Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 8 avr. 2026, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, TTRAVAIL, 5 décembre 2023, N° F21/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 24/00555
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLJV
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal du travail de Conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt
Section : AD
N° RG : F 21/01481
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
(SELARL SOREN AVOCATS)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [D]
né le 5 décembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yves TALLENDIER de la SELARL SOREN AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société [1], en qualité de chef cuisinier, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 mars 2019.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un établissement d’hébergement et de vie sociale pour les personnes âgées et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Convoqué le 2 septembre 2021 par lettre du 20 août 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [D] a été licencié par lettre du 6 septembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Ci-après, les faits graves qui vous sont reprochés et pour lesquels, vous avez été convoqué.
'
Le 23 Juin, le Conseiller Régional Restauration (CRR) est venu faire un audit en cuisine à la suite duquel, il a envoyé ses préconisations et demandes d’actions immédiates. Vous n’avez pas répondu à ce mail et n’avez pas mis en place les actions demandées parmi lesquelles :
'
— Le nettoyage des vestiaires et des sanitaires de la cuisine : Nettoyage dessus casiers (présence de poussière), présence d’une toile d’araignée dans les toilettes masculines.
'
Réserve sèche : Nettoyage des interrupteurs dans toutes les zones.
'
— En préparation froide Prévoir un trempage des bacs gastronomes encrassés, nettoyage du plafond au-dessus de l’évaporateur.
'
Cuisine : approfondir le nettoyage des joints de la cellule et des filtres de hotte.
'
Au global en cuisine, prévoir un décapage du sol et des murs, nettoyage des interrupteurs.
'
Au niveau du local poubelle : prévoir un décapage du plafond et un nettoyage des murs.
'
Sensibiliser les équipes sur les non conformités citées au-dessus avec feuilles d’émargement et me les faire parvenir.
'
Armoire froide production froide :
Porter une attention à la sectorisation des produits. (Produits finis en haut de l’armoire et produits entamés en dessous). Le plan de rangement d’une enceinte froide verticale vous a été envoyé en pièce jointe.
'
Il manquait des prises de températures à certaines dates pour des aliments servis aux résidents (en chaud et en froid), les préconisations :
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Reformer les équipes au process de distribution dans les étages
'
Mettre en place un suivi renforcé lors de la distribution.
'
Pour le Dressage de la salle de restaurant :
Sol non nettoyé avant service
Pieds de table sales
Nappes froissées et pas centrées sur les tables
Tables non uniformes au niveau du dressage (1 seul verre par résident) reprendre les fondamentaux du service (ils vous ont été envoyés en pièce jointe).
Pliage des serviettes en tissus un peu simpliste
L’ardoise produits locaux n’est pas mise en place ou pas visible
Pas de briefing salle cuisine avant service
Porte de l’office ouverte avec vue directe sur les poubelles pour les résidents installés en salie
Qualité du service :
Service du fromage non adapté, laisser le choix aux résidents
Serveuse chemise tombante et froissée
Les tables ne sont pas toutes servies en même temps (textures et normal)
Préconisations :
Mettre en place un contrôle du dressage de la salle et du nettoyage et tenue personnel avant service vers 11H00 et 17H00.
Mettre en place les actions correctives si nécessaire.
Réaliser des briefings quotidiens en présence du chef de cuisine et gouvernante à 11h15
Mettre en valeur les produits du jour sur l’ardoise quotidiennement
Annoncer les plats au moment de les servir sur chaque table.
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Matériel/locaux :
Prévoir la réparation de l’armoire froide en production
Prévoir l’investissement dans une parmentière essoreuse.
Refaire le joint de la plonge batterie (présence de moisissures)
Commande une grille pour filtrer les eaux de l’égout en cuisine
Nettoyer le piège à insecte à l’entrée de la cuisine
Prévoir un changement rapide sur les joints de Burlodge qui présentent des traces d’usures.
'
Vous n’avez mis en place aucunes de ces actions, vous n’avez adressé aucun mail de retour ou aucun plan d’actions suite à cet audit.
