Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN c/ LA SASU [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03914 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4O4
CPAM DU MORBIHAN
C/
SASU [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 22/00555
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SASU [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2021, M. [G] [V], salarié de la SASU [1] (la société) en tant que technicien de maintenance agroalimentaire, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture étendue de la coiffe de l’épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2021 par le docteur [W], fait état de cette pathologie avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021.
Par décision du 16 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 18 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à M. [V] le 2 septembre 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2026 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer opposable à l’égard de la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] ;
— de condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 janvier 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de juger que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en l’informant de manière incomplète sur l’étendue de ses droits avant la transmission du dossier au [2] en s’abstenant de l’informer qu’elle avait la faculté de consulter le dossier pendant le délai de dix jours francs ;
— de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [V] inopposable ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’en transmettant le dossier lié à la pathologie de M. [V] au [2] avant l’expiration du délai qui lui était imparti pour faire valoir ses observations, la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
— en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [V] inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’elle a disposé d’un délai inférieur à 10 jours francs pour faire valoir ses observations et consulter le dossier constitué par la caisse ;
— de juger par conséquent que la caisse a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [V] inopposable ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
1.1 – Sur l’obligation d’information de la caisse
La société fait valoir qu’elle n’a pas été informée par la caisse de la possibilité de formuler ses observations au cours du délai de 30 jours francs d’enrichissement du dossier et de la possibilité de consulter le dossier au cours de la période de 10 jours francs.
La caisse réplique qu’elle a informé l’employeur, par courrier du 25 janvier 2022 reçu le 27 janvier 2022, de sa décision de saisir le CRRMP, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 24 février 2022, de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 7 mars 2022. Elle indique avoir précisé qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 27 mai 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
Sur ce :
Il résulte des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale précités qu’il est fait obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation d’au moins dix jours francs, durant lequel il peut présenter ses observations. L’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
La caisse informe l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, il ressort du courrier du 25 janvier 2022, dont l’objet est 'La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e)', que la caisse a informé la société des éléments suivants :
— la maladie ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directe et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 24 février 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 7 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 27 mai 2022.
La caisse produit l’avis de réception de ce courrier reçu par la société le 27 janvier 2022.
Il en résulte que la société a été informée des différentes étapes de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V], ce qui lui a permis, comme souligné par la caisse, de consulter le dossier le 13 janvier, le 25 janvier ainsi que le 10 mars 2022.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
1.2 – Sur le moyen tiré de l’absence d’effectivité du délai de consultation et d’observations avant transmission au [2]
La société fait valoir que le [2] a réceptionné le 'dossier complet’ de M. [V] dès le 25 janvier 2022, soit à la date à laquelle l’employeur a été informé de cette saisine ; que de ce fait, elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier de son salarié avant transmission au [2], le délai octroyé pour émettre des observations ayant été privé d’effet.
Pour soutenir que la mention 'Date de réception par le [2] du dossier complet : 25 janvier 2022' figurant sur l’avis motivé du [3] en date du 29 avril 2022 est erronée, la caisse fournit une attestation du docteur [M] [Q], médecin conseil régional, membre du [3], indiquant :
'Le [2] a été saisi en date du 25 janvier 2022 par la CPAM du Morbihan.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 7 mars 2022.
Le [2] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 29/04/2022, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le CERFA correspond à la date de saisine du CRRMP'.
Cette affirmation du [2], non utilement contestée, est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévues par le texte de l’article R.461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 25 janvier 2022 ; ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le [2] de sa mission le 25 janvier 2022 lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 25 janvier 2022 figurant dans la rubrique 'date de réception par le [2] du dossier complet’ correspond à la date de réception par le [2] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer le fait que le [2] aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 25 janvier 2022 avant l’issue de la procédure prévue par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, la société n’allègue, ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre le 27 janvier 2022 (date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au [2]) et le 24 février 2022 auraient été écartées par le [2] comme adressées tardivement après clôture du dossier.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
1.3 – Sur le moyen tiré du non-respect du délai de consultation du dossier avant avis du [2]
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations et qu’il n’y a pas lieu de neutraliser le premier jour de la phase de consultation, le 'dies a quo'.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Il a été précisé ultérieurement que 'l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations’ (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.597).
En l’espèce, il ressort des termes clairs du courrier adressé par la caisse le 25 janvier 2022, réceptionné par l’employeur le 27 janvier 2022, que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 25 janvier 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ainsi disposé d’une part d’un délai de 30 jours pour enrichir le dossier et, d’autre part, d’au moins 10 jours francs, du 25 février au 7 mars 2022 inclus, pour formuler des observations.
Certes, un délai franc se définit comme un 'délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai’ (Vocabulaire juridique, G. Cornu).
Cependant, le premier jour du délai (25 février 2022) ne saurait être exclu dès lors qu’il ne correspond pas à la date de l’événement qui le fait courir. L’employeur a été informé dès le 27 janvier 2022 que ce délai de 10 jours commencerait à courir le 25 février 2022, jour dont il a pu disposer entièrement.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
La société ne contestant pas le caractère professionnel de la maladie pour des raisons de fond, il convient d’infirmer le jugement et de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[V].
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] le 22 mai 2023 (RG 22/00555) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [V] le 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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