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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 mars 2025, n° 24/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/04880 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4NA
Ordonnance n° 2025/M70
Monsieur [O] [J]
représenté par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP-REGION MEDITERRAN EE
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 19 février 2024 (n°2023 002190) le tribunal de commerce de Fréjus, saisi d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par M. [O] [J] a déclaré recevable l’opposition et condamné M. [O] [J] à payer à la Caisse des congés intempéries BTP- région Méditerranée la somme de 13 791,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
M. [O] [J] a fait appel de la décision le 16 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la Caisse de congés intempéries BTP-Région Méditerranée demande que soit prononcée la nullité de la déclaration d’appel formée par l’entreprise [3] dans la mesure où elle ne reprend pas expressément les chefs de jugement critiqués, juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif.
A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la radiation de l’affaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’entreprise [3] aux dépens et à devoir lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [O] [J] n’a pas répliqué à ces écritures.
Les parties ont été avisées le 25 juillet 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience d’incident du 06 février 2025,
SUR CE,
L’article 562 du code de procédure civile pose pour principe que l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile, dispose que la déclaration est faite par un acte contenant,('), et à peine de nullité « 4° Les chefs auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il se déduit de ces dispositions que la déclaration d’appel qui mentionne, comme c’est le cas en l’espèce : « Objet/portée de l’appel : réformer le jugement rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de Commerce de FREJUS en toutes ses dispositions et allouer des délais de paiement pour régler les sommes dues » sans reprendre de manière expresse les dispositions du jugement que l’appelant entend voir réformer, doit être sanctionnée par la nullité en application de l’article 114 alinéa 2, dès lors que cette irrégularité qui ne met pas en mesure la Caisse, intimée, d’assurer efficacement sa défense cause nécessairement à celle-ci un grief, et en l’absence de dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel régularisant la première dans le délai d’appel.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué à la Caisse de congés intempéries BTP-Région Méditerranée une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [J] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle la déclaration d’appel formée le 16 avril 2024 à 10h24 par M. [O] [J] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 19 février 2024;
Constate que la cour n’est plus saisie ;
Condamne M. [O] [J] à payer à la Caisse des congés intempéries BTP- région Méditerranée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens de l’incident,
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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