'
Une partie des préconisations et demande d’actions vous avait déjà été formulée dans un mail envoyé par madame [E] et daté du 2 Juin 2021. Lors de sa prise de poste, elle s’était aperçue que vous n’aviez pas mis en place les services de l’Offre C’ur qui sont la déclinaison des services déployés dans tous les établissements [2] depuis le Janvier 2019.
'
Du 2 juin au 23 juin, vous n’avez donc pas mis en place les actions demandées qui sont la base du service attendu à l’exception du Menu d’Urgence que vous avez constitué et transféré dans le local du rez de chaussée.
'
Cependant, je me suis aperçue le week-end du 31 Juillet ainsi que le 1er Août 2012, que ce local était dans un état de saleté et de désordre inimaginable et que vous n’aviez absolument pas respecté la procédure [2] pour l’élaboration des menus. Il manquait des aliments à la liste affichées et d’autres éléments se trouvaient dans la réserve mais pas sur la feuille de traçabilité. (Cf mail du CRR du 06/08).
Le 5 août dernier, j’ai demandé au CRR de venir en urgence faire un nouvel audit, suite à un contrôle en cuisine, je me suis aperçue de l’état de saleté des locaux, des surfaces, des vestiaires, du matériel ainsi que de l’état de désordre et de crasse de votre bureau.
Lors de son audit, le CRR a fait un rapport alarmant sur la situation sanitaire des locaux, il indique un certain nombre d’actions demandées au 23/06 et pour lesquelles vous n’avez pas donné suite (les moisissures au plafond, le décrassage du sol de la cuisine etc..). Lors de ce même audit, il a été relevé des anomalies dans la traçabilité et la prises des températures des aliments et du suivi des chariots Burlodge. Il n’existait pas de plan de formation ou de sensibilisation à destination du personnel de cuisine malgré les rappels du 23 Juin précédent.
'
Compte tenu des enjeux en termes de sécurité alimentaire et d’hygiène, les constats de désordre et de saleté faits en cuisine sont inconcevables et d’une dangerosité coupable. Vous ne pouvez ignorer les processus réglementaires et les normes HACCP pour lesquelles vous êtes formé chaque année.
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En ce qui concerne votre management et l’accompagnement des équipes de cuisine :
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Je vous ai reçu à plusieurs reprises en raison de différents que vous n’arriviez pas à régler avec vos équipes de cuisine. Il a été rapporté vos violences verbales : cris et insultes à l’encontre du personnel de cuisine. Une attestation indique les mots «'connasse et salope'» proférés contre une serveuse.
Un stagiaire alternant a porté plainte contre vous auprès du Centre de Formation [Etablissement 1] et a demandé à changer de structure en cours d’année, lassé de vos brimades à répétition. Une attestation a été rédigée.
On peut également vous reprocher l’absence de transmissions écrites ou orales faites à [T] [B], le cuisinier, avant vos congés, comme l’absence de communication globale auprès de vos équipes pour ce qui concerne l’organisation du service et les briefings quotidiens (Cf. l’audit du 23/06 et du 05/08/21)
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La gestion des plannings est incompréhensible. Il a été relevé un certain nombre d’erreurs qui ont pénalisé le bon fonctionnement de l’établissement à plusieurs reprises :
— La gestion des congés d'[J] [C] pour lequel des congés payés ont été accordés du 5 au 31/07 mais que vous avez, mis en congé sur le logiciel HRA du 5/07 au 01/08.
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— La gestion des congés d'[L] [M] que vous avez accordés le 01/06 sans communiquer la fiche de congés à la gestion paye et sans organiser son remplacement. Nous avons appris cette autorisation de congés payés lorsque cette salariée nous en a informé oralement le 23/08 et s’inquiétant de son propre remplacement.
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— le refus catégorique et infondé de prendre les serveurs en heures supplémentaires lors des besoins de remplacement sur site.
