Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05310 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
M. Xsd [V] alias [E] [M] ALIAS [P]
née le 05 février 1999, ville non précisée, de nationalité sierra léonaise
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport d'[Localité 1], dernier domicile connu
Ayant pour avocat Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau du Val-de-Marne, qui a envoyé sa constitution au greffe par courriel du 3 octobre 2025 à 23h18
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 02 octobre 2025 à 12h05, accueillons le moyen de nullité, constatant la nullité de la procédure, ordonnant la mise en liberté de M. Xsd [V] alias [E] [M] Alias [P], rappelant à M. Xsd [V] alias [E] [M] Alias [P] son obligation de quitter le territoire français et disant n’y avoir lieu à renouveler le maintien de M. Xsd [V] alias [E] [M] Alias [P] en zone d’attente de l’aéroport d'[2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 octobre 2025, à 17h10, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. Xsd [V] alias [E] [M] Alias [P] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge rejeté la requête de l’administration, le registre dont copie était jointe n’état pas actualisée, étant toutefois précisé que c’est sur le fondement de l’article R 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asileque ledit juge a statué (et sur ceux applicables à la mesure de rétention); il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 04 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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