Infirmation partielle 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02673 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNV
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° , en date du 16 décembre 2024,
APPELANTES :
Madame [J] [O]
née le 19 Juin 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Didier Madrid substitué par Me Me Mertens avocats au barreau de Nancy
S.A.S. SAS AGENCE [J] M agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Didier Madrid substitué par Me Me Mertens avocats au barreau de Nancy
INTIMÉES :
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Vanessa DHAINAUT avocat au barreau de Paris
S.A.S. DMG [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BEAUDOIN de la SELAS IRYCE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Vanessa DHAINAUT avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire , Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE
La société DMG [Localité 5] a pour activité l’exploitation d’une agence de mannequins.
En date du 23 février 2015, elle a recruté Mme [J] [O] en qualité d’assistante booker.
En fin d’année 2020, Mme [F] a cédé le contrôle de la société DMG [Localité 5] à la compagnie financière Havane des Milaurettes.
En date du 25 mai 2021, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre la société DMG [Localité 5] et Mme [O].
Le 25 août 2021, celle-ci a créé une société ayant pour activité l’exploitation d’une agence de mannequins.
Par requête du 7 décembre 2021, la société DMG [Localité 5] et Mme [F] ont sollicité en justice notamment la désignation d’un huissier de justice aux fins qu’il accède à tous les documents, moyens informatiques, serveurs, et recherche et identifier, au besoin, saisir tout support.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nancy a ordonné une mesure d’instruction au siège social de la société Agence [J] M et au domicile de Mme [O].
En date du 27 janvier 2022, Me [U], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat, agissant à la requête de la société DMG [Localité 5] en vertu de l’ordonnance du 13 décembre 2021.
Par acte du 23 mars 2022, la société Agence [J] M et Mme [O] ont sollicité, devant le président du tribunal de commerce de Nancy, statuant en référé, la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021 et l’annulation du procès-verbal de constat dressé et des saisies pratiquées par le commissaire de justice.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Nancy a procédé à la rétractation de cette ordonnance.
La société DMG [Localité 5] a formé un appel à l’encontre de cette décision et sollicité son infirmation; par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d’appel de Nancy l’a infirmée et, statuant à nouveau, rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 13 décembre 2021.
En date du 22 décembre 2022, la société Agence [J] M et Mme [O] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, pourvoi qui a depuis été retiré.
Par acte du 3 octobre 2023, la société DMG Paris et Mme [F] ont assigné la société Agence [J] M et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de les contraindre à cesser d’exploiter directement ou indirectement une activité commerciale constitutive de concurrence déloyale et à lui payer des dommages et intérêts.
Les défenderesses ont conclu à la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée et à l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nancy au profit respectivement du conseil de prud’hommes de Nancy et du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— Déclaré la SAS Agence [J] M et Mme [J] [O] recevables mais mal fondées en leur exception de nullité.
— Déclaré la SAS Agence [J] H et Mme [J] [O] recevables mais mal fondées en leur exception d’incompétence.
— Déclaré être compétent pour connaître de la globalité du litige opposant les parties.
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, l’affaire sera inscrite au rôle de l’audience du 10 février 2025 à 14h.
— Enjoint les parties à conclure au fond pour cette audience.
Le tribunal a considéré que si l’assignation était irrégulière, les demanderesses n’apportaient pas la preuve du grief que cette irrégularité leur causait.
S’agissant de l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes soulevée par Mme [O], il a estimé que l’action engagée à l’encontre de cette dernière reposait sur les mêmes faits et fondements que celle engagée à l’encontre de la société [J] M. et à l’encontre de la société DMG Paris, qu’au surplus, ces faits n’étaient pas susceptibles de relever de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes et qu’il était donc dans l’intérêt d’une bonne justice de retenir la compétence matérielle du tribunal de commerce pour le litige pris en son ensemble.
Par déclaration en date du 30 décembre 2024, la société Agence [J] M et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, elles ont été autorisées à assigner Mme [X] [F] et la société DMG [Localité 5] à l’audience de la cour du 12 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives , transmises au greffe le 21 mars 2025 au greffe de la cour, les appelantes concluent à l’infirmation du jugement entrepris.
Elles demandent à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Nancy qui leur a été délivrée et de déclarer le tribunal des activités économiques de Nancy dessaisi de l’affaire.
A titre subsidiaire, elles sollicitent de la cour de déclarer le tribunal des activités économiques de Nancy matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société DMG Paris à l’encontre de Mme [O] et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nancy, de déclarer ce tribunal également matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [F] à l’encontre de Mme [Y] et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.
