Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01550 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLKT + RG 22/01749 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 FEVRIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG19/00102
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me DONSIMONI avocat de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D’AVEYRON
Caisse CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [A] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [E], salarié au sein de la société [1], a été mise à disposition de la société [R] [2] en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
Le 9 mars 2012, il est placé en arrêt maladie.
Le 20 mars 2012, la société [1] reçoit un certificat médical d’arrêt pour accident du travail daté du 9 mars 2012.
Le 22 mars 2012, l’employeur émet des réserves auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron.
Le 15 juin 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron informe l’employeur et le salarié d’un refus de prise en charge de cet accident du travail.
Après contestation par l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 25 mars 2016.
Par requête du 8 août 2019, M. [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Dit que la société [1], employeur de M. [U] [E], a commis une faute inexcusable à l’encontre de ce dernier,
Fixe au maximum le montant de la rente allouée à M. [U] [E],
Sursoit à statuer sur la réparation de son préjudice indemnisable,
Ordonne une expertise confiée au Docteur [F] [J] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], lequel aura pour mission :
d’examiner M. [U] [E], ainsi que les pièces de son dossier médical
décrire les lésions imputées à l’accident du travail du 3 mars 2012 en précisant leur évolution et les traitements qu’elles ont exigés,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 selon la jurisprudence,
procéder de la même manière pour le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique définitif (après consolidation)
donner son avis sur la gêne ou l’impossibilité pour la victime de se livrer aux activités spécifiques de sport ou de loisir auxquelles il s’adonnait auparavant,
indiquer si la victime a été contrainte d’exposer des frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté ou si de tels frais sont à prévoir, en décrivant avec précision les besoins de la victime à cet égard,
donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
donner son avis sur le préjudice sexuel résultant d’une atteinte séparée ou cumulative à la libido, à la réalisation de l’acte sexuel et à la fonction de reproduction,donner son avis sur le préjudice d’établissement,
indiquer si, avant consolidation, l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins de la victime,
donner son avis sur le préjudice professionnel subi par la victime,
préciser si la victime a subi des préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés aux handicaps permanents
préciser s’il existe des préjudices spécifiques liés à des dommages évolutifs,
donner au tribunal tout élément complémentaire susceptible de l’éclairer,
et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes les
personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après en avoir référé au président du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez,
Dit que l’expert saisi par le greffe devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer un rapport des opérations dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, après avoir adressé copie de son rapport à chacune des parties,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Rappelle que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron pourra récupérer cette somme auprès de la société [1],
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro 22/01550.
Un autre appel a été enregistré au greffe le 22 mars 2022 sous le numéro 22/01749.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Suivant ses écritures transmises sur RPVA le 3 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL [1] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 février 2022 et, statuant à nouveau de :
Juger que M. [E] n’a pas été victime d’un accident du travail le 9 mars 2012 et en tout état de cause que l’accident du travail du 9 mars 2012 est inopposable à la société [1],
Juger l’absence de tout manquement de la société [1] à son obligation de sécurité,
Juger que la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable,
Débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures déposées sur RPVA le 11 août 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [U] [E] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 février 2022,
Débouter la société [1] de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ainsi en ce qui concerne les réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à rembourser à la caisse , conformément aux dispositions de l’article L452-3 précité, la majoration de la rente, les éventuelles provisions, et les préjudices personnels alloués à la victime,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et mettre les frais à la charge de l’employeur,
— rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2022, la SARL [1] a interjeté appel du jugement, procédure enregistrée sous le numéro 22/01550.
Un autre appel a été enregistré au greffe le 22 mars 2022 sous le numéro 22/01749.
Pour une bonne administration de la justice, une jonction sera ordonnée.
Sur la faute inexcusable
La SARL [1] rappelle que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez du 11 mai 2016 ayant reconnu l’accident du travail de M. [U] [E] lui est inopposable s’agissant d’un litige entre l’assuré et la caisse et qu’elle est parfaitement fondée à contester la matérialité de l’accident du travail.
Elle estime que la déclaration d’accident du travail est tardive étant survenue 10 jours après les faits invoqués de sorte qu’elle a émis des réserves et que le 9 mars 2012 le salarié s’est fait établir un certificat médical initial d’arrêt de maladie ordinaire et non de maladie professionnelle comme l’a relevé le jugement déféré. Elle précise que l’altercation dont se prévaut M. [U] [E] a eu lieu sans témoin, que la déclaration qu’il a faite le 9 mars 2012 ne fait pas état d’une altercation mais du fait qu’il a simplement été invité à quitter les lieux.
S’agissant de la faute inexcusable, elle expose que les circonstances de l’accident sont incertaines et qu’en tout état de cause M. [U] [E] n’a jamais dénoncé l’existence d’un quelconque risque ou incident passé impliquant M. [R]. Elle considère n’avoir commis aucun manquement à l’obligation de sécurité et que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle n’a eu aucune réaction le 9 mars 2012 dans la mesure où ce n’est pas la cause de l’accident.
Elle relève que, si M. [U] [E] évoque des faits de harcèlement sans les soutenir véritablement, il ne sollicite aucune indemnisation à ce titre. De plus, ces faits sont étrangers à l’accident du travail allégué.
