Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/04858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°197
N° RG 24/04858 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VEAN
(Réf 1ère instance : 2024001911)
M. [C] [X]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE GALL GUINEAU
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur :Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
est [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 septembre 2021, la société Ma Bulle d’O a souscrit auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°09146389, d’un montant principal de 120.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 0,81 %.
Le même jour, par acte distinct, M. [X], gérant de la société Ma Bulle d’O, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 21 juin 2023, la société Ma Bulle d’O a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 juin 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le même jour, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] d’honorer son engagement de caution.
Le 16 avril 2024, la Banque Populaire a assigné M. [X] en paiement.
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Constaté la non comparution de M. [X], défendeur à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Banque Populaire, demanderesse à l’instance,
— Condamné M. [X] à régler à la Banque Populaire au titre du prêt n°09146389, la somme de 11.841,81 euros, outre intérêts de 0,81 % du 26 janvier 2024 jusqu’à la date effective de paiement,
— Condamné M. [X] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [X] a interjeté appel le 22 août 2024.
Les dernières conclusions de M. [X] ont été déposées en date du 21 mars 2025. Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées en date du 11 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien-fondé M. [X] en son appel,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [X] à régler à la Banque Populaire au titre du prêt numéro 09146389 la somme de 11.841,81 euros outre intérêts de 0,81% du 26 janvier 2024 jusqu’à la date effective de paiement,
— Condamné M. [X] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [X] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau :
— Juger le cautionnement de M. [X] du 9 septembre 2021 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au moment où il s’est engagé, et constater que M. [X] est actuellement dans l’impossibilité financière totale de faire face à cet engagement,
— Débouter par conséquent la Banque Populaire de toutes ses demandes en paiement, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Reporter le paiement des sommes dues par M. [X] à l’issue d’un délai de 24 mois,
A titre infiniment subsidiaire :
— Autoriser M. [X] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 100 euros sur 23 mois puis le solde lors de la 24éme échéance,
— Juger que les versements s’imputeront en priorité sur le capital,
— Débouter la Banque Populaire du surplus de ses demandes,
— Condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
En conséquence :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [X] à régler à la Banque Populaire au titre de sa qualité de caution du prêt n°09146389, la somme de 11.841,81 euros outre intérêts de 0,81 % du 26 janvier 2024 jusqu’à la date effective de paiement,
— Condamner M. [X] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l’engagement, dont la caution pourrait justifier.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [X] a rempli une fiche de renseignements le 13 avril 2021. Il y a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 47.000 euros. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un placement en assurance-vie d’un montant de 10.000 euros et par un livret d’un montant de 64.000 euros. Il a également précisé être propriétaire de deux biens immobilier :
— Une maison sis à [Localité 2], qu’il détient en indivision, la valeur nette d’emprunt de sa part étant de 45.000 euros,
— Une maison sis à [Localité 6] d’une valeur nette d’emprunt de 90.000 euros.
Concernant son passif, M. [X] fait valoir qu’il serait déjà engagé en tant que caution auprès de la Banque Populaire, au titre d’un prêt souscrit par sa société SFD, pour un montant de 30.000 euros. La Banque Populaire en avait nécessairement connaissance et il sera donc pris en compte.
En outre, M. [X] énonce qu’il est également redevable d’une dette de 150.000 euros envers le Trésor Public. Il affirme qu’au vu des prélèvements effectués sur son compte, la Banque Populaire avait nécessairement connaissance de cette dette. Or, bien que la Banque ait connaissance des différents versements effectués par M. [X], rien n’indique que celle-ci avait connaissance du montant total de la dette. Dès lors cet argument ne pourra être pris en compte.
Enfin, M. [X] énonce que la maison sis à [Localité 2], ainsi que les éléments de son épargne relèveraient de la pleine propriété de sa conjointe. Or, il n’apporte aucun élément de preuve de ce fait. Il n’est pas établi que la Banque Populaire en ait eu connaissance et, en l’absence d’anomalie apparente, elle n’était pas tenue de vérifier les mentions présentes dans la fiche de renseignement. Dès lors ces arguments ne pourront être pris en compte.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [X] auprès de la Banque Populaire le 9 septembre 2021 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [X] a été appelé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demande contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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