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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 6
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56T
[J] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me VAZZANA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 24 juin 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] – BENIN-, demeurant chez Clémence SELE, [Adresse 3]
représenté par Me Audrey VAZZANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 juin 2025, [J] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 mois 24 jours, du 19 janvier au 13 mai 2019.
Il sollicite la somme de 29 200 € se décomposant comme suit :
— 25 000 € au titre du préjudice moral
— 2 200 € au titre des frais d’avocat (préjudice matériel)
— 2 000 € au titre de l’article 700
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 14 novembre 2025 proposant d’allouer 10 000 € au titre du préjudice moral et 2 200 € au titre du préjudice matériel;
Vu les conclusions du procureur général en date du 19 novembre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de tentative d’escroquerie en bande organisée, faux et usage et association de malfaiteurs, le requérant, qui a été relaxé le 30 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 mois 24 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 2.200 € au titre des frais d’avocat, dont il justifie.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [J] [Z] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (32 ans) lors de son placement en détention pour 3 mois et 24 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, dont 2 postérieures, sans avoir été déjà incarcéré de sorte que le 'choc carcéral’ en est majoré, de l’éloignement familial alors que sa compagne était enceinte, et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5], néanmoins non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime que c’est au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, les protestations d’innocence ne constituent pas un préjudice indemnisable selon la CNRD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subie par [J] [Z] recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [J] [Z]
Fixe à la somme de 2 200 € (deux mille deux cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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