M. [U] [E] soutient que bien qu’employé de la SARL [1] en qualité d’agent de sécurité, ses attributions ont été élargies vers une mise à disposition des entreprises dépendant de la SAS [R] [2] au-delà des tâches définies par son contrat de travail. Ainsi, il prétend que le 9 mars 2012 à l’occasion du passage de M. [R] dans l’enceinte du magasin, celui-ci lui a signifié qu’il s’agissait de son dernier jour de travail et lui a intimé l’ordre de « stopper son activité et de quitter le magasin » sans plus d’explications et de motifs. Par suite, il a présenté un syndrome anxio dépressif sévère avec arrêt de travail, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu ces faits comme étant un accident du travail. Il précise qu’il ne fonde pas sa demande sur des faits de harcèlement. Il relève qu’il devait assumer une charge de travail excessive et que la dégradation de ses conditions de travail a eu un retentissement d’une extrême gravité sur son état de santé psychique. Il estime que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dans la mesure où il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé du fait des agissements du représentant légal du groupe [2] [R] dont il a été victime durant toute la période pendant laquelle il était mis à disposition et plus particulièrement le 9 mars 2012, faits qualifiés d’accident du travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 25 mars 2016. Il estime que l’employeur a participé activement à cette situation de prêt de main d''uvre illicite dont il a retiré un gain, sans réagir, durant toute la période contractuelle et même à l’occasion de son limogeage brutal.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur oppose le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur.
Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d’assurance maladie et l’employeur ou encore la caisse et la victime (Civ., 19 février 2009, n 08-10.544, o Bull.,II,n 58). Ainsi, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, à l’égard de l’employeur, n’a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n 99-17.201; Civ. 2ème, o 18 octobre 2005, pourvoi n 04-30.205 ; Civ.2ème, 2 juin 2011, pourvoi n 10-19.486).
Cependant, la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Civ.2ème, 4 novembre 2010, pourvoi n 09-16.203, Bull.,II, n 178 ; Civ.2ème, 10 mai 2012, pourvoi n 11-15.406).
En l’espèce, il est constant que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron du 25 mars 2016 ayant reconnu l’accident du travail de M. [U] est inopposable à l’employeur en l’état de l’indépendance des rapports entre la caisse et le salarié, la caisse et l’employeur, le salarié et l’employeur.
Dès lors, la SARL [1] peut contester l’existence d’un accident du travail.
Il incombe à M. [U] [E] de rapporter la preuve de la survenance d’un accident du travail le 9 mars 2012.
Or, force est de constater que M. [U] [E] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité de l’altercation alléguée avec M. [R] le 9 mars 2012.
Aucun témoin n’était présent lors de cet entretien. Aucune attestation, aucun document contemporain des faits ne corrobore les allégations de M. [E] selon lesquelles M. [R] lui aurait signifié son congédiement et intimé l’ordre de quitter immédiatement le magasin.
D’autant que l’employeur de M. [U] [E] était bien la SARL [1] et les premiers juges ont déduit de manière erronée l’existence d’un lien hiérarchique entre M. [U] [E] et M. [R] sur le seul fondement de fiches journalières (pièce n° 4) décrivant le déroulement des journées de travail.
Ces fiches n’établissent nullement un transfert de subordination juridique. Elles se bornent à retracer les tâches accomplies par M. [U] [E] dans le cadre de sa mission.
M. [R] qui n’était pas l’employeur de M. [U] [E], ne disposait d’aucun pouvoir pour le « congédier ». Tout au plus pouvait-il, en qualité de représentant de la société utilisatrice, demander à LA SARL [1] de mettre fin à la mise à disposition, ce qui relève d’une relation contractuelle entre entreprises et non d’un lien de subordination.
Egalement, ces pièces sont insuffisantes à caractériser une situation de prêt de main d''uvre entre la SARL [1] et la société [2] [R].
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que M. [U] [E] n’a jamais, antérieurement au 9 mars 2012, signalé à son employeur l’existence d’un quelconque risque ou incident impliquant M. [R] ou la société [2] [R].
En outre, la cour relève que la déclaration d’accident du travail n’est intervenue que dix jours après les faits prétendument survenus, soit le 20 mars 2012, ce qui permet de douter de la réalité de l’événement soudain caractérisant l’accident du travail.
De surcroît, le certificat médical initial établi le 9 mars 2012 mentionne un arrêt pour maladie ordinaire et non pour accident du travail, ce qui contredit la thèse d’un choc émotionnel brutal et soudain survenu ce jour-là.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec la certitude requise qu’un événement soudain s’est produit à une date déterminée, pendant le temps et sur le lieu de travail, et qu’il a entraîné une lésion corporelle ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail du 9 mars 2012 n’est donc pas établie dans les rapports employeur-salarié.
Aucune faute inexcusable ne peut donc être imputée à la SARL [1].
Le jugement dont appel sera réformé en ses entières dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [U] [E] succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/01550 et 22/01749,
INFIRME le jugement du 25 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ses entières dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’existence d’un accident du travail survenu le 9 mars 2012 à M. [U] [E] n’est pas caractérisée dans les rapports salarié-employeur,
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [U] [E] le 9 mars 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SARL [1]
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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