Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2024, n° 24/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GINQ ETRANGER :
M. [M] [B] [X]
né le 23 juillet 1990 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 novembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [M] [B] [X] interjeté par courriel du 31 octobre 2024 à 09h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [B] [X], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocate de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et M. [M] [B] [X] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [B] [X] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [M] [B] [X] fait valoir qu’il maintient l’exception de procédure soulevée en première instance, à savoir l’irrégularité de son interpellation faite sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale. Il accompagnait un ami chez son ancien collègue, mais n’est pas entré dans le domicile de ce dernier, l’attendant seulement à l’extérieur. Pendant ce temps, son ami a commis un vol. Lorsque son ancien collègue a commencé à le poursuivre, il a pris la fuite également par peur. Cependant, c’est lui qui a été appréhendé par l’ancien collègue, alors qu’il n’avait commis aucun délit. Ainsi, les conditions de la flagrance ne sont pas réunies. Dès lors, son interpellation était illégale et il doit être remis en liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] [B] [X] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 73 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 24 octobre 2024 à 21H55 par la police nationale en poste à [Localité 1] (54) que M. [H] [E], qui venait d’être victime d’un vol de téléphone portable à son domicile commis par un ancien collègue, venait de se présenter à l’accueil du commissariat pour expliquer qu’il se trouvait à son domicile et que deux individus, dont un ex-collègue de travail, se sont présentés à sa porte, qu’après avoir fait entrer cet ex-collègue tandis que l’autre M. [B] [X], qu’il ne connaissait pas, était resté à l’extérieur devant la porte, l’ex-collègue lui a volé son téléphone portable, avoir couru après lui et l’individu qui attendait devant la porte, n’avoir pu rattraper que le second qu’il venait de mettre à disposition au service de police en expliquant que celui-ci faisait le guet et était complice du vol.
Il résulte de ces explications précises que l’infraction supposée venait de se commettre, alors que le pouvoir d’arrestation que l’article 73 donne à tout citoyen permet d’appréhender ce qui, selon toute apparence, a commis une infraction et qu’il est satisfait aux exigences de l’article 73, et l’arrestation ou détention n’est pas illégale lorsqu’une personne s’assure du délinquant jusqu’à ce que celui-ci soit remis entre les mains de l’officier de police, qui en a été avisé dans le meilleur délai que les circonstances permettent (voir notamment crim. 1er octobre 1979).
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’exception de procédure.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [B] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [B] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2024 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 octobre 2024 à 15h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GINQ
M. [M] [B] [X] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [B] [X] et son conseil,
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant,
— au cra de Metz, au juge du tj de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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