrôle de souscription opéré par la compagnie d’assurance en janvier 2020, le client étant venu se plaindre à l’agence en juin 2020,
— d’avoir fait un avenant sur le contrat de madame [A] [C] le 20 janvier 2020, en augmentant la garantie bris de glace sur son contrat maison, d’avoir attendu vingt jours pour déclarer le sinistre déclaré par le client le 21 janvier, pour éviter le déclenchement d’une enquête concernant la signature de cet avenant,
— de ne pas avoir procédé à la résiliation des contrats conclus par des nouveaux clients, M. [V] [E] et Mme [Z] [B] auprès de la concurrence, ce qui a eu pour conséquence un double prélèvement.
Il lui est également reproché un non-respect des procédures dans le cadre de la signature électronique, un stock de plus de 3700 documents non classés sur son agence, l’absence de signature par les clients de plus de 80 % des contrats qu’elle a réalisés depuis le début d’année. Il est précisé que ces éléments auraient été découverts lors d’une enquête interne effectuée au début du mois de juin 2020.
A l’appui de ces griefs, l’employeur ne verse aucune preuve de la réalisation d’une enquête au mois de juin 2020 ayant permis de découvrir les négligences invoquées, ni d’élément de preuve des plaintes et courriels des clients dont il aurait eu connaissance également dans le délai de prescription. Comme le relève le jugement du conseil des prud’hommes, dont l’intimé sollicite la confirmation, il en résulte que ces faits ne peuvent être invoqués au soutien d’un licenciement disciplinaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le licenciement de Madame [R] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
En l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaires brut, pour un salarié ayant 7 ans d’ancienneté.
La rémunération mensuelle brute de Madame [R] [M] s’élevait à la somme de 1 039,80 euros.
En l’espèce, en considération de son âge, des circonstances de la rupture, et de sa capacité à retrouver un emploi, il convient d’allouer à Madame [R] [M] la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans».
En l’espèce, Madame [R] qui dispose d’une ancienneté de sept ans dans l’entreprise réclame à titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 1 819,65 euros. Cette demande n’est pas critiquée dans son montant par l’employeur. Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération moyenne, il sera fait droit à sa demande. Le jugement est confirmé.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L1235-2.
Aux termes de l’article L.1234-1 du même code, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, il sera alloué à la salariée à titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme réclamée et non critiquée par l’employeur de 2 078 euros, outre 207,80 au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de rappels de salaires
Il ressort des pièces que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2020. Son licenciement pour faute grave étant injustifié, il en est de même de la mise à pied à titre conservatoire avec retenue de salaire de sorte qu’elle est bien fondée
à réclamer le paiement des salaires dus pour cette période. Il importe peu à cet égard qu’elle ait été placée en arrêt maladie pendant cette même période. Compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle, il lui sera alloué à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied la somme de 519,5 euros, outre les congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à Madame [R] porteront intérêts à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire, et à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes pour les créances salariales.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de condamner la SPEC [L] ET [K] [J] à rembourser à l’organisme les ayant versées les indemnités chômage payées à Madame [R] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la SPEC [L] ET [K] [J] sera condamnée aux dépens. Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile. La SPEC [L] ET [K] [J] sera en outre condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] de ses demandes de rappel de salaire sur le mois de juillet 2020.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne la SPEC [L] ET [K] [J] à payer à Madame [R] la somme de 519,5 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2000, outre 51,95 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la SPEC [L] ET [K] [J] de rembourser à l’organisme les ayant versées les indemnités chômage versées à Madame [R] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Rappelle que les sommes allouées à Madame [R] porteront intérêts à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire, et à compter de la convocation devant le conseil des prud’hommes pour les créances salariales.
Condamne la SPEC [L] ET [K] [J] à payer à Madame [R] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner la SPEC [L] ET [K] [J] aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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