Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 nov. 2023, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
15/11/2023
ARRÊT N° 431
N° RG 22/02139 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2NR
FP/AA
Décision déférée du 31 Janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection de Montauban – 21/00212
Mme [R]
[S] [H]
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
F. PENAVAYRE, chargée du rapport et Mme S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions à titre juridictionnelle
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2011, le juge du tribunal d’instance de Montauban a enjoint à M.[S] [M] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 062,84 euros avec intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 29 avril 2021 outre une somme de 52,62 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et à supporter les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 22 juin 2011 suivant procès-verbal de recherches infructueuses et revêtue de la formule exécutoire le 22 juillet 2011.
L’ordonnance exécutoire avec commandement de payer a été signifiée le 28 septembre 2011.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 2 novembre 2011 sur le compte bancaire détenu par Monsieur [S] [M] auprès du Crédit Agricole et la procédure a été dénoncée au débiteur par acte du 7 novembre 2011 remis à l’étude.
Le 29 juillet 2021, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a fait signifier à Monsieur [S] [H] la cession de créance intervenue à son profit le 8 octobre 2019 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Monsieur [S] [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par déclaration enregistrée au greffe le 11 août 2021.
Par jugement du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du juge du tribunal d’instance de Montauban du 20 juin 2011,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [S] [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le juin 2022, Monsieur [S] [H] a formé appel à l’encontre du jugement du 31 janvier 2022 qu’il critique en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son opposition et l’a condamné aux dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Monsieur [S] [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 31 janvier 2022 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son opposition et l’a condamné aux dépens
Et statuant à nouveau :
— de le déclarer recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2011
— de déclarer nulle la signification de l’ordonnance et par conséquent de juger non avenue l’ ordonnance
— à défaut, de dire que le délai d’opposition n’est pas opposable du fait de l’irrégularité de la signification de la saisie-attribution du 7 novembre 2011
— de déclarer la cession de créance inopposable à Monsieur [S] [M] pour défaut de la mention de la créance détenue par SOGEFINANCEMENT à son encontre
— de juger que l’action en paiement engagée par la SARL 1640 INVESTMENT 5 est atteinte de forclusion
— de constater le défaut de la déchéance du terme conforme aux dispositions légales et de juger par conséquent que la société 1640 INVESTMENT 5 ne peut valablement poursuivre le paiement de la créance cédée
— de débouter la société 1640 INVESTMENT 5 de ses demandes y compris de sa demande d’intérêts
— de la condamner à lui payer la somme de 1000 € pour procédure abusive et 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société 1640 INVESTMENT 5 a conclu le 7 décembre 2022.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer l’opposition de Monsieur [S] [M] irrecevable
À titre subsidiaire :
— de réformer le jugement
— de juger que la société 1640 INVESTMENT 5 a qualité et intérêt à agir aux présentes
— de dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2021 devra reprendre son plein et entier effet
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions au regard des éléments développés dans ses conclusions
— de condamner Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1500 € au titre des frais d’appel
— de le condamner au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2023, Monsieur [H] s’est désisté de l’instance engagée à l’encontre de la SAS SOGEFINANCEMENT , la procédure se poursuivant à l’encontre de la seule société 1640 INVESTMENT 5 .
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la cession de créance et la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5 :
Monsieur [S] [M] soutient que la cession du portefeuille de créances intervenue entre les sociétés SOGEFINANCEMENT et 1640 INVESTMENT 5 le 8 octobre 2019 lui est inopposable car l’acte de cession ne vise pas la créance détenue à son encontre, que l’attestation de cession jointe à l’acte n’a aucune valeur probante et que l’absence de mention du prix de cession lui interdit de se prévaloir de l’article 1699 du Code civil.
Monsieur [M] qui se contente de soulever l’inopposabilité de la cession , n’a pas notifié son intention de payer le prix réel de la cession avec les frais et les intérêts y afférents. Faute de remplir les conditions du retrait litigieux, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du Code civil pour s’opposer à l’action du cessionnaire.
Conformément à l’article 1690 du Code civil, la cession de créance n’est opposable à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Il n’est exigé aucun formalisme particulier pourvu que la signification touche celui qui doit payer.
Constitue une information suffisante au sens de ce texte, la notification de conclusions prises par le cédant dans le cours de la procédure dès lors que l’acte de cession est communiqué aux débats à l’appui de ses écritures ainsi que toutes les pièces justificatives qui fondent les poursuites comme en l’espèce.