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Nous avons également découvert que vous faisiez des inventaires de fin de mois fantaisistes sans jamais prendre le temps et la peine d’aller compter les éléments de vos réserves comme cela est obligatoire. En effet, en faisant l’inventaire de fin de mois en août, nous avons constaté un certain nombre d’anomalies qu’il convient de questionner sur les quantités de nourriture non inventoriées, sur les 30 tablettes de chocolat de votre bureau et les 2 packs d’eau minérale pétillante conservés pour votre usage personnel, sur la commande de 561 litres de jus d’orange au mois de juin dont nous n’avons retrouvé la trace nulle part, sur les surstocks du congélateur retrouvés dans un état déplorable cartons éventrés, quantités disproportionnées, sur l’état de crasse et de désordre de la réserve sèche idem à celui de la réserve de matériel de cuisine. (Cf. inventaires du mois d’Août).
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En ce qui concerne votre organisation administrative, on ne saura expliquer la quantité de documents retrouvés dans votre bureau sans ordre de classement sans logique : des EAP, des demandes de congés, des feuilles de traçabilité non archivées, des documents personnels au milieu de curriculum vitae etc… Votre bureau était dans un état de saleté inimaginable : poussière, nourriture collée, déchets etc…
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Le Plan de Maîtrise sanitaire de l’établissement n’était pas à jour malgré les alertes envoyées par le CRR ce qui place l’établissement dans une position indéfendable en cas de contrôle des autorités vétérinaires en charge des inspections des cuisines telles que la nôtre.
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Il est inconcevable qu’un chef de service fasse preuve d’autant d’insuffisance dans l’exercice de ses missions, que ce soit au niveau du management, de l’hygiène ou de la traçabilité. Les cuisines des EHPAD sont des lieux extrêmement sensibles en raison de la particularité de la clientèle servie : des personnes âgées vulnérable et en raison des risques alimentaires majeurs qu’ils peuvent générer si les processus réglementaires ne sont pas suivis rigoureusement.
'
L’ensemble des faits qui vous sont reprochés ainsi que votre manque de rigueur et votre absence totale de remise en cause après les différents audits réalisés en cuisine sont inqualifiables à votre niveau de responsabilité et vous ne pouvez en ignorer la gravité.
'
Ceci me conduit à vous notifier votre licenciement pour faute grave. (…)'».
Par requête du 17 novembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a':
. débouté à titre principal M. [D] de sa demande de qualification en nullité de son licenciement
. requalifié à titre subsidiaire le licenciement pour faute de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence
. fixé la rémunération de M. [D] à 3 400 euros brut par mois (moyenne des douze dernier mois)
. condamné la SAS [1]/[2] à verser à M. [D] les sommes d’argent suivantes':
. 2 550 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
. 11 900 euros au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 6 800 euros au titre de l’indemnité de préavis
. 680 euros au titre des congés payés y afférents
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
. débouté M. [D] du surplus de ses demandes ainsi que de ses demandes chiffrées au titre de la nullité de licenciement
. débouté la SAS [1] / [2] de toutes ses demandes et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la SAS [1] / [2] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 février 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de':
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
. constater la nullité du licenciement prononcé à l’encontre de M. [D],
. infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
. confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
. confirmer la condamnation de la société [1] au paiement de 6 800 euros au titre de l’indemnité de préavis et 6 80 au titre des congés payés y afférents soit 7 480 euros,
. condamner la société [1] au paiement de 10 200 euros bruts euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. condamner la société [1] à verser la somme de 108 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ou subsidiairement à la somme de 72 000 pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
. condamner la société au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner la société aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
A titre principal,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. considéré que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société à payer la somme de 11.900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société à payer la somme de 2.550 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement';
. condamné la société à payer la somme de 6.800 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 680 euros au titre des congés payés afférents,
. confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté la demande relative à la nullité du licenciement,
. juger que le licenciement reposait sur une faute grave et que le salarié n’a pas été victime de discrimination,
En conséquence :
. débouter M. [D] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement entrepris en limitant la condamnation aux sommes suivantes':
. 10 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire)';
. 2 550 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement';
. 6 800 euros au titre de l’indemnité de préavis';
. 680 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence :
. débouter M. [D] du surplus de ses demandes
. condamner M. [D] à verser à la société intimée la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave et la discrimination
Le salarié conteste les griefs qui lui sont imputés et estime qu’ils sont infondés. Il ajoute que son licenciement lui a été notifié en raison de son placement en mi-temps thérapeutique et donc, qu’il a été victime de discrimination en raison de son état de santé. Il affirme qu’il a été licencié cinq jours après son retour d’arrêt maladie, alors qu’il était placé en mi-temps thérapeutique.
