Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVSU
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de Val-de-Marne, comparant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur M’ [S] [J]
né le 01 Janvier 1988 à
Chez Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, non comparant
ayant pour interprète en langue arabe Monsieur [Y] [W], comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 2] le 9.10.2025 à Monsieur [K] [J];
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 5] en date du 29.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3.02.2026 à Monsieur [J] ;
Vu la requête de Monsieur [J] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 8.02.2026 rendue à 12h40 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a :
— Rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité
— Rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
— Refusé de faire droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative
— Dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de Monsieur [J]
— Placé en assignation à résidence Monsieur [J].
Le préfet de Seine [Localité 2] a formé appel le 8.02.2026 à 20h54.
Aux termes de sa déclaration d’appel le préfet de Seine [Localité 2] demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que l’assignation à résidence est une mesure de faveur pour les étrangers présentant des garanties sérieuses qu’ils exécuteront spontanément la décision d’éloignement et que tel n’est pas le cas de Monsieur [J] qui a refusé de prendre le vol à destination du Maroc le 4.02.2026 et a déclaré qu’il n’entendait pas quitter le territoire national.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 26/816.
Monsieur [J] a formé appel de l’ordonnance rendue le 9.02.2026 à 9h41.
Aux termes de sa déclaration d’appel Monsieur [J] demande de:
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité de l’ordonnance entreprise
PRONONCER de plus fort la nullité de l’ordonnance en ce que l’appelant n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction dans les circonstances d’impartialité inhérentes au procès équitable ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
INFIRMER l’ordonnance querellée ;
DECLARER LA PROCEDURE IRREGULIERE ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU A MESURE DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE ;
DECLARER irrecevable la requête du Préfet
DECLARER irrégulière la décision de placement en rétention.
Cet appel a été enregistré sous le numéro de rôle 26/823.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, ni Monsieur [J], ni son conseil, Me [Q], ne se sont présentés mais Me [Q] a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle il appartenait au juge d’appel de répondre aux écritures déposées même en l’absence de la partie les ayant déposé.
Le conseil de la préfecture a conclu au fait que l’appel de Monsieur [J] n’était pas soutenu au regard de l’absence de l’étranger et de son conseil à l’audience, il a demandé la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés, ainsi que les moyens de nullité, faisant en particulier valoir que l’absence de preuve de la date et l’heure de la notification du placement en rétention au procureur de la république ne fait pas grief à Monsieur [J] et qu’en tout état de cause tout laisse à penser que le parquet a été avisé au regard de l’ordonnancement des pièces du dossier.
Il demande l’infirmation concernant le placement en assignation à résidence exposant que Monsieur [J] en refusant d’embarquer a commis des actes d’obstruction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ne permettant pas son assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la jonction
Il y a lieu de joindre les procédures sous le numéro 26/816.
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, chacun des appels formés a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Ils doivent donc tous les deux être déclarés recevable.
Sur la présence des parties à l’audience
Il est de jurisprudence constante qu’en application des dispositions de l’article R.743-18 alinéa du CESEDA la comparution des parties, à savoir l’autorité qui a ordonné la rétention, l’avocat de l’étranger et l’étranger lui-même, est facultative et qu’il incombe au premier président de répondre aux moyens figurant dans les écritures déposées.
Sur la nullité de l’ordonnance rendue
Monsieur [J] soutient que le premier juge n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soutenus et débattus lors de l’audience en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et conclut à la nullité de l’ordonnance rendue.
Cependant quand bien même il n’aurait pas été statué sur certains moyens soulevés par Monsieur [J] par le premier juge, la nullité de la décision n’est pas encourue en application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel qui remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de voir prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise.
Sur l’irrégularité de la procédure de placement en rétention
Il résulte de l’article L.741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un avis de placement en rétention administrative au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny a été établi par l’autorité administrative, visant l’arrêté préfectoral de rétention notifié le 3.02.2026 à 9h53. Cependant la copie de l’email d’envoi de cet avis au procureur de la république ne comporte pas de date et d’heure.
Il en résulte que la preuve de la date et de l’heure de l’envoi n’est pas rapportée.
En l’absence de preuve d’envoi de l’avis de placement en rétention au procureur de la République de [Localité 6] il convient de retenir que cette information n’a pas été effectuée.
Il ressort de la jurisprudence qu’au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective et l’absence d’information entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En conséquence au regard de la nullité qui entache la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [J] la décision de première instance est infirmée, la nullité de la procédure est prononcée, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation et aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 26/816
Déclare les recours recevables en la forme,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance en date du 8.02.2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Versailles
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Prononce la nullité de la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [J]
En conséquence rejette la requête du préfet de Seine [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Dit n’y avoir lieu à placement en assignation à résidence de Monsieur [J]
Rappelle à Monsieur [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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