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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er juil. 2025, n° 24/10654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10654 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBS
Ordonnance n° 2025/M072
Monsieur [R] [E]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [F] [P]
Monsieur [Y] [O]
S.E.L.A.R.L. [C] [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société créée de fait entre Messieurs [O], [P] et [E]
Tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Josiane BOMEA, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 8 août 2024 rendu par le juge de l’exécution d’Aix-En-Provence,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [R] [E] le 23 août 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [Y] [O], la société [C] [G] et M. [F] [P], en date du 18 mars 2025,
Aux termes de leurs conclusions d’incident de la même date, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, ils demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, et condamner M. [E] à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que M. [E] n’a versé aucune des sommes auxquelles il a été condamné en première instance, alors qu’il y a été invité à trois reprises et qu’il a vendu un véhicule Maserati Ghibli moyennant le prix de 380 000 dollars au moyen d’un détournement qui lui vaut de devoir comparaître devant le tribunal correctionnel. Il disposait donc de moyens suffisants pour exécuter la décision.
M. [E] s’était engagé à régler la somme de 7'058,63 euros. Le règlement devait intervenir le 19 ou 20 novembre 2024. Alors que l’exécution spontanée était demandée depuis août 2024, ce dernier a procédé au règlement de la somme de 2 559 euros, le 24 novembre 2024 sur le compte CARPA. Il n’a donc pas, contrairement à ce qu’il prétend, exécuté spontanément la décision.
Ils ajoutent, que l’appelant organise son insolvabilité en utilisant les comptes de sa compagne afin d’échapper à ses créanciers.
Par conclusions en réponse déposées le 7 janvier 2025, M. [E] demande à la cour d’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile de rejeter la demande de radiation formulée par les intimés, et de les condamner in solidum à lui verser, chacun, la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose avoir commencé à exécuter la condamnation mise à sa charge puisque dans le prolongement du courrier officiel de son conseil, daté du 19 novembre 2024, il a, le 24 novembre 2024, procédé à un premier virement de 2 559 euros. Il affirme que le 28 novembre 2024, alors qu’il s’apprêtait à effectuer un second virement, ses comptes bancaires se sont trouvés bloqués en raison des saisies-attributions opérées à la requête des intimés. Il indique qu’à ce jour la somme de 57'560,11 euros est bloquée sur l’ensemble de ses comptes.
S’agissant du véhicule Maserati Ghibli, il soutient qu’il a été acquis par Mme [B] [X], tiers à la société créée de fait [E]-[O]-[P], dont l’objectif était de faire un investissement patrimonial pour leurs enfants, mineurs à l’époque.
Il déclare se trouver dans une situation financière difficile, qui l’empêche d’apurer davantage la dette restante due, de sorte que procéder à une radiation de l’instance en cours, constituerait une atteinte disproportionnée au droit à un double degré de juridiction.
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieurement au 1er septembre 2024, «'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.'»
Il apparaît que, contrairement à ce qu’affirme M. [E], il disposait d’une somme conséquente provenant de la vente de la Maserati Ghibli à hauteur de 380 000 dollars. Les opérations autour de ce véhicule n’a pas manqué d’attirer l’attention de la cour d’appel puisque :
— contrairement aux affirmations de M. [E], ce véhicule a été acheté en 2013 tant par M. [E] que par Mme [B]-[X] ; les chèques d’achat, tirés sur le compte ouvert par Mme [B]-[X] dans les livres de la société Caisse d’épargne,
— il a fait l’objet d’une immatriculation au noms des deux acquéreurs,
— par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2020, un mandataire ad hoc a été désigné aux fins de réaliser les opérations de liquidation-partage de la société de fait existante entre les trois associés consistant à réaliser l’actif, éteindre le passif et d’établir la masse active nette qui pourra être répartie par voie de partage entre les associés,
— par ordonnance de référé en date du 6 juin 2023, il a été ordonné à M. [E] de restituer plusieurs véhicules et notamment le véhicule Maserati Ghibli,
— il s’avère pourtant que ce véhicule a été vendu mais que l’argent de la vente a été affecté, aux dires de M. [E], sur les comptes de sa compagne alors que cette dernière n’en était pas l’unique propriétaire.
L’attestation de Mme [B]-[X], compagne de M. [E] sera, pour des raisons tenant à sa proximité familiale avec l’intéressé et l’absence d’objectivité de ce qui est rapporté, écartée des débats.
La cour constate que la pièce n° 2 appelant qui est répertoriée comme étant un relevé de comptes est absente du dossier.
M. [E] ne peut pas prétendre qu’il avait commencé à exécuter la décision dont appel et qu’il en a été empêché par la mesure de saisie attribution qui est venue bloquer ses comptes, alors qu’au moins la moitié de la somme conséquente que représentait la vente de la Maserati aurait pu être ne serait que consignée, pour démontrer la bonne foi dans l’exécution de la décision de justice. Pas plus qu’il ne saurait prétendre que la mesure de radiation le priverait de son droit d’accès au juge.
En l’état, il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [E], outre une indemnité de 1 000 euros à payer à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement en date du 8 août 2024 rendu par le juge de l’exécution d’Aix-En-Provence,
CONDAMNONS M. [R] [E] à payer à M. [Y] [O], la société [C] [G] et M. [F] [P], la somme de 1 000 euros chacun,
CONDAMNONS M. [R] [E] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
Chambre 1-9 – RG 24/10654
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