Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 20/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05826 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 17/00584
APPELANTS :
Monsieur [U] [H]
né le 23 Août 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
et
Madame [A] [T]
née le 22 Juillet 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
né le 09 Juin 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. Pierre-Henri FRONTIL agissant ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL LOGISTONES, domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assigné le 20 janvier 2021 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 26 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du raport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
A une date indéterminée, Monsieur [U] [H] et Madame [A] [T] (les consorts [H]-[T]) ont signé avec la SAS Gamelot Environnement un devis en vue de la réfection et l’aménagement d’une remise sise [Adresse 9] à [Localité 6]. Cet acte prévoyait que les consorts [H]-[T] devaient verser une somme de 32 577 euros à titre d’acompte.
En raison du silence de la SAS Gamelot Environnement quant à la régularisation du devis, les consorts [H]-[T] ont pris contact avec l’EURL Logistones avec l’accord de M. [S], gérant de la SAS Gamelot Environnement.
C’est dans ce contexte que le 17 décembre 2014, les consorts [H]-[T] ont signé avec l’EURL Logistones, dont le gérant est M. [L], un devis portant sur l’aménagement de la remise moyennant le prix de 193 850 euros TTC.
L’acte stipulait le versement d’un acompte de 35 %, soit 67 847,50 euros. Cette somme devait faire l’objet d’une déduction de l’acompte de 32 577 euros préalablement versé à la SAS Gamelot Environnement qui devait la débloquer au profit de l’EURL Logistones.
Le 20 janvier 2015, le permis de construire a été obtenu.
En mars 2015, l’EURL Logistones n’ayant pas obtenu le versement de l’acompte versé à la SAS Gamelot Environnement, elle a sollicité des consorts [H]-[T] le paiement d’un acompte complémentaire de 35 270,50 euros.
L’EURL a suspendu l’exécution du chantier et les parties ont convenu d’un avenant le 13 mai 2015 par lequel l’EURL Logistones s’engageait notamment à ne pas réclamer la somme si elle n’avait pas été récupérée par les consorts [H]-[T] auprès de Gamelot, même une fois les travaux achevés.
Se plaignant de malfaçons, les consorts [H]-[T] ont fait établir un procès-verbal d’huissier de justice le 2 décembre 2015 suite à la réalisation duquel l’EURL Logistones a de nouveau arrêté le chantier.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 20 avril 2016, les consorts [H]-[T] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 septembre 2016 désignant M. [B] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2017.
Par actes d’huissier de justice de 20 et 26 avril 2017, les consorts [H]-[T] ont fait assigner M. [K] [L] et la SELARL Pierre Henir Frontil ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Logistones en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Logistones les sommes suivantes :
o 86 772,89 euros au titre du préjudice financier subi par les consorts [H]-[T] ;
o 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre de créance des consorts [H]-[T], outre les entiers dépens incluant notamment les frais de constat d’huissier du 2 décembre 2015 et les frais d’expertise ;
— Débouté les consorts [H]-[T] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [L] ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 décembre 2020, les consorts [H]-[T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Limité le préjudice financier à la somme de 86 772,89 euros ;
— Débouté les appelants de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté les appelants de leur demande au titre du préjudice moral ;
— Ecarté la responsabilité de M. [L] en son nom personnel au titre de l’ensemble des préjudices subis.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 mars 2023, les consorts [H]-[T] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement sur les points dont appel ;
— Rejeter toutes conclusions, contraires comme injustes et mal fondées ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Logistones les sommes suivantes :
o 119 349,89 euros au titre du préjudice matériel et financier subis par les demandeurs ;
o 560 euros multipliés par 11 mois (du 1er septembre 2016 au 13 juillet 2017 date à laquelle les concluants ont quitté leur location), soit la somme de 6 160 euros à titre de préjudice de jouissance ;
o 15 000 euros, soit 7 500 euros à chacun des requérants appelants en réparation du préjudice moral ;
o 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant notamment les frais de constat d’huissier du 2 décembre 2015 et les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [L] à titre personnel au paiement aux consorts [H]-[T] les sommes suivantes :