En réplique, l’employeur objecte que les griefs et leur imputabilité sont démontrés et que le licenciement est sans lien avec l’état de santé du salarié. A cet égard, il expose que le salarié n’a fait l’objet d’aucune discrimination. Il ajoute que le courrier du médecin du travail suite à la visite de pré reprise est daté du 11 août 2021 et que le salarié a été licencié le 6 septembre 2021 soit plus de cinq jours après contrairement à ses dires.
***
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié produit en l’espèce le courrier du médecin du travail adressé à la société le 11 août 2021 consécutif à la visite de pré reprise qui indique': «'mes recommandations en vue de la reprise sont':
— temps partiel thérapeutique,
— privilégier les tâches d’organisation et de management, et les tâches administratives'» (pièce 3 du salarié).
Il ressort des débats que ces mesures ont été préconisées avant l’issue de son arrêt de travail, lequel avait été prescrit du 28 juillet 2021 au 8 octobre 2021 (pièce 2 du salarié) la cour relevant que cet arrêt de travail est sans lien avec une origine professionnelle.
Le salarié a été licencié le 6 septembre 2021, la procédure de licenciement ayant été, quant à elle, engagée le 20 août 2021.
La proximité entre le moment où l’employeur a connu les préconisations du médecin du travail visant à préconiser pour le salarié une reprise à temps partiel thérapeutique (11 août 2021), et celui où l’employeur a engagé la procédure disciplinaire (20 août 2021) laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Il revient donc à l’employeur de prouver que sa décision de licencier le salarié est étrangère à toute discrimination.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2021 en raison du non-respect des actions à mener dans le cadre de l’audit, de ses difficultés liées au management et de son manque de rigueur dans l’exécution des tâches.
. Concernant le non-respect des actions mises en place par l’audit : la lettre de licenciement mentionne un audit réalisé le 23 juin 2021 à la suite duquel des actions devaient être mises en place. L’employeur produit les éléments suivants':
— un courriel du 25 juin 2021 de M. [P], conseiller régional restauration, adressé à Mme [U]-[G], directrice de l’établissement, Mme [E], responsable des relations famille et à «'Bel Air cuisine'». Ce courriel fait état de l’audit réalisé le 23 juin 2021 et du constat du manque d’entretien de la cuisine dans certaines zones et des actions à mettre en place (pièce 10).
La société indique que l’adresse «'Bel Air cuisine'» est celle utilisée par M. [D]. Cette affirmation est corroborée d’une part par le fait que l’expéditeur écrit «'bonjour [F], [X] et [A]'» ce dernier prénom correspondant à celui du salarié et d’autre part par la pièce 8 du salarié, laquelle correspond à un courriel écrit par ce dernier depuis cette adresse. Le salarié a donc eu connaissance des résultats de l’audit réalisé dans sa cuisine le 25 juin 2021.
— Un courriel de M. [P] à Mme [U]-[G] et Mme [E] du 6 août 2021, qui dresse le compte-rendu suite à la visite du 5 août 2021. Ce mail fait état de nouvelles recommandations et de recommandations déjà formulées le 25 juin 2021 à savoir la présence de moisissures au plafond du local à poubelle et le décrassage du sol de la cuisine, ces désordres n’ayant pas été résorbés. L’expéditeur indique dans son mail': «'suite à ma visite du 23 juillet [juin], je n’avais eu aucun retour du chef de mes préconisations et demande d’actions'» (pièce 11). Des carences dans les relevés de température sont également mentionnées dans ce courriel. Également, plusieurs recommandations sont faites concernant des actions devant être réalisées dans les étages. A ce titre, le salarié justifie avoir avisé sa hiérarchie, dans un courriel adressé à Mme [E] le 22 mai 2020, d’une difficulté liée aux enregistrements des températures pour les plateaux servis en étage en indiquant l’absence de renseignement des températures sur les cahiers par les équipes soignantes et en relevant qu’il n’a pas de lien hiérarchique avec les équipes soignantes (pièce 8 du salarié), ce qui, selon les termes du salarié, «'le mettait en défaut'».