Enfin l’acte de cession stipule que la liste des créances cédées figure sur une clé USB remise à chaque partie et est reprise dans une attestation individuelle dont le modèle figure à l’annexe 5. Il est fourni l’attestation du cédant concernant Monsieur [M] qui indique la nature de la créance cédée ( un crédit amortissable automobile), le numéro de contrat (dossier n°32196855038 ) et l’identité du débiteur. Contrairement à ce qui est soutenu, cette attestation qui fait corps avec l’acte est suffisante pour permettre d’identifier la créance qui fait l’ objet de la cession.
Enfin la cession a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [M] par acte d’huissier du 29 juillet 2021 et tous les justificatifs sur la créance cédée lui ont été fournis au plus tard dans le cours de la procédure .
La cession étant régulière, la société 1640 INVESTMENT 5 a qualité pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
La contestation formée par Monsieur [M] de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du Code civil, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Monsieur [M] prétend qu’il est fondé à faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer puisqu’elle ne lui a pas été signifiée à personne et qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la signification de la cession de créances et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 juillet 2021.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2011 n’est pas versée aux débats mais il est mentionné par le greffier qui a apposé la formule exécutoire au pied de l’ordonnance le 22 juillet 2011, qu’elle est intervenue selon procès verbal de recherches infructueuses diligenté par Me [X], huissier de justice le 22 juin 2011.
Il est produit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer qui a été remise à l’étude le 28 septembre 2011 en l’absence du destinataire dont le nom figurait sur la boîte aux lettres. L’ acte mentionne qu’un avis de passage a été déposé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée.
Monsieur [M] n’est pas fondé à remettre en cause les mentions apposées tant par le greffier que par l’huissier instrumentaire qui font foi jusqu’à preuve contraire.
L’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, Monsieur [M] disposait d’un délai de un mois à compter du premier acte suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible toute ou partie de ses biens .
C’est par des motifs pertinents que la cour s’approprie que le Premier juge a relevé qu’en l’espèce c’est la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2011 sur le compte bancaire ouvert par le débiteur dans les livres du Crédit Agricole (qui présentait un solde créditeur de 436,16 euros) qui constitue la première mesure d’exécution au sens de l’alinéa 2 de l’article 1416 du Code civil et que le délai d’opposition court à compter de la date où la mesure a été portée à sa connaissance.
En cas de saisie-attribution le délai pour former opposition court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur , peu important la façon dont l’acte a été signifié.
Il est donc indifférent que la dénonciation du 7 novembre 2011 n’ait pas été portée à la connaissance effective de Monsieur [S] [M] et il n’y a pas à vérifier si les sommes rendues indisponibles ont effectivement été prélevées dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il était bien titulaire du compte sur lequel la procédure d’exécution a été pratiquée et que, selon l’huissier instrumentaire, aucune somme n’a été versée.
Dès lors il y a lieu de constater que Monsieur [S] [M] qui a formé opposition le 11 août 2021 était hors délai et de confirmer le jugement qui l’a déclaré irrecevable en son recours.
Il n’est démontré aucune atteinte excessive au droit d’accès au juge et à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’à défaut de signification à personne, le débiteur peut encore former opposition jusqu’au premier acte rendant indisponible tout ou partie de ses biens , mesure qui est nécessairement portée à sa connaissance et qu’il ne peut légitimement ignorer.
Sur les autres demandes :
L’opposition étant irrecevable , l’ordonnance est devenue définitive et doit produire son plein effet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non recevoir tendant à voir constater la forclusion de l’action en paiement engagée par le créancier sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation et les autres contestations soulevées par l’appelant tenant au fond du droit.
Quant aux contestations sur le calcul des intérêts réclamés postérieurement à l’obtention du titre exécutoire, elles relèvent de la procédure d’exécution.
Il n’est justifié d’aucun abus de procédure de la part de la société intimée qui a agi en exécution d’un titre exécutoire dans les délais de recouvrement impartis et il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par l’appelant.
Compte tenu de la position économique respective des parties , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
Par contre Monsieur [M] qui succombe devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Déclare la cession de créance opposable à Monsieur [S] [M],
Déboute Monsieur [S] [M] des fins de non recevoir et contestations soulevées sur le fond du droit,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La Présidente .
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