Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 mai 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 12 octobre 2023, N° 11-23-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°146
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUA
AFFAIRE :
[B], [R], [J] [W]
C/
SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 7]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/05/25
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B], [R], [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (76)
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
****************
INTIMÉE
SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 3 38 138 795
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 29 janvier 2021, la SA Financo a consenti à M. [B] [W] un crédit accessoire à la vente de menuiseries d’un montant de 19 178 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 333,35 euros, au taux nominal de 4,46 % l’an (crédit affecté n° 48491595).
Constatant le non-paiement des plusieurs échéances, la société Financo a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2022, mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 1 846,90 euros au titre des mensualités impayées.
Puis, faute de régularisation, la société Financo a prononcé la déchéance du terme et a adressé à M. [W] une mise en demeure par lettre recommandée du 25 juin 2022.
La société Financo a ensuite fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, afin d’obtenir la condamnation des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Financo a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 19 568,42 euros au titre du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,46 % à compter du 25 juin 2022, date du courrier de mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire si le juge devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 19 568,42 euros au titre du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l’instance,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire.
M. [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 14 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— dit la société Financo recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] au titre du contrat de crédit affecté n°48491595 du 29 janvier 2021,
— dit que la société Financo est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n° 48491595 du 29 janvier 2021,
— condamné M. [W] à payer à la société Financo la somme de 18 844,65 euros au titre du contrat de crédit affecté n°48491595 du 29 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Financo de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, débouté la société Financo de sa demande formée à ce titre,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté la société Financo de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la décision.
Pour déchoir le préteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que la société Financo ne produisait pas la fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur.
La procédure d’appel
M. [W] a relevé appel du jugement par déclaration du 19 janvier 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00456.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2025, dans le cadre d’une audience devant un conseiller rapporteur.
En cours de délibéré, au vu des conclusions des parties et de leurs dossiers de plaidoiries, la cour a fait les constatations suivantes :
— M. [W], qui invoque le caractère illisible des pièces qui lui ont été communiquées et l’impossibilité consécutive de vérifier l’existence d’une clause de déchéance du terme, pour solliciter le débouté de la société, ne produit pas les pièces supposées illisibles dont il fait état et ne justifie pas du fait que le préteur, qui soutient le contraire, n’a pas déféré à la sommation qu’il lui a adressée.
— de son côté, la société Arkea Financement et Services (qui ne demande pas à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat) produit dans son dossier de plaidoiries une photocopie incomplète du contrat de prêt dont elle se prévaut, la deuxième page supposée contenir la clause de déchéance du terme étant manquante.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur les difficultés ainsi relevées dans le cadre d’une note en délibéré.
Par note du 24 mars 2025, le conseil de M. [W] a indiqué avoir reçu une nouvelle communication de l’assignation et des pièces le 20 février 2025 mais considère toujours que certains documents sont illisibles ou difficilement lisibles et soutient que, contrairement à la copie du document figurant au dossier de plaidoiries du conseil de la société Arkea Financement et Services, il est impossible de connaître le nombre de pages que comporte le contrat, ni le numéro desdites pages ou encore celui des articles et clauses contractuelles. Il maintient que la communication de cette pièce est incomplète et rappelle qu’il appartient au demandeur de présenter les pièces justifiant de ses demandes, qu’il a déjà sollicité cette communication par courriel sans résultat et qu’elle a fait sommation de communiquer le 4 avril 2024 sans plus de résultat.
Par note du 31 mars 2025, la société Arkea Financement et Services explique qu’elle a communiqué de façon informelle ses pièces à son confrère avec l’assignation le 20 février 2024 pour lui permettre d’établir ses conclusions en appel dans la mesure où celui-ci n’était pas présent en première instance, que suite à la sommation de communiquer des pièces plus lisibles qui lui a été délivrée, elle a demandé à sa cliente de lui réadresser ces pièces qu’elle a scannées à nouveau spécialement pour ensuite les communiquer avec ses conclusions intimée n°1 le 5 juillet 2024. Elle soutient que si les pièces communiquées dans le mail du 20 février 2024 avaient pu paraître non lisibles à son contradicteur, les pièces scannées à nouveau étaient parfaitement lisibles, qu’en conséquence, seule cette communication officielle du 5 juillet 2024 doit être prise en compte. Elle produit à nouveau ses pièces 1 à 11, dans le cadre de la note en délibéré.
Prétentions de M. [W], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la société Financo de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à se libérer de sa dette à l’égard de la société Financo en 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24ème,
— dire que ces règlements s’imputeront d’abord sur le capital.
Prétentions de la société Financo devenue la société Arkea Financements & Services par suite d’un changement de dénomination sociale, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Financo devenue la société Arkea Financements & Services demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer M. [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter,
y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le prêt affecté
M. [W] conclut, à titre principal, au débouté des demandes de la société Arkea Financements & Services, motif pris que la communication des pièces n’a pas été satisfaisante et qu’il y avait lieu de préserver ses droits.
A titre subsidiaire, sans remettre en cause le montant de la créance tel qu’il a été arbitré par le premier juge, il demande que lui soit octroyé des délais de paiement.
De son côté, la société Arkea Financements & Services demande la confirmation du jugement sans contester la déchéance du droit aux intérêts conventionnels retenue par le premier juge.
