Confirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 22/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 juin 2022, N° 20/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03622 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 juin 2022
Tribunal judiciaire de BEZIERS – N° RG 20/01583
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Karine MASSON substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. MAAF Assurances, Société anonyme au capital de 160.000.000 euros inscrite au RCS NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain de tennis et piscine située au [Adresse 3] à [Localité 5] (34) qu’il a assurée au titre de l’assurance multirisques habitation auprès de la SA MAAF Assurances.
A la suite des violentes pluies qui se sont abattues sur [Localité 5] les 22 et 23 octobre 2019, le mur de soutènement surplombant son court de tennis s’est effondré.
Par arrêté du 30 octobre 2019 publié au journal officiel de la République Française le 31 octobre 2019, l’état de catastrophe naturelle pour « inondations et coulées de boues du 22 octobre 2019 au 23 octobre 2019 » a été reconnu pour la commune de [Localité 5] dans le département de l’Hérault.
Le 7 novembre 2019, M. [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Après avoir mandaté un expert amiable (cabinel Elex), la SA MAAF Assurances a, par courrier du 27 décembre 2019, refusé sa garantie.
Par acte du 10 août 2020, M. [M] a assigné la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement d’une indemnité d’assurance consécutive à son sinistre.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le 5 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [M] demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, de :
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
dire que l’élément naturel des 22 et 23 octobre 2019 constitue l’élément déterminant de l’effondrement de son mur,
condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 130 293,89 euros pour financer les travaux de reconstruction du mur et du court de tennis,
dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
condamner la SA MAAF Assurances aux dépens, comprenant les 324,09 euros de frais liés au constat d’huissier, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de:
confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
condamner M. [M] aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie catastrophe naturelle de la société SA MAAF Assurances
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 :
« (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. (…) ».
Il résulte de ce texte les principes suivants :
Le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il appartient à l’assuré d’établir (2e Civ., 15 décembre 2011, n°10-27.564) ;
La garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle « déterminant » dans la réalisation des dommages.
En l’espèce, la difficulté réside dans la preuve de l’origine des désordres dont il est demandé réparation.
La charge de la preuve incombe à l’assuré.
Autrement dit, il appartient à M. [I] [M] de rapporter la preuve du lien direct de causalité entre l’agent naturel de l’épisode des fortes précipitations des 22 et 23 octobre 2019 qui ont donné lieu à des « inondations et des coulées de boues » et le dommage, à savoir l’effondrement de son mur. Il a également la charge de la preuve d’établir le caractère déterminant du rôle de l’agent naturel dans la réalisation de son dommage.
Certes, M. [I] [M] met en avant un argument digne d’intérêt : il explique que son mur, qui a été bâti au début des années 1970, avait résisté jusqu’alors à de nombreux épisodes pluvieux de forte intensité, notamment les inondations de 2014, 2002, 1997, 1996 et 1995 ; il en déduit que les pluies exceptionnelles d’octobre 2019, qui ont fait de très nombreux dégâts dans la région de [Localité 5], sont nécessairement à l’origine de l’écroulement du mur.
Toutefois, à l’appui de sa thèse, il se contente de produire les pièces suivantes :
des photographies des dommages ;
un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 juin 2020, lequel fait état d’un chantier en cours pour la réalisation d’un mur banché et constate les restes de l’ouvrage détruit par les pluies d’octobre 2019 ; mais, ces constatations émanent d’un huissier qui n’est pas un technicien en bâtiment qualifié pour déterminer la cause déterminante de l’effondrement d’un mur ;
une attestation de l’entreprise Brault Travaux publics du 1er mars 2021 émanant du constructeur du mur selon laquelle le mur a été construit dans les règles de l’art ;
Divers devis et factures.
La cour ne peut que constater, comme le premier juge, que ces éléments de preuve sont insuffisants pour établir que le sinistre a pour origine déterminante les précipitations des 22 et 23 octobre 2019.
Cette carence probatoire est d’autant plus insurmontable que la SA MAAF Assurances produit le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex qui s’est rendu sur place et qui a conclu le 23 janvier 2020 que :
Les pathologies structurelles du mur, notamment l’absence de matériaux drainant, constituent l’élément principal dans l’effondrement ;
l’événement climatique des 22 et 23 octobre 2019 constitue seulement un phénomène aggravant.
En définitive, si l’épisode pluvieux exceptionnel des 22 et 23 octobre 2019 a eu un impact dans l’effondrement du mur de M.[I] [M], il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que la pluviométrie de ces deux jours-là en est la « cause déterminante ».
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [M] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [M] à payer à la SA MAAF Assurances une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aciérie ·
- Fonderie ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Méditerranée ·
- Saisie ·
- Santé ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Appel ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Nom de famille ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Reprise d'instance ·
- Épouse ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Environnement ·
- Faute détachable ·
- Gérant ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Isolement ·
- Peine d'emprisonnement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Indemnisation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.