En tout état de cause, les appelantes réclament la condamnation in solidum de la société DMG [Localité 5] et de Mme [F] à payer à la société Agence [J] M la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5 000 euros à Mme [Y] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Elles sollicitent enfin la condamnation in solidum des intimées à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
A l’appui de leur recours, elles font valoir en substance que :
— L’assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal de commerce ne contenait pas les mentions relatives à la représentation obligatoire devant ce tribunal en violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ; cette irrégularité fait grief à Mme [O] en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la défense.
— Cette assignation, intervenue dans un contexte très conflictuel les a déstabilisées, ce qui est également constitutif d’un grief.
— Mme [O] n’a pas la qualité de commerçante et n’a accompli aucun acte de commerce tant avec la société DMG [Localité 5] qu’avec Mme [F] qui n’est pas elle-même commerçante.
— Les faits qui sont reprochés à Mme [O] auraient été accomplis alors qu’elle était salariée de la société DMG Paris et relèvent donc de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Selon des écritures récapitulatives remises le 27 mars 2025 au greffe de la cour, la société DMG [Localité 5] et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Elles sollicitent en outre la condamnation in solidum des appelantes à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société DMG [Localité 5].
Les intimées exposent en substance que :
— L’assignation introductive d’instance devant le tribunal ne saurait être déclarée nulle pour vice de forme dans la mesure où les appelantes ne justifient pas du grief que ce vice leur aurait causé.
— Le litige oppose deux sociétés commerciales ; de plus, l’action dirigée à l’encontre de Mme [O], l’est en sa qualité de mandataire social : le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître du litige.
— Les agissements fautifs de Mme [O], ès qualités d’ancienne salariée de la société DMG [Localité 5] et d’actuelle mandataire sociale de la société Agence [J] M, sont détachables des fautes commises par la société de sorte qu’elles peuvent toutes deux être attraites devant la juridiction consulaire.
— le litige étant indivisible, et pour une bonne administration de la justice, elle dispose de la faculté de ne pas diviser ses actions en responsabilité.
MOTIFS
La présente procédure ne fait pas partie de celles dont la connaissance a été transférée à un tribunal de commerce spécialement désigné en vertu de l’article L721-8 du Code de commerce ; au surplus, ce tribunal spécialisé ne traite que les procédures engagées à compter du 1er janvier 2025, ce qui n’est pas le cas de la présente instance.
1- Sur la nullité de l’assignation
Les appelantes font valoir que l’assignation qui leur a été délivrée le 3 octobre 2023 devant le tribunal de commerce serait irrégulière en ce qu’elle ne comporterait pas l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de commerce comme l’exige l’article 56 du code de procédure civile.
Cet acte ne contient effectivement pas cette mention qui est imposée à peine de nullité.
Toutefois, aux termes de l’article 114 , alinéa 2, du Code de procédure civile, 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité…'.
Les appelantes font valoir que la délivrance de l’assignation serait intervenue dans un contexte très conflictuel entre les parties, que la réception d’un tel document contenant des mentions erronées entravant l’exercice de leurs droits à se défendre les aurait déstabilisées et qu’elles auraient ressenti la nouvelle visite d’un commissaire de justice porteur d’une assignation en justice erronée, comme une nouvelle manifestation de malveillance.
Cependant, le grief imposé par l’article 114 du code de procédure civile s’entend d’un grief procédural : l’acte irrégulier doit porter atteinte aux droits de la défense et créer une situation désavantageuse pour son destinataire dans le cadre du procès qui l’oppose à l’autre partie.
Les émotions négatives ressenties par une partie à la réception d’une assignation en justice (crainte, surprise, sentiment d’être persécutée, etc) ne constituent pas un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Surabondamment, il faut un lien de cause à effet direct entre l’irrégularité et le préjudice subi par le destinataire de l’acte de procédure ; or, les appelantes n’établissent pas que le grief invoqué résulterait spécifiquement du caractère irrégulier de l’assignation plutôt que de la seule réception de cet acte.
Il convient de constater que l’irrégularité de l’assignation sur les mentions relatives aux modalités de comparution devant le tribunal de commerce, n’a pas empêché Mme [O] et la société Agence [J] M de constituer avocat devant cette juridiction et de prendre des conclusions en défense ; aucun grief procédural n’est démontré.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée l’exception de nullité de l’assignation délivrée à ces dernières.
2- Sur les exceptions d’incompétence
Il ne peut être apporté des aménagements aux règles de compétence des juridictions au nom d’une bonne administration de la justice.
Le tribunal de commerce ne pouvait donc s’y référer pour retenir sa compétence matérielle pour connaître de l’ensemble du litige, même si un tel regroupement pouvait être utile.