o 119 349,89 euros au titre du préjudice matériel et financier subis par les demandeurs ;
o 560 euros multipliés par 11 mois (du 1er septembre 2016 au 13 juillet 2017 date à laquelle les concluants ont quitté leur location), soit la somme de 6 160 euros à titre de préjudice de jouissance ;
o 15 000 euros, soit 7 500 euros à chacun des requérants appelants en réparation du préjudice moral ;
o 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens incluant notamment les frais de constat d’huissier du 2 décembre 2015 et les frais d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 avril 2021, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Le confirmer notamment en ce qu’il a débouté les consorts [H]-[T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [K] [L] à titre personnel ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que les consorts [H]-[T] ne rapportent absolument pas la preuve d’une faute de M. [L] susceptible d’engager sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-23 du code de commerce aux motifs :
o Que ne peut être imputée à M. [L] de faute intentionnelle et détachable de ses fonctions de gérant ;
o Que la résiliation du contrat d’assurance décennale couvrant l’activité de l’EURL pour défaut de paiement de prime d’assurance n’est pas de nature à caractériser une faute intentionnelle et volontaire détachable des fonctions de gérant ;
— Constater que la seule faute de gestion détachable des fonctions de gérant que les consorts [H]-[T] tentent de reprocher à M. [L] à titre personnel serait un défaut d’assurance décennale ;
— Constater que le rapport d’expertise judiciaire n’établit aucune faute de nature à engager la responsabilité décennale :
— Constater que faute de réception, ne pouvait être engagée une quelconque action en responsabilité décennale ;
— Constater que qui plus est, le maître de l’ouvrage disposait d’une action directe à l’encontre de l’assureur décennal ;
— Constater qu’en tout état de cause, l’absence d’assurance décennale ne saurait être à l’origine que d’une perte de chance ;
— Dire et juger qu’au cas d’espèce, les demandeurs ne rapportent absolument pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec la faute détachable de gestion qu’ils suggèrent ;
— Dire et juger que ni le préjudice matériel, ni le trouble de jouissance, ni le préjudice moral dont ils poursuivent réparation, ne présentent de lien de causalité direct, certain et indemnisable en lien avec une quelconque faute détachable de gestion ;
— Débouter en conséquence les consorts [H]-[T] de l’ensemble de leurs prétentions financières à l’encontre de M. [L] ;
— Condamner solidairement les consorts [H]-[T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions des consorts [H]-[T] à la SELARL Pierre-Henri Frontil par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2021, cette dernière n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la responsabilité personnelle de M. [L]
Le tribunal a écarté la responsabilité personnelle de M. [L] reposant sur une faute séparable de ses fonctions aux motifs que si les travaux commandés relevaient bien du champ d’application du contrat de construction de maison individuelle, l’absence de remise d’un tel contrat n’est pas une faute extérieure à la conclusion du contrat susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société.
Il n’est pas démontré à quelles dates les polices d’assurance décennale ont été résiliées pour défaut de paiement des primes et si le chantier n’était pas couvert par ces assurances ;
En outre, l’EURL Logistones qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 2016 démontre qu’elle connaissait des difficultés financières dès avant cette date. Aucune faute personnelle intentionnelle détachable de ses fonctions de gérant ne peut être reprochée à M. [L].
En l’espèce il s’avère que M. [H] et Mme [T] ont conclu avec l’entreprise générale du Bâtiment [L] Logistones le 17 décembre 2014 pour l’aménagement d’une remise en habitation pour un montant de 67 847,50 euros avec déduction de la somme de 32 577 euros puis le 20 mai 2015 un contrat pour une deuxième partie des travaux pour la somme de 27423,39 euros TTC et enfin le 18 septembre 2015 un avenant pour 3003 euros TTC.
Dans ce contexte, les appelants doivent démontrer une faute de M. [L] détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Logistones immatriculée au RCS de Carcassonne sous n° 439 554 304, or par des justes motivations le premier juge a constaté que l’absence de remise d’un contrat de CCMI n’est pas extérieure à l’activité de cette société même si elle était d’ordre public.
Concernant l’absence d’assurance de garantie décennale, il s’avère qu’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale avait été souscrit par l’assuré Logistones le 29 octobre 2014 auprès de la société Elite Insurance Company dont la période de validité s’étend du 29 octobre 2014 au 26 octobre 2015, période qui correspond aux prestations en cause.
