Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02130 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [A]
né le 13 avril 2007 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Bruno Luiz Da Silva, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [A] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2026, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. L744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 10h12, par M. [B] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [A], né le 13 avril 2007, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [B] [A] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [B] [A] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’absence d’examen médical dans le délai de 3h
L’avis anticipé de la rétention au procureur de la République
Un registre incomplet
Contestant l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation.
Sur ce,
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63-3 du code de procédure pénale que : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
En l’espèce, Monsieur [B] [A] a été placé en garde à vue le 07 avril 2026 à 16h55, ses droits lui étant notifiés à 17h15 et celui-ci demandant immédiatement à voir un médecin.
S’il ressort de la procédure qu’il a vu un médecin ce n’est que le 08 avril à 14h50, et si le procès-verbal de fin de garde à vue indique qu’il a été requis un médecin dès 17h40 ceci ne ressort d’aucune pièce de sorte que le contrôle des diligences réalisées n’est pas possible et qu’il ne peut être affirmé qu’un médecin a effectivement été contacté dans le délai de 3 heures.
Si l’officier de police judiciaire n’est tenu qu’à une obligation de moyen, encore faut-il qu’il se soit donné les moyens de la respecter en contactant un service médical. Or, qu’aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer que tel aurait été le cas avant l’expiration du délai de 3h.
Sur cet unique moyen, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [A],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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