A/ sur l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Nancy pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à Mme [O]
il ressort de l’acte d’assignation devant le tribunal de commerce de Nancy que Mme [O] y a été attraite à titre personnel et non en qualité de mandataire social de la société Agence [J] M ; de plus, l’acte d’appel intime Mme [O] sans mentionner sa qualité de mandataire social de cette société ; au demeurant, l’appel ne pouvait être dirigé contre une personne qui a été partie en première instance mais sous une autre qualité ; l’appel dirigé contre Mme [Y] prise en sa qualité de mandataire social de la société Agence [J] M aurait été irrecevable.
La société DMG [Localité 5] n’a pas reproché d’actes de concurrence déloyale à Mme [O] lorsqu’elle était sa salariée ; en février 2015, elle lui avait rappelé son obligation de loyauté et proposé un avenant à son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence que cette dernière n’avait pas signé ; cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’existence d’agissements précis imputables à Mme [O] caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Les agissements qui sont reprochés à cette dernière à titre personnel par la société DMG Paris sont postérieurs à la rupture du contrat de travail et ne relèvent donc pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes telle que définie par les articles L411-1 et L411-3 du Code du travail.
Les appelantes ne justifient pas qu’au jour de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nancy, Mme [O] était commerçante pour accomplir des actes de commerce de façon habituelle de sorte que cette juridiction n’était pas matériellement compétente pour connaître du litige l’opposant à la société DMG Paris mais le tribunal judiciaire de Nancy par application de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire qui énonce que 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'.
.Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la globalité du litige opposant les parties.
Statuant à nouveau dans les relations entre la société DMG Paris et Mme [O], il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence au profit du tribunal judicaire de Nancy.
B/ Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nancy pour connaître du litige opposant Mme [F] à l’encontre de Mme [O]
Mme [F] est demanderesse à l’action aux côtés de la société DMG [Localité 5] en qualité de personne physique ; dans l’acte introductif d’instance, elle se présente comme ancienne dirigeante de la société.
Agissant personnellement à l’encontre de Mme [O] en cessation d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente et en paiement de dommages et intérêts, elle considère que cette dernière a commis des agissements fautifs à son détriment qui lui ont causé un préjudice propre.
Mme [F] n’apporte pas la preuve d’être commerçante par l’accomplissement habituel d’actes de commerce.
Comme il l’a été indiqué ci-dessus, Mme [O] n’est pas non plus commerçante.
Dès lors, en vertu de l’article L721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce de Nancy n’était pas matériellement compétent pour connaître du litige opposant des parties qui n’étaient pas commerçantes mais le tribunal judiciaire de Nancy par application de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire précité.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [O] et en ce qu’il a dit que le tribunal de commerce de Nancy était compétent pour connaître de la globalité du litige opposant les parties.
Statuant à nouveau dans les relations entre Mme [F] et Mme [O], il convient de dire que le tribunal de commerce de Nancy est matériellement incompétent pour connaître du litige qui les oppose au profit du tribunal judiciaire de Nancy devant lequel il convient de renvoyer l’affaire.
C/ sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Nancy pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à la société Agence [J] M
Il s’agit de sociétés anonymes et par conséquent de sociétés commerciales en vertu de l’article L210-1 du Code de commerce.
La demande de la société DMG [Localité 5] ayant pour objet d’interdire à la société Agence [J] M
d’accomplir des actes de concurrence déloyale et d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts, le tribunal de commerce de Nancy est matériellement compétent pour en connaître.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Nancy matériellement compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés.
3- sur les autres demandes
Les parties au litige étant toutes deux perdantes, il est équitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés dans la procédure de sorte qu’elle doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient de dire qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Agence [J] M et Mme [J] [O] recevables mais mal fondées en leur exception de nullité de l’assignation du 3 octobre 2023 et en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Nancy matériellement compétent pour connaître du litige opposant la société DMG Paris à la société Agence [J] M.
L’INFIRME au surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le tribunal de commerce de Nancy est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la société DMG [Localité 5] à Mme [J] [O] au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
DIT que le tribunal de commerce de Nancy est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Mme [X] [F] à Mme [J] [O] au profit du tribunal judicaire de Nancy.
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans la procédure
d’appel.
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Finances ·
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Prescription ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Effets ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Expert ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recette ·
- Titularité ·
- Prescription ·
- Édition ·
- Production ·
- Audiovisuel ·
- Ordonnance
- Leasing ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Montant ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Capture ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Copies d’écran ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Engagement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Traçabilité ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Examen médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.