Le salarié produit pour sa part':
— des échanges de courriels entre lui et M. [S], responsable technique, les 3 et 4 juillet 2021, montrant que M. [D] lui demandait de mettre en place un plan d’actions pour le nettoyage des parties indiquées par l’audit (pièce 7 du salarié). Toutefois, il n’en reste pas moins que les moisissures n’avaient pas été résorbées et que le décrassage du sol de la cuisine n’avait pas été réalisé alors que ces éléments relevaient de la responsabilité du salarié qui était chef de cuisine.
— un courriel qu’il a adressé à la SAV IDF nord le 18 juin 2021, pour une demande de réparation de porte de l’armoire froide non réalisée en précisant l’urgence de l’intervention (pièce 9 du salarié).
— un courriel non daté qu’il a adressé à Mme [U] pour alerter sur l’état des conteneurs poubelles (pièce 13 du salarié) qui ne suffisaient pas à stocker tous les déchets de sorte que, comme le montrent les photographies jointes à ce courriel, les sacs poubelle s’accumulaient en dehors de tout conteneur.
— des photographies de la cuisine (pièce 14). Ces photographies ne sont pas datées.
Le salarié soutient qu’il ne lui appartenait pas de nettoyer la cuisine mais d’encadrer le personnel, or, ainsi qu’il le fait valoir, son équipe était en sous-effectif et la société ne souhaitait pas recruter du personnel comme cela ressort des échanges de courriels avec la direction le 11 février 2021 dans lesquels il se plaint du manque de personnel. Le salarié y écrit en particulier': «'je vous informe que j’ai suivi votre décision de ne pas remplacer toute absence d’un des serveurs ['] Si une absence la semaine on peut la combler, le week-end c’est très difficile puisque je serais absent et il y aura que la cuisinière et une serveuse, la tâche serait un peu compliquée'» (pièce 12 du salarié).
Ces éléments montrent que le salarié tentait de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’hygiène de la cuisine était aussi correcte que possible mais que les moyens mis à sa disposition n’étaient pas toujours suffisants. En revanche, ils montrent que si, le week-end, il était difficile de faire face à la charge de travail, il pouvait être remédié à la pénurie de personnel durant la semaine.
Dès lors, le fait que les désordres relatifs à la présence de moisissures et à l’encrassement du sol de la cuisine n’aient pas été résorbés entre le 25 juin 2021 et le 5 août 2021 ne s’explique pas seulement par le manque de personnel mais par une négligence fautive du salarié dont la responsabilité, eu égard à sa fonction, était de s’assurer de l’hygiène de la cuisine.
Le grief ici examiné est donc établi puisque des désordres constatés le 25 juin 2021 n’avaient toujours pas été résorbés le 5 août 2021 et qu’entre ces deux dates séparées de plus d’un mois, le nécessaire aurait pu être fait.
. Concernant les problématiques de management et d’accompagnement des équipes cuisine': il est reproché à M. [D]':
— une absence de communication avec son équipe': l’employeur produit à cet égard un courriel de Mme [E] à Mme [U] le 2 août 2021, pour l’avertir sur le fait que «'[T]'», un cuisinier, cherchait M. [D] le 29 juillet 2021 car il avait notamment besoin de matériel dans la réserve. Mme [E] poursuit en précisant': «'[T] était en colère, de ne pas avoir été informé et a trouvé une cuisine sale et une absence de traçabilité. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas gérer les manquements des autres et son travail. Il m’a demandé de lui imprimer le menu du jour, le bon de production et la traçabilité'» (pièce 12 de l’employeur).
La cour constate qu’il s’agit de la seule pièce versée aux débats sur ce point par la société, et que M. [B] ([T]) n’était pas en copie du courriel.
— des violences verbales à l’égard des équipes de cuisine': la société ne verse aucun élément aux débats.
Le grief ici examiné n’est pas suffisamment établi.
