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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 22/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 octobre 2021, N° 19/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00502 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6PE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00268
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 11]
Représenté par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 10]
N° SIRET : 414 593 335
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la miute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE du LITIGE
La société Techstar a engagé M. [S] [C] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 2010 en qualité de conseiller de service après-vente.
Le 1er juin 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère, ci-après la société. Il était affecté sur le site de [Localité 8].
A compter du 1er juin 2016, M. [C] [H] a été affecté sur le site de [Localité 10].
En juillet 2018, M. [C] [H] a été élu membre suppléant du CSE.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Estimant être victime de harcèlement et de discrimination liée à son âge, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête du 8 avril 2019 en rappels de salaires et dommages-intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 19/268.
Le 19 janvier 2021, M. [C] [H] a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 6 avril 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] [H] inapte à son poste, avec la précision selon laquelle « l’état de santé du salarié fait obstacle au reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 14 avril 2021, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2021.
Après autorisation de l’inspection du travail intervenue le 26 juillet 2021, M. [C] [H] a été licencié pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre du 13 août 2021.
Par jugement du 7 octobre 2021 rendu dans l’instance 19/268, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.'
M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 décembre 2021. Cette instance d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00502.
Le 28 avril 2022, M. [C] [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement et dommages-intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/320.
Dans cette instance, le conseil de prud’hommes a, par jugement du 23 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, rendu la décision suivante :
'REJETTE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS TECHSTAR MARNE LA VALLEE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux éventuels dépens de l’instance.'
M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2023. Cette instance d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00291.
Dans l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de RG 22/00502, par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] [H] demande à la cour de :
'- Infirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu le 7 octobre 2021 par la Conseil de prud’hommes de Meaux ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [C] a subi une discrimination salariale à raison de l’âge depuis le 1er janvier 2017 et que Monsieur [C] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 3.200 euros bruts à compter du 1er janvier 2017, puis de 3.450 euros bruts à compter du 1er janvier 2019 ;
En conséquence,
— Condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE SAS by Autosphere à verser à Monsieur [C] un rappel de salaire, soit à la date du bureau de jugement le 11 mars 2021, la somme de 19.110 euros bruts, outre le règlement de la somme de 1.911 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Ordonner qu’à compter du 1er jour du mois suivant le jugement à intervenir le salaire fixe mensuel de Monsieur [C] soit fixé à hauteur de 3.550 euros bruts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à Monsieur [C] et constater qu’il a régulièrement accompli des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2016 ;
En conséquence,
— à titre principal, condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 39.350,40 euros bruts à titre de un rappel d’heures supplémentaires à compter du 1er avril 2016, outre les congés payés afférents d’un montant de 3.935,04 euros bruts ; et à titre subsidiaire, en l’absence de revalorisation du salaire au 1er/01/2017 et au 1er/01/2019, condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 36.487,90 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires à compter du 1er avril 2016 ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 20.700 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 20.700 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 20.700 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 20.700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la Société TECHASTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. '
Dans l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de RG 22/00502, par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'Dire que la Cour n’est pas saisie de ses demandes,
En conséquence confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de déclarer la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE recevable et bien fondée dans ses écritures, et en conséquence, de :
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 07 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Meaux, en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes :
' Sur la discrimination liée à l’âge :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n’a subi aucune discrimination liée à l’âge, tant salariale qu’en matière d’accès à la formation professionnelle,
— En conséquence, REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à la revalorisation de son salaire à hauteur de 3.200 € bruts mensuels à compter du 1er janvier 2017, puis 3.450 € bruts mensuels à compter du 1er janvier 2019,
— En tout état de cause, CONSTATER qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de revalorisation de salaire à hauteur de 3.550 € bruts mensuels « à compter du jugement à intervenir », puisque Monsieur [C] a quitté les effectifs de La société intimée le 13 août 2021,
— REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge, et en tout état de cause relever que Monsieur [C] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 20.700 € réclamés à ce titre,
— A titre subsidiaire, LIMITER la revalorisation de salaire à 3.200 € bruts mensuels à compter du jugement à intervenir,
' Sur le harcèlement moral :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n’a subi aucun harcèlement moral,
— En conséquence, REJETER la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et en tout état de cause relever que Monsieur [C] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 20.700 € réclamés à ce titre,
' Sur l’obligation de sécurité :
— DIRE ET JUGER que la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— En conséquence, REJETER la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et en tout état de cause rejeter tout cumul avec les autres demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [C],
' Sur le forfait jours :
— DIRE ET JUGER que le forfait annuel en jours travaillés de Monsieur [C] est parfaitement licite,
— En conséquence,REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à l’octroi d’un rappel sur heures supplémentaires,
— REJETER la demande de Monsieur [C] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— A titre subsidiaire :
' LIMITER le rappel pour heures supplémentaires à la somme de 6.533,05€ bruts pour la période 2016-2020,
' ORDONNER le remboursement par Monsieur [C] de la somme de 5.998,67 € bruts au titre des 44 jours de repos dont il a bénéficié au titre du forfait jours sur la période 2016-2020,
' DIRE que ces sommes se compenseront de sorte que le rappel de salaire dû à Monsieur [C] se limiterait à la somme de 534,38 € bruts,
' En tout état de cause :
— REJETER la demande de fixation d’une astreinte,
— REJETER la demande de condamnation de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.'
Dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00291, par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] [H] demande à la cour de :
'- Infirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu le 23 novembre 2023 par la Conseil de prud’hommes de Meaux ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que Monsieur [S] [C] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur ;
— Dire et juger que la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE a manqué à son obligation de sécurité en matière de respect des durées maximales de travail ;
— Dire et juger que la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE a manqué à son obligation de sécurité en matière d’action d’évaluation et de prévention des risques dans l’entreprise ;
— Dire et juger que l’inaptitude professionnelle de Monsieur [S] [C] procède des agissements fautifs de l’employeur ;
En conséquence,
— Condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 19.954 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 19.954 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 59.862 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [C] la somme de 10.482 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la Société TECHASTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société TECHSTAR MARNE LA VALLEE by Autosphere aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. '
Dans la même instance d’appel, par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a débouté la société intimée de sa demande de sursis à statuer et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
In limine litis,
— CONSTATER que les demandes formulées par Monsieur [C] sont strictement identiques à celles déjà présentées au Conseil de prud’hommes de Meaux dans l’instance portant le numéro RG 19/00268, et ayant donné lieu à un jugement du 07 octobre 2021 ;
— CONSTATER que Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement le 31 décembre 2021 et a donc saisi la Cour d’appel de Paris des mêmes demandes ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00502.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
o Considéré que Monsieur [C] n’apportait aucun élément probant démontrant qu’il aurait agi comme « lanceur d’alerte »
o Considéré ne pas être en capacité de confirmer l’existence de faits assimilables à un harcèlement moral à son encontre ;
o Considéré que le salarié ne démontrait pas les préjudices qu’il prétend avoir subi ;
o Considéré que le licenciement de Monsieur [C] n’était pas abusif ;
o Débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
En cas de rejet de la demande de sursis à statuer :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] n’a subi aucun harcèlement moral ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] ne peut en aucun cas revendiquer la protection attachée au lanceur d’alerte ;
— DIRE ET JUGER que la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Monsieur [C] ne procède d’aucun agissement fautif de l’employeur ;
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] est bien-fondé ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 23 novembre 2023
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et en tout état de cause relever que Monsieur [C] ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 19.954 € réclamés à ce titre ;
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et en tout état de cause rejeter tout cumul avec les autres demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [C] ;
— REJETER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 59 862 euros ;
— REJETER la demande de versement de la somme de 10 482 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 982 euros bruts ;
— LIMITER la condamnation de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 982 euros ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation de la société TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [C] à une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.'
Dans chacune des affaires, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 18 février 2025, lors de laquelle la cour a proposé aux parties une jonction des instances et une mesure de médiation.
Par message RPVA du 16 mars 2025, l’avocat de l’appelant a fait part de son accord en vue d’une médiation dans les deux affaires.
Par messages RPVA des 17 et 20 mars 2025, l’avocat de l’intimée a fait part de son accord pour joindre les affaires et entamer une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les deux instances d’appel concernent la même société, le même salarié et la même relation de travail. Compte tenu du lien entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/00502 et 24/00291 est ordonnée.
Sur la médiation
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Il convient d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif et sur lesquelles les parties s’accordent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/00502 et 24/00291 et DIT qu’elles seront jugées sous le numéro de RG 22/00502 ;
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [C] [H] et la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère,
DÉSIGNE
M. [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9],
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris, en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de un tiers pour M. [C] [H] et des deux tiers pour la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu’après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 13h30- salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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