Sur la communication des pièces
M. [W] soutient à titre principal que si les pièces de première instance ont bien été communiquées dans le cadre de la procédure d’appel, certaines sont parfaitement illisibles, notamment les pièces contractuelles, qu’une sommation a été délivrée à laquelle il n’a pas été déféré, que la mauvaise qualité d’une communication de pièces s’apparente à une absence totale de communication, que dès lors, la pièce adverse 2 dont la copie communiquée est en partie illisible sera considérée comme inexistante, que, pour préserver ses droits, compte tenu de cette communication de pièces non satisfaisante, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Financo de l’ensemble de ses demandes.
La société Arkea Financements & Services rappelle que M. [W], même s’il n’était pas comparant en première instance, s’est vu délivrer l’assignation à sa personne, qui comportait l’ensemble des pièces sur 18 feuilles recto/verso, qu’il était donc tout à fait en possession des pièces, que devant la cour, pour qu’il puisse conclure, les pièces ont à nouveau été communiquées à son conseil le 19 février 2024, que suite à une sommation de communiquer des pièces lisibles, les pièces ont été à nouveau communiquées fin juin 2024, qu’en tout état de cause, cela n’empêchait pas M. [W] de conclure sur le fond, puisque, à part les conditions générales de l’offre, les pièces étaient parfaitement lisibles, concernant notamment le décompte de créance et les pièces justifiant du quantum de celle-ci.
Sur ce,
L’article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. »
L’article 133 du même code dispose : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
La cour observe que, contrairement à ce que soutient M. [W], la mauvaise qualité de la communication de pièces n’emporte pas nécessairement les conséquences d’une absence totale de communication, mais doit d’abord conduire la partie lésée à saisir le juge pour qu’il ordonne cette communication.
En tout état de cause, au regard des multiples communications intervenues et de la teneur des échanges à ce sujet, il apparaît que M. [W] bénéficie dorénavant de pièces lisibles et complètes.
M. [W] a ainsi pu en vérifier la teneur et se faire une juste idée de ses droits.
Cette argumentation doit en conséquence être écartée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour déchoir le préteur du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que celui-ci ne produisait pas la fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur, ce que la société Arkea Financements & Services ne remet pas en cause.
En pareil cas, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction de tous les paiements opérés à quelque titre que ce soit depuis l’origine du contrat de crédit.
La société Arkea Financements & Services produit les pièces suivantes :
. offre de prêt,
. notice d’assurance,
. fiche de dialogue,
. consultation du FICP,
. attestation de livraison et demande de financement,
. tableau d’amortissement,
. historique de prêt,
. mise en demeure préalable du 20 mai 2022,
. mise en demeure du 25 juin 2022,
. décompte de créance.
Au vu de ces différentes pièces, la créance doit être fixée, conformément au compte du premier juge que la cour adopte, à la somme de 18 844,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de réception de la mise en demeure du 25 juin 2022.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement sollicités par M. [W]
M. [W] s’estime débiteur de bonne foi et demande à bénéficier de délais de paiement, offrant de régler sa dette en 23 mensualités de 400 euros et le solde à la 24ème échéance ainsi qu’au bénéfice de l’imputation prioritaire des versements sur le capital.
Il expose qu’il est inscrit à France Travail depuis le 3 avril 2024, qu’il perçoit une aide de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 5 888,45 euros depuis le 5 octobre 2024 mais qu’il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles de 6 716,60 euros, qu’en effet, initialement et encore en juin 2024, il percevait un salaire de 11 251,65 euros après prélèvement de l’impôt à la source, que de surcroît, son époux, M. [F], a connu de nombreux arrêts de travail depuis 2022 à la suite d’un grave accident de voiture, qu’il ne travaille plus depuis 2023 et ne perçoit que 552,64 euros par mois au titre de l’ARE.
Il indique que, s’il n’a pas pu s’acquitter de sa dette auprès de Financo jusqu’à présent, il a réglé entre les mains de son avocat la somme de 150 euros les 11 et 18 février 2025 et entend poursuivre ces règlements mensuellement.
La société Arkea Financements & Services s’oppose à la demande, dans la mesure où M. [W] n’a pas versé la moindre somme depuis que le prêt est impayé, soit depuis décembre 2021, qu’il a ainsi, de fait, bénéficié de plus de deux ans et demi de délai de paiement et que rien ne justifie qu’il obtienne deux ans supplémentaires, d’autant que les versements qu’il propose d’effectuer n’apureront pas la dette en 24 mois et que nul ne sait s’il sera revenu à meilleure fortune au bout de deux ans pour solder l’intégralité du prêt.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La situation financière de M. [W], telle qu’il l’a exposée lui-même, rend illusoire l’octroi de délais de paiement. En effet, ses charges incompressibles sont supérieures à ses revenus et l’offre qu’il formule, sans justifier pouvoir l’honorer, conduirait à un paiement très partiel de la dette puisque il resterait encore dû près de 10 000 euros au bout de deux ans.
Ajoutant au jugement, M. [W] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour constate que le premier juge a mis ceux-ci à la charge de M. [W] dans les motifs même s’il a omis de reprendre la condamnation dans le dispositif de sa décision.
M. [W], qui succombe en son recours, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [W] sera en outre condamné à payer à la société Arkea Financements & Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 12 octobre 2023,
Y ajoutant et le complétant,
DÉBOUTE M. [B] [W] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et d’imputation prioritaire des versements sur le capital,
CONDAMNE M. [B] [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SA Arkea Financements & Services une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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