Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2024, n° 24/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert,conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [G]
né le 07 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né le 27 février 1997
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia substituant Me Sophie Weinberg, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant les moyens d’irrecevabilité et les moyens soulevés. Ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] dans les locaux relavant de l’adminsitration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h05, par M. [D] [G] ;
— Vu la jurisprudence produite par le conseil de M. [D] [G] le 30 décembre 2024 à 13h24 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de PARIS, par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de PARIS a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [G] , a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé pour une pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025.
A hauteur d’appel, M. [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à soulever l’irrecevabilité de la requête de l’administration :
1º) pour défaut de production d’un registre de rétention valablement actualisé ;
2°) pour défaut de production des pièces afférentes aux diligences de l’administration ;
3°) pour défaut de motivation concernant la menace à l’ordre public allégué.
A titre subsidiaire et au fond, la défense de M. [G], soutient que la préfecture n’a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement, que son maintien sur le territoire français ne représente aucune menace caractérisée pour l’ordre public et enfin qu’un rendez-vous consulaire fixé le 12 février 2025 ne serait pas susceptible d’être honoré dans la durée de la deuxième prolongation sollicitée.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [G] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier.
Il sera relevé toutefois que c’est à tort mais uniquement de manière surabondante donc sans autre conséquence, que l’ordonnance attaquée indique que le registre n’a qu’un intérêt informatif non susceptible de servir de base pour conclure à l’irrecevabilité d’une requête.
La cour confirme la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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