. concernant la gestion administrative': l’employeur estime que le salarié était défaillant dans ses fonctions':
— sur le désordre généralisé de son bureau': il produit un courriel de Mme [E] du 2 août 2021, qui indique': «'plus je cherchais les documents de traçabilité plus je me rendais compte d’une absence d’organisation avant le départ de [A]. Aucun document de traçabilité. J’ai retrouvé de la nourriture tel que du bouillon déshydraté, des boites d’épices, des médicaments, des ustensiles de cuisine et des documents divers (demandes de congés, bon de livraison, personnel') mélangés.'» (pièce 12 de l’employeur, déjà citée). Il s’agit là encore de la seule pièce versée aux débats, et aucune remarque n’a été faite directement au salarié sur l’état de son bureau, le salarié n’étant pas en copie de ce courriel.
— la mauvaise gestion de l’inventaire': l’employeur a constaté des erreurs dans l’inventaire notamment celui du mois de juin 2021 qui indique une commande de 651 bouteilles d’un litre de jus d’orange alors qu’aucune bouteille n’a été trouvée dans les réserves (pièce 14). Le salarié indique qu’il a seulement passé une commande de 12 bouteilles ce qui est corroboré par le journal des achats versé aux débats par le salarié et dont il ressort seulement une commande de 12 bouteilles de jus au mois de juin 2021 (pièce 10).
Le grief n’est pas établi.
Compte tenu des développements qui précèdent, seul le grief relatif au non-respect des préconisations de l’audit est établi. Lesdites préconisations étant en lien avec l’hygiène de la cuisine et le salarié en étant le chef, les griefs retenus caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, eu égard au fait que le salarié n’avait jamais été sanctionné auparavant et au fait que son équipe manquait de personnel, la faute reprochée au salarié n’est pas telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
En tout état de cause, la cause réelle et sérieuse du licenciement étant retenue, l’employeur justifie par une raison étrangère à toute discrimination le fait d’avoir licencié le salarié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en ce qu’il accorde au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, il conviendra de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le salaire de référence du salarié
Le conseil de prud’hommes a fixé la rémunération du salarié à la somme de 3 400 euros bruts. Aucune partie ne sollicite l’infirmation de ce chef de dispositif, de sorte que ce dernier est définitif.
Le salaire de référence du salarié est donc fixé à la somme de 3 400 euros bruts.
Sur l’ancienneté du salarié
L’appelant estime qu’il a une ancienneté de 11 ans et 6 mois, ayant une ancienneté métier remontant au 7 mars 2009.
L’intimé objecte que le salarié a une ancienneté de 2 ans et 6 mois, le contrat de travail de ce dernier indiquant la date du 25 mars 2019 et son licenciement lui ayant été notifié par lettre datée du 6 septembre 2021. Il ajoute que le salarié prend en compte son ancienneté métier du 7 mars 2009, notion utilisée seulement pour la fixation du salaire conventionnel.
La cour constate que le contrat de travail du salarié indique une date d’engagement au 25 mars 2019 sans reprise d’ancienneté. De plus, les bulletins de paie du salarié mentionnent une ancienneté métier du 7 mars 2009 et une date d’entrée dans la société au 25 mars 2019, qu’il y a lieu de retenir pour la fixation des conséquences financières du licenciement, soit une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’appelant sollicite la confirmation du jugement et donc la condamnation de la société à lui verser la somme de 6 800 euros soit deux mois de salaire.
L’intimé ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le salarié qui justifie d’une ancienneté supérieure à 2 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 6 800 euros bruts outre 680 euros de congés payés afférents, sommes auxquelles l’employeur sera condamné par confirmation du jugement.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’appelant sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 200 euros.
L’intimé ne répond pas sur ce point.
Le salarié ayant une ancienneté de 2 ans et 6 mois, il conviendra de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 125 euros (3400*1/4*2,5) par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne la société aux dépens de première instance.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer à M. [D] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D], en ce qu’il condamne la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [D] une indemnité légale de licenciement de 2 550 euros,
CONFIRME le jugement pour surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D],
DÉBOUTE M. [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 125 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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