Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02057 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIW2
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Octobre 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 8] (MAROC) (00000)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [C], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 à 16h50,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 24 septembre 2025 à 09h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 septembre 2025 à 09h22 ;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Octobre 2025 à 17h50 par Monsieur [D] [M] ;
Monsieur [D] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'On m’a prolongé la rétention pour voir avec le consulat algérien. J’ai une conjointe qui habite à [Localité 7]. Le consulat algérien l’année dernière ne m’a pas reconnu. Ils m’ont dit que le Maroc ne m’a pas reconnu. Ils demandent aussi au consulat tunisien. C’est une perte de temps. Je perds encore 3 mois. Je n’ai pas de document justifiant que je suis marocain car je suis venu en France, j’étais jeune. Ma mère est au Maroc, mon père je ne sais pas où il est depuis le divorce de mes parents. Ma mère elle ne peut rien faire. Je susi en fin de peine maintenant je veux faire mes papiers. Je mérite d’être ici car je n’ai pas les papiers mais pas 3 mois. Je veux rejoindre ma conjointe. J’ai déjà fait 3 mois au cra l’année dernière là je me retrouve encore à faire encore 3 mois. Ils ont demandé des rendez-vous au consul tunisien et consul marocain mais ils ne sont pas venus. Ils demandent aussi au consulat algérien mais ils ne répondent pas c’est une perte de temps. Je suis malade, j’ai un problème à la clavicule. Je veux faire mes papiers.'
Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a déjà fait 90 jours. Il est de nationalité marocaine mais il n’a aucun papier le justifiant. Il est placé au cra automatiquement il se retrouve encore dans une situation sans issue. La première diligence de l’administration est de saisir le le Consulat Algérien or, ils l’ont déjà saisi l’année dernière et il n’avait pas été reconnu comme ressortissant algérien. Ils auraient pu directement saisir le consulat tunisien. Monsieur se retrouver gardé en rétention pour rien. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté
Le préfet des Bouches du Rhone n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une seconde prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [M] [D] indique être marocain sans en justifier par un quelconque document.
Dans ces circonstances, comme lors de son précédent placement en rétention , l’autorité administrative est amenée à effectuer préalablement à la délivrance de documents de voyage des démarches pour obtenir la reconnaissance de son identité qu’il cache dès lors que le Maroc ne l’identifie pas ( déjà en juillet 2024) au moyen des renseignements qu’il fournit, et qu’il est par ailleurs connu sous des alias.
L’autorité administrative a saisi le consulat marocain de nouveau le 24 septembre 2025 puisqu’il persiste à invoquer cette nationalité tout en indiquant ne pouvoir obtenir de sa mère au Maroc le moindre justificatif, puis le consulat d’Algérie le 21 octobre 2025 dans ce but d’identification établissant ainsi les diligences au sens de l’article susvisé pour obtenir les documenst nécessaires à l’exécution de la décision déloignement
Le moyen sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [M]
né le 21 Juin 1996 à [Localité 8] (MAROC) (00000)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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