Toutefois, il sera relevé comme l’expert le mentionne, que l’attestation produite est datée du 29 avril 2015 et qu’un relevé de l’assurance du 19 mai 2015 fait apparaître un solde débiteur de 6984,59 euros alors que les travaux ont commencé sur le chantier en mars 2015 jusqu’en novembre 2015.
Ainsi, M. [L], gérant de l’EURL a en toute connaissance de la situation obérée de sa trésorerie qui ne lui permettait pas non seulement de poursuivre les travaux mais aussi de respecter l’obligation d’ordre public de disposer d’une assurance de garantie décennale valide afin de garantir les travaux au bénéfice de M. [H] et Mme [T].
Cette faute détachable et personnelle de M. [L] qui a consciemment entamé et poursuivi un chantier au mépris de ses obligations légales essentielles et a causé une perte de chance pour ses clients de bénéficier d’une garantie décennale qui s’évalue à 50 % des sommes non garanties et du préjudice matériel et moral (y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile), quel que soit le choix procédural de M. [H] et Mme [T].
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel et financier
Le tribunal a fixé à la somme de 86 772,89 euros aux motifs que les consorts [H]-[T] ont réglé à l’EURL Logistones la somme de 115 696,89 euros. Ils ne peuvent y intégrer l’acompte de 32 577 euros au regard des stipulations de l’avenant du 20 mai 2015.
L’expert a évalué les travaux réalisés à la somme de 28 924 euros.
Les consorts [H]-[T] sollicitent la réévaluation du préjudice matériel et financier à hauteur de 119 349,89 euros correspondant au 148 273,89 euros versés (115 696,89 + 32 577) moins 28 924 euros pour les travaux exécutés.
Il sera constaté que l’avenant du 20 mai 2015 prévoyait une compensation de la somme de 32 577 euros par rapport à la prestation de peinture, dès lors il paraît impossible d’inclure cette somme dans le prix du chantier.
La somme de 86 772,89 euros sera retenue, au regard de la EURL Logistones et 50 % de cette somme sera à charge de M. [L]
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a écarté l’indemnisation au titre du préjudice moral pour défaut de preuve.
Les consorts [H]-[T] sollicitent une indemnité à hauteur de 6 160 euros sur la base du montant du loyer qu’ils ont payé lorsqu’ils étaient privés de la jouissance de leur bien.
Cette somme doit être justifiée par un élément de preuve que ne rapportent pas les demandeurs : le bail d’habitation du 21 juillet 2014 est antérieur au chantier, et la résiliation du 4 juillet 2017 nettement postérieure mais aucune quittance de loyer n’est produite.
Le jugement sera confirmé
Sur le préjudice moral
Le tribunal a écarté l’indemnisation au titre du préjudice moral pour défaut de preuve.
Les consorts [H]-[T] sollicitent l’infirmation du jugement estimant qu’ils ont subi un abus en raison de l’état d’avancement des travaux au regard des sommes qu’ils ont versées à l’EURL Logistones.
Il ne peut être contesté que le projet de M. [H] et Mme [T] et les difficultés engendrées par la déconfiture de l’EURL Logistones sous la gestion peu fiable de M. [L] ont eu un caractère fortement déceptif et nécessitent de nouvelles démarches pour terminer ce projet.
Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 4 000 euros chacun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’EURL Logistones succombant, sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [T] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que les frais de constat d’huissier du 2 décembre 2015 et les frais d’expertise judiciaire.
M. [L], succombant, sera condamné à payer la somme de 6 000 euros à M. [H] et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement du tribunal Judiciaire de Carcassonne en date 22 septembre 2020 ;
Pour une meilleure compréhension du dispositif et statuant à nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Logistones la somme de 86 772,89 euros au titre du préjudice matériel et financier et 8000 euros au titre du préjudice moral, sommes dues à M. [U] [H] et Mme [A] [T] et la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Condamne M. [K] [L] à payer aux consorts [H]-[T] 50 % des sommes dues au titre du préjudice matériel et financier, soit 43 386,44 euros au titre du préjudice matériel et financier et 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne M. [K] [L] à payer à M. [U] [H] et Mme [A] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
